Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'ATTRIBUTION D'UN CREDIT D'HEURES DE DELEGATION AU DELEGUE SYNDICAL" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et le syndicat CFDT le 2019-09-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00119001874
Date de signature : 2019-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ATTRIBUTION D’UN CREDIT D’HEURES DE DELEGATION AU DELEGUE SYNDICAL

ENTRE :

La Société Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Société par actions simplifiée, au capital de 2 259 700 Euros, dont le siège social est situé à ZI Front de Bandière – Balan – BP 80020 – 01122 DAGNEUX Cedex, immatriculée sous le numéro 435 005 145 RCS de Bourg en Bresse, relevant du Code NAF numéro 22.29 A,

D’UNE PART,

ET :

, en qualité de délégué syndical de l’Organisation Syndicale,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 - NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION 3

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 5

6.1 - Clause de rendez-vous 5

6.2 - Révision de l’accord 5

ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT 5

7.1 - Notification 5

7.2 - Formalités de dépôt 5

7.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 5

7.4 - Publication de l’accord 6


PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique, fusionnant les anciennes instances représentatives du personnel. Il s’agit du Comité Social et Economique (« CSE »).

Suite à la mise en place du CSE (moins de 50 salariés) en date du 25 juin 2019, xxx, en tant que membre élu titulaire du CSE, a été désigné Délégué Syndical xxx jusqu’aux prochaines élections conformément aux dispositions de l’article L. 2143-6 du Code du travail.

Légalement, cette désignation n’ouvre pas droit à un crédit d’heures supplémentaire, le délégué ainsi désigné devant faire usage de son crédit d’heures de délégation mensuelle accordé au titre de son mandat d’élu titulaire au CSE pour l’exercice de cette fonction.

Toutefois, xxx a demandé à bénéficier de 6 heures de délégation supplémentaire par mois, en sa qualité de délégué syndical, pour mener à bien sa mission.

Afin de favoriser la continuité de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, la Société ne s’est pas opposée à cette demande.

Après négociation, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2143-6 du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective de branche applicable à la Société.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un protocole d’accord, d’une note de service, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la Société Mitsubishi Chemical Advanced Materials.

  1. NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION

Conformément à l’article L. 2143-6 du Code du travail, il est expressément prévu de fixer le nombre d’heures de délégation du délégué syndical à 6 heures par mois non reportable d’un mois sur l’autre.

Ces heures s’ajoutent au crédit mensuel d’heures de délégation dont il bénéficie en qualité de membre élu titulaire du CSE.

L’usage de ces heures devra être précédé de la remise d’un bon de délégation conformément à la pratique mise en place dans l’entreprise.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des membres du Comité Social et Economique en exercice, élus le 25 juin 2019.

Il prend effet à la date de sa signature.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

  1. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au paragraphe précédent, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier paragraphe du présent article et si les conditions mentionnées au deuxième paragraphe du présent article sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  1. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

    1. Clause de rendez-vous

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT

    1. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

  1. Formalités de dépôt

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

  1. Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

  1. Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

* * *

Fait à Balan, le 1er septembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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