Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez SUD BROYAGE RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD BROYAGE RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003993
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SUD BROYAGE RECYCLAGE
Etablissement : 43504590100020 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

SAS SUD BROYAGE RECYCLAGE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS SUD BROYAGE RECYCLAGE

Dont le siège est situé 2 route de Bellegarde 30129 MANDUEL

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (Nîmes) sous le numéro 435 045 901

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Gard.

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée « La Société »

D’UNE PART

ET :

Le personnel de la Société

Ayant pris sa décision à la majorité des 2/3 lors de la consultation du 14 avril 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de la Société en application de la Convention Collective Nationale des Industries et Commerces de la Récupération (IDCC 0637).

L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la Société, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.

Il est rappelé que la Société met en œuvre, depuis sa création, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la Société a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.

Compte-tenu de la notoriété que la Société a pu acquérir dans le domaine de la récupération le traitement et la valorisation des déchets bois et plus généralement des déchets verts, la Société peut répondre, avec des chances de succès, à des appels d’offres en vue de l’exploitation de plateforme de collecte et de traitement de ce type de déchets appartenant à des collectivités territoriales, notamment, pour la production de matières premières transformées.

L'enjeu pour la Société est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

En effet, la Société doit faire face à la demande attachée à ce type de marchés, reposant sur la notion de continuité du service public, s’agissant des activités liées à l’exploitation, y compris le dimanche, d’unités de tri, de traitement et de valorisation de déchets pour la production de matières premières transformées à destination de diverses industries ou filières liées à la production d’énergie.

Afin de garantir une continuité de réception et de production, le recours au travail en continu sur les activités précitées s’avère nécessaire.

Dès lors, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces activités, porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle pourrait mettre en danger la pérennité de la SAS SUD BROYAGE RECYCLAGE, en ne pouvant répondre à ces nouveaux marchés.

La mise en place du travail le dimanche permettra, en définitive, de consolider l’emploi dans l’entreprise et de le développer.

Les parties souhaitent en outre, par le présent accord, apporter des garanties et fixer les contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail le dimanche.

Les parties rappellent par ailleurs leur attachement au principe du droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


TITRE I- PRINCIPES GENERAUX

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Article L3121-33 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise ;

  • Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (transport routier) ;

  • Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier, pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du code des transports,

Il a été conclu avec le personnel de la Société, par voie de négociation référendaire.

La Société - dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a en effet informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 28 mars 2022 la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La consultation référendaire a eu lieu le 14 avril 2022.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et d’application du travail du dimanche en application de l’article L 3132-14 du Code du travail selon lequel dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise, peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et donner le repos hebdomadaire par roulement.

La Société a donc souhaité définir les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler en continu, le dimanche.

TITRE II- TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 2-1- CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés exerçant des fonctions les amenant à travailler au titre de l’exploitation de déchetteries ou unités de tri en vue de la valorisation de déchets, appartenant ou non à un tiers, notamment à une collectivité publique, ainsi qu’à l’ensemble des salariés, exerçant dans l’établissement principal ou dans un autre établissement, qui y seraient détachés temporairement, à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 2-2 – PRINCIPE DU TRAVAIL DOMINICAL

Les salariés visés à l’article 2-1 pourront être amenés à travailler le dimanche moyennant les contreparties et garanties fixées par le présent accord.

ARTICLE 2.3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Les salariés seront amenés à travailler un dimanche sur deux, selon le planning établi par la Direction, sauf circonstances exceptionnelles (notamment absence pour maladie ou accident du travail d’un salarié planifié le dimanche) ou cas de force majeure.

ARTICLE 2.4 – PLANIFICATION

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés est établi par la direction et communiqué par voie d’affichage aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période concernée.

La période peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Ce calendrier pourra être modifié par la direction moyennant un délai de prévenance de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 2.5 – REPOS HEBDOMADAIRE

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours au maximum.

Par conséquent, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos sur un autre jour de la même semaine, de façon à effectivement bénéficier de 35 heures de repos consécutif au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

ARTICLE 2.6 – GARANTIES

Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures, le dimanche travaillé.

L’entreprise s’efforce de prendre en considération les contraintes liées au travail du dimanche et la vie familiale des salariés :

Notamment pour les congés payés posés par semaine de 6 jours ouvrables (soit du lundi au samedi), la société fera en sorte que le salarié n’ait pas à travailler le dimanche qui suit immédiatement la semaine de congés précitée.

Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.

ARTICLE 2.7 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

En contrepartie de chaque heure travaillée le dimanche, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire de 50 % appliquée sur le taux horaire du salaire de base.

La majoration de salaire visée au paragraphe précédent ne se cumule pas avec la majoration légale ou conventionnelle pour heure supplémentaire.

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1- DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail portant sur le même objet, antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 3-2- COMMISSION DE SUIVI

Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la Société,

  • Du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Article 3-3- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

Article 3-4- DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord portant sur le travail du dimanche en vigueur dans l’entreprise ? »

La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.

En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.

Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois.

Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de la DREETS du Gard et du Conseil de Prud’hommes de NIMES.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 3-5- REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

Article 3-6- CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Article 3-7- FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté à la majorité des deux tiers.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

Il sera déposé par la Société :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de NIMES (article D. 2231-2 du code du travail)

Fait à Nîmes, le 14 avril 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la SAS SUD BROYAGE RECYCLAGE

M. XXX, en sa qualité de Directeur Général

Le personnel de la SAS SUD BROYAGE RECYCLAGE

consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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