Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE CHUGAI PHARMA FRANCE ET DE L’ORGANISATION DE SON FONCTIONNEMENT" chez CHUGAI PHARMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et le syndicat UNSA le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09222036650
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE DE CHUGAI PHARMA FRANCE ET DE L'ORGANISATION DE SON FONCTIONNEMENT (2018-07-30) ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2022-05-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Economique de Chugai Pharma France et de l’organisation de son fonctionnement

Entre les soussignées :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Franklin, Arche Sud, 100/101 Quartier Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex.

Représentée par ___________, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CHUGAI PHARMA FRANCE »

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale UNSA représentative dans l'entreprise, représentée par ___________ délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Les mandats des membres du comité social et économique (CSE) de la société CHUGAI PHARMA FRANCE prennent fin le 22 octobre 2022.

Par conséquent, le renouvellement de l’instance doit être organisé.

Le présent accord a donc pour objet de définir au sein de la société CHUGAI PHARMA FRANCE, les modalités du renouvellement ainsi que de l’organisation et du fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

Il reconduit en grande en partie les dispositions de l’accord du 30 juillet 2018, tout en procédant aux ajustements nécessaires sur la base du retour d’expérience du précédent mandat.

Il s’applique à l’ensemble des membres du comité social et économique.

Après discussions, les parties ont entendu se mettre d’accord sur les points suivants :

  • Elections des membres du CSE

  • Organisation des réunions

  • Délégation

  • Organisation des consultations récurrentes et ponctuelles

  • Moyens matériels et financiers

  • Formation des élus du CSE

  • Désignation du secrétaire et trésorier

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 1 : ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE

1.1 – Durée du mandat :

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

1.2 – Définition des collèges :

Etant donné la nature et la répartition des effectifs de l’entreprise, il a été décidé de définir deux collèges : un collège « terrain » et un collège « siège ».

1.3 – Composition des collèges :

Le collège « terrain » inclut les collaborateurs terrain, soit :

  • Tout collaborateur ayant une activité d’itinérant ;

  • Leurs managers de proximité ;

  • Leurs N+2 ;

  • Les collaborateurs des activités de promotion, de Business Développement, d’Accès aux marchés et de médical terrain.

Par défaut, tout autre collaborateur sera affecté au collège « siège ».

1.4 – Répartition des sièges entre les collèges :

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de la Société estimé au jour du premier tour des élections professionnelles.

A titre indicatif, l’effectif prévisionnel au premier tour des élections est de 71.96 équivalent temps plein). Aussi, la répartition des sièges serait la suivante :

  • Siège : 2 titulaires et 2 suppléants.

  • Terrain : 2 titulaires et 2 suppléants.

1.5 – Calendrier prévisionnel des élections professionnelles :

Compte-tenu de la fin du mandat des représentants au CSE, la date prévisionnelle d’invitation des organisations syndicales représentatives en vue de négocier le protocole d’accord préélectoral est fixé au 22 octobre 2022. La date du premier tour des élections est quant à elle est envisagée le 19 octobre 2022.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DES REUNIONS

2.1 – Calendrier et nombre de réunions :

Compte tenu de l’effectif prévisible de la société lors des prochaines élections, le CSE se réunit au moins 6 fois par an à raison d’une réunion tous les deux mois, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Au moins 4 d’entre elles porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel sera établi pour l’année civile et communiqué au début de chaque année civile.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires du CSE, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

Le CSE se réunira également obligatoirement :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les convocations aux réunions du CSE et l’ordre du jour validé conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE sont adressées par mail aux élus titulaires avec accusé de réception et de lecture sous un délai minimum de 3 jours ouvrés avant ladite réunion.

Les suppléants seront quant à eux informés de la date de la réunion et de l’ordre du jour, pour le cas où il serait nécessaire de remplacer un représentant titulaire absent.

Il est rappelé que dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise.

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

2.2 – Participants :

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir les autres membres pour s’assurer de son remplacement par un suppléant à ladite réunion.

Il informera par mail la Direction ainsi que les autres membres du CSE de son remplacement par un membre suppléant au plus tard 24 heures avant la réunion en précisant l’identité du suppléant qui le remplacera.

Toutefois, tous les membres (titulaires et suppléants) seront invités à assister aux réunions du CSE lorsque sera inscrite à l’ordre du jour une consultation récurrente telle que prévue aux articles L2312-17 du Code du Travail ou une consultation ponctuelle visée par l’article L2312-37 du Code du Travail.

Il est rappelé qu’en application de l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie (siège ou terrain).

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le Président du CSE pourra être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

2.3 – Information des personnes étrangères au CSE :

L’inspecteur ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés annuellement du calendrier retenu pour les 4 réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours avant celles-ci.

Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE est également communiqué par l’employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

2.4 – Recours à la visioconférence :

Toutes les réunions seront proposées en mode hybride (présentiel + distanciel).

Les réunions en présentiel pourront se tenir dans les locaux de l’entreprise (au siège de la société) ou hors des locaux en fonction des impératifs.

Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.

Ce dispositif ne fera pas obstacle aux suspensions de séance.

Dans le cadre d’une consultation nécessitant un vote à bulletins secrets, celui-ci pourra être réalisé par voie électronique et sera stipulé dans l’invitation à la réunion. Pour cela, la Direction mettra impérativement en place un dispositif technique garantissant le respect des dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail :

  • Le dispositif garantira que l’identité du votant ne pourra à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote ;

  • Le système retenu assurera la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et de dépouillement des votes.

Les étapes suivantes seront respectées :

  • L’engagement des délibérations sera subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions susmentionnées ;

  • Le vote devra avoir lieu de manière simultanée et les participants disposeront d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le Président du comité.

  • Les résultats seront communiqués par mail aux membres présents.

2.5– Procès-verbaux :

A l’issue de chaque réunion du CSE, le Secrétaire du comité consigne les délibérations dans un procès-verbal et ce, dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion sera transmis pour approbation par le Secrétaire aux autres membres de l’instance, dont son Président.

Une réunion d’approbation du procès-verbal est planifiée dans le même délai de 15 jours calendaires afin d’en permettre la diffusion ultérieure.

Il est précisé que :

  • Si une nouvelle réunion du CSE est prévue dans le mois qui suit celle ayant donné lieu à rédaction du procès-verbal, la discussion de ce procès-verbal se fera durant ladite réunion.

  • Pour toutes réunions extraordinaires nécessitant la publication d’un procès-verbal, ce dernier devra être validé et diffusé dans les meilleurs délais et si possible avant le terme du délai de 15 jours.

Après approbation, le procès-verbal pourra être diffusé par la voie électronique par le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire de séance par délégation. La diffusion du procès-verbal ne pourra se faire sans cette approbation, obtenue à la majorité des membres votants présents.

ARTICLE 3 : DELEGATION

Les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures déterminé par le code du travail.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Sur la base de l’effectif prévisible de la société Chugai Pharma France lors des prochaines élections, les dispositions légales en vigueur prévoient l’élection de 4 titulaires avec chacun un nombre mensuel d’heures de délégation de 18 heures, soit 72 heures au total. Après accord entre les parties, le nombre d’heures de délégation a été porté à 20 heures soit 80 heures au total.

Les crédits d’heures permettant aux représentants d’exercer leurs missions sont répartis comme suit :

  • 16 heures (ou 2 jours ou 4 ½ journées) par mois pour les membres titulaires du CSE

  • 4 heures ( ou ½ journée) par mois pour les membres suppléants du CSE.

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (code trav. art. L. 2315-9).

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer (c. trav. art. R. 2315-6).

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (c. trav. art. R. 2315-6).

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (c. trav. art. L. 2315-8 et R. 2315-5). La référence de cette période de 12 mois sera les 12 mois glissants.

Le membre élu CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation avant la date prévue pour leur utilisation (c. trav. art. R. 2315-5).

Dans l’objectif d’en faire un suivi, l’intégralité des heures de délégation devra être saisie dans l’outil dédié au suivi des temps de travail.

Les parties conviennent de se rencontrer pour échanger et convenir d’une nouvelle répartition en cas de nombre d’élus différents lors des élections, du fait de l’évolution de l’effectif de l’entreprise ou de celui du nombre d’élus pendant la durée de leur mandat.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES ET PONCTUELLES

4.1 – Communication des documents nécessaires aux consultations :

Le support des informations nécessaires à la consultation est la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).

La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Il est convenu que l’employeur l’alimente afin d’y rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE.

Les documents nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles seront dans la mesure du possible communiqués aux membres élus (titulaires et suppléants) du CSE huit jours minimum avant la date prévue pour la réunion du CSE à laquelle la consultation figure à l’ordre du jour. Les membres du CSE seront avertis de la mise à disposition de nouvelles données dans la BDESE dès la mise en ligne par voie électronique.

4.2 – Organisation des consultations récurrentes :

Il est prévu la périodicité suivante :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 2 ans.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les 2 ans.

4.3 – Organisation des consultations ponctuelles :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le CSE peut aussi être ponctuellement consulté notamment dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des méthodes ou techniques d’aide de recrutement et des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Opérations de concentration ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

4.4 – Délais de remise d’avis du CSE et recours à l’expertise :

Les avis du CSE seront rendus dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration dudit délai.

Ce délai est porté à 1 mois maximum en cas d’expertise.

La Direction pourra demander aux membres du CSE de rendre leur avis dès lors qu’ils auront reçu les documents et informations leur permettant d’apprécier le projet soumis à leur consultation.

Par ailleurs, les parties reconnaissent que le CSE a le droit de recourir à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes tout en s’accordant sur le fait qu’un tel recours n’a pas à être utilisé de façon systématique.

C’est pourquoi les parties sont convenues d’encadrer le recours à expertise de la façon suivante :

  • Pour chaque consultation récurrente, le Comité pourra recourir au plus à une expertise tous les 2 ans pour les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et celles sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Au cours d’une même année, le Comité ne pourra pas recourir à plus d’une expertise.

ARTICLE 5 : MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

5.1 – Moyens matériels :

Un local est mis en permanence à la disposition des élus du CSE. Ponctuellement et sur demande du Secrétaire du CSE, une salle de réunion supplémentaire pourra être réservée et utilisée par les élus du CSE pour se réunir dans l’exercice de leurs attributions lors de réunions de préparation des consultations.

5.2 – Moyens financiers :

Conformément aux dispositions de l’article L2315-61, la Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute à la date de signature de l’accord. .

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer les œuvres sociales du comité social et économique.

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est fixé à 0,72 % de la masse salariale brute de la Société à la date de signature de l’accord.

Les parties conviennent d’une augmentation de 0.02 point de pourcentage par an pour la durée de validité de l’accord soit  :

Année

Budget ASC,

taux fixe de la masse salariale brute

2023 0.74 %
2024 0.76 %
2025 0.78 %
2026 0.80 %

En cas de reliquat budgétaire des activités sociales et culturelles, le Comité peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou au financement d’associations, conformément aux articles L. 2312-84 et R.2312-51 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire de fonctionnement du Comité, ce dernier peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement du Comité au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par la loi.

5.3 – Comptes du CSE :

A l’issue des élections, une intervention du gestionnaire en charge des comptes du CSE sera prévue lors de la 1ère réunion du CSE pour présentation de la balance à la date de passation.

ARTICLE 6 : FORMATION DES ELUS DU CSE

Les dispositions légales en vigueur le jour de la signature de cet accord prévoient que la durée de la formation économique pour les nouveaux élus titulaires du CSE soit d’une durée maximale de 5 jours et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat.

Les parties conviennent que les titulaires et les suppléants puissent partager les jours de formation de la manière suivante et ce indépendamment qu’il s’agisse d’un nouveau ou renouvellement de mandat :

  • Les élus du CSE titulaires bénéficient de 3 jours de formation.

  • Les élus du CSE suppléants bénéficient de 3 jours de formation.

Cette formation devra idéalement être suivie dans les 2 premiers mois du mandat au CSE.

Compte-tenu de l’importance des prérogatives de leurs fonctions, le Secrétaire et le Trésorier bénéficieront à leur demande d’une formation supplémentaire, de trois jours maximum, dédiée à leur fonction. Cette formation interviendra le cas échéant durant la première année du mandat et sera financée par l’employeur et considérée comme temps de travail effectif. L’organisme ainsi que le contenu de la formation seront proposés par l’employeur ou son représentant légal.

Un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement pourra être prévu dans les conditions et limites prévues à l’article L.2215-11 du code du travail.

ARTICLE 7 : DESIGNATION ET ROLE DU SECRETAIRE, TRESORIER DU CSE

7.1 - Désignation du Secrétaire et du Trésorier du CSE :

La désignation du secrétaire et du trésorier du CSE se fera à la majorité des membres présents et par défaut à main levée. Si toutefois un des membres présents s’oppose au vote à main levée, un vote à bulletin secret sera organisé.

Il est rappelé que le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Il pourra être désigné si nécessaire dans les mêmes un trésorier adjoint.

7.2 - Rôle du Secrétaire du CSE :

Le Secrétaire est considéré comme étant le porte-parole du CSE. A ce titre, le rôle du Secrétaire, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Arrêter l’ordre du jour des réunions avec l’employeur ou son représentant.

  • Établir et signer les procès-verbaux des réunions et les transmettre à l’employeur ou son représentant.

  • Assurer la diffusion et l’affichage des procès-verbaux dans l’entreprise.

  • Assurer la gestion du CSE (exécuter les décisions prises en réunion, accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné, conserver les archives, ...).

  • Communiquer à l’ensemble des membres du CSE toutes les informations et documents qu’il reçoit de l’employeur ou des tiers.

  • Représenter le CSE dans l’exercice de sa capacité civile.

7.3 - Rôle de Trésorier avec le support du prestataire comptable si le contrat est renouvelé :

Le rôle du Trésorier, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Répertorier les actions courantes de gestion par le contrôle de la saisie des pièces comptables (factures, avoirs, etc.).

  • Archiver les documents de gestion (délai de conservation fixée à au moins 10 ans).

  • Gérer les ressources, en distinguant les budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles.

  • Assurer la tenue des livres des opérations (dépenses - recettes).

  • Assurer la relation entre le CSE et l’institut bancaire.

  • Établir et présenter périodiquement au Comité sa situation financière.

  • Effectuer les transferts de budgets comme exposé à l’article 12-3 du présent accord après adoption de telles résolutions par le CSE.

Le Trésorier ne pourra en aucun cas se substituer au CSE dans la prise de décision.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord rentrera en application à compter de la mise en place du renouvellement du CSE. Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et prendra fin à terme des mandats des élus.

Pour les précisions sur les modalités du CSE en lien avec les élections, le présent accord rentrera en vigueur à la date de signature et prendra fin à la signature du protocole préélectoral.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Les dispositions à durée déterminée du présent accord ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation pendant leur durée d’application.

ARTICLE 10 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y accéder ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENTS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise dans le respect de la législation légale à la DRIEETS dont relève le siège de l’entreprise et au conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par mail et voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera également consultable via le livret d’accueil ou tout autre support.

Fait à Paris la Défense

Le 15 septembre 2022 | 19:18 CEST

______________

Pour CHUGAI PHARMA FRANCE

______________

Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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