Accord d'entreprise "accord entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013020
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN-CHARLES LEPRETRE
Etablissement : 43521496000021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

LEPRETRE JEAN-CHARLES

Le 10 février 2023,

  • Dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail

  • Dispositif journée de solidarité

  • Fixation des congés

  • Fixation du contingent des heures supplémentaires

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

Monsieur Jean-Charles LEPRETRE

Dont le siège social est situé La Planche – Route de Servon – 35690 ACIGNE

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont les listes d’émargement sont jointes au présent accord.

D’une part,

PREAMBULE

L’entreprise de Monsieur Jean-Charles LEPRETRE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre le Chef d’Entreprise et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers, postions O1 à O6,

  • Employés, positions E1 à E4,

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise positions TAM1 à TAM4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement, déchargement ou préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égale à la valeur de 2,5 MG (Minimum Garanti) en vigueur.

S’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions fixées actuellement par la convention collective, à savoir :

  • Dans la limite du temps normal de trajet (1heure), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaires n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le MG (Minimum Garanti) applicable est celui en vigueur.

Article 4 : Temps de pause déjeuner

Compte tenu de leur nature, les pauses repas ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

L’entreprise préconise une pause déjeuner d’une heure, mais accepte que celle-ci soit réduite à 30 minutes. La pause déjeuner est obligatoire et doit être prise entre 12 heures et 14 heures.

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Les parties au présent accord conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité : 7 heures supplémentaires effectuées au cours du mois de mai de chaque année.

Article 6 : Durée du travail

La durée du travail des salariés visés par le présent titre est organisée sur la base de 39 heures hebdomadaires (et mensualisé à 169 heures).

Pour rappel, la durée maximale de travail du travail quotidien applicable dans l’entreprise est de 10 heures de travail effectif.

La durée quotidienne maximale du temps de travail effective est limitée à 10 heures, sous réserves des dérogations conventionnelles et légales. Elle pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par la loi, notamment si des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou enfin d’absence inopinée d’un salarié.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures par semaine ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 7 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié. Celui-ci est apprécié sur l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 8 : Congés payés

Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

La période de prise des congés doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.

Article 9 : Modalité d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de mois sur une fiche de relevé d’heures individuelles qui doit être signée et remise à la Direction.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 2 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 30 janvier 2023 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

  • Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ACIGNE

Le 10 février 2023

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt

Jean-Charles LEPRETRE

Chef d’entreprise

Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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