Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez ROUXEL TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUXEL TP et le syndicat CGT le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05623006241
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ROUXEL TP
Etablissement : 43524300100037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-06-07) Avenant - Accord NAO 03.04.23 (2023-08-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

Entre :

La Société ROUXEL TP dont le siège social est situé Impasse Prad Er Rohig – ZI du Prat – 56037 VANNES, immatriculée sous le n° de SIRET 435 243 001 00037

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2022, s’étant déroulée lors des réunions des 25 novembre 2022, 27 février 2023, et 03 avril 2023.

Au cours des réunions les différents thèmes de négociations obligatoires ont été abordés : la durée du travail, égalité hommes femmes, lutte contre les discriminations, insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Les parties aux présentes, après avoir abordé différents thèmes, ont décidé de formaliser un accord sur les rémunérations.

Les parties au présent accord ont dès lors décidé des dispositions suivantes :

I – Salaires effectifs

  1. Modification et revalorisation de la prime ECO2

La prime Eco2 est une prime basée sur la consommation de carburant qui concerne les conducteurs routiers. Elle est attribuée trimestriellement en fonction des notes éco-conduite des conducteurs.

A partir du 1er janvier 2023, la prime éco2 s’élèvera à 190 € par trimestre au maximum (760 € au maximum par an). Le dernier palier de la grille est supprimé à compter de cette même date.

Les parties rappellent que la prime ECO2 est versée le mois suivant la fin de chaque trimestre civil (soit sur les mois d’avril, juillet, octobre et janvier).

La prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif du salarié sur la période (hors CP, RCR, RC, congés exceptionnels payés pour évènements familiaux fixés par la CCN Transport, Délégation).

Un salarié nouvellement embauché ou sortant pourra prétendre au versement de la prime à partir du moment où son ancienneté couvre la totalité de la période de calcul (trimestre civil), et s’il est encore présent dans les effectifs au moment du versement de la prime (au 31 du mois de versement).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent de réviser les montants de la prime Eco2 calculés en fonction des notes éco-conduite fleetboard comme suit :

Hors Grandes Agglomérations

Hors Grandes Agglom.

Si note de difficultés de parcours supérieure à 6,5

Grandes Agglomérations Montant de la prime
9 - 10 8,5 - 10 8 - 10 190 € par trimestre
8 – 9 7,5 – 8,5 7 - 8 172,5 € par trimestre
  1. Revalorisation de la prime qualité de service

A compter du 1er janvier 2023, la prime qualité de service sera fixée à 40 € brut mensuel (au lieu de 35€ brut/mois auparavant).

Les modalités de versement et critères d’attribution de cette prime restent inchangés.

II – Mise en place d’un système d’astreinte 

  1. Préambule

La sécurisation des installations techniques de certains clients pendant les périodes d’inactivité peut nécessiter un déplacement en cas d’alerte pour dépanner les installations (canalisations, réseaux électriques, etc).

Cela rend nécessaire l’organisation d’astreintes pour le personnel roulant de la Société susceptibles d’intervenir chez les clients concernés.

Les parties conviennent, conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, de mettre en place des périodes d’astreintes et d’en définir les modalités d’organisation et d’application.

  1. Définition de l’astreinte et contrepartie financière

Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après.

Durant l’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise au moins une astreinte au cours du mois, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire de 210 euros brut par mois.

La rémunération de l’astreinte se fera avec un mois de décalage.

En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte.

Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien de salaire à ce titre.

  1. Définition de l’intervention et contrepartie financière

L’intervention est composée :

  • du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,

  • de l’intervention sur place,

  • du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte,

L’ensemble de ces temps est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel en tenant compte des majorations liées au travail de nuit, au travail occasionnel du dimanche ou sur un jour férié, si les interventions ont lieu sur ces plages horaires, selon les dispositions en vigueur au sein de la Société.

  1. Modalités d’application au sein de l’entreprise

Les parties conviennent que l’astreinte se réalisera de la manière suivante par semaine complète du Lundi 0h au Dimanche 24h.

La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et Hebdomadaires de travail (48H) et les temps minimaux de repos (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).

Les parties conviennent qu’un planning des astreintes sera réalisé par le responsable de chaque site. Ce planning sera dans ce cadre, porté à la connaissance des salariés d’astreinte, au minimum 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant, être réduit à 1 jour franc.

En fin de mois, un document récapitulant le nombre de jours d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.

III – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, auprès de l’Administration du travail et du Conseil des Prud’hommes.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Vannes en 4 exemplaires, le 03 avril 2023.

Délégué syndical CGT Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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