Accord d'entreprise "Accord collectif du scje relatif à la mise en place d'horaires individualisés" chez SCJE - ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCJE - ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES et le syndicat CGT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L21012154
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES
Etablissement : 43527488100042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD COLLECTIF DU SCJE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES INDIVIDUALISES

Entre l’Association SERVICE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE ET D’ENQUÊTES (n°SIREN : 43527488100042), créée le 23 janvier 2001 en la préfecture du Nord, ayant pour numéro d’identification le 0 59 503 734 et dont le siège social est situé 72 Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE (Ci-après : l’Association), représentée par M XXXX, d’une part,

ET

M XXXX, au sein de l’Association SCJE, en sa qualité de délégué syndical CGT, d’autre part,

Préambule :

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit la possibilité pour l’employeur de mettre en place des horaires individualisés. Cette mise en place doit respecter les caractéristiques suivantes :

  • La mise en place des horaires individualisés doit résulter d’une demande de certains salariés formulée via le CSE,

  • Le CSE doit être consulté pour avis conforme,

  • L’inspecteur du travail doit être informé.

Dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service et les obligations légales, ce système permet de tenir compte des impératifs de la vie personnelle dans la gestion du temps de travail en donnant à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et son heure de départ en fonction de permanences à l’intérieur de plages prédéfinies.

Article 1 – Définition

L’horaire individualisé, lorsqu’il est compatible avec les missions du salarié, constitue un système d’assouplissement dans les heures d’arrivée et de départ ayant les conséquences suivantes :

  • La faculté d’effectuer quotidiennement un temps de travail effectif variable dans les conditions visées ci-après,

  • La possibilité d’accumuler du temps de travail en accomplissement temporairement un horaire supérieur ou inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures sur plusieurs semaines dans les limités fixées ci-après.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés du SCJE au sens du droit du travail, bénéficient d’horaires individualisés, quel que soit la forme du contrat de travail et la durée contractuelle du travail.

Article 3 – Plages horaires fixes et mobiles selon mission

Le dispositif d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes lorsqu’il est possible compte tenu des missions à effectuer. L’heure de démarrage de la permanence quotidienne prime sur l’horaire individualisé.

Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières et organisées au sein de chaque établissement, sous la responsabilité de chaque Responsable d’établissement.

Ces plages horaires sont fixées de 8 h 00 à 10 h 00 et de 16h00 à 18 h30.

Aucune activité ne doit être réalisée par un salarié en dehors des plages définies ci-dessus à savoir avant 8h00 et après 18h30, sauf accord exprès du Responsable d’établissement.

A titre exceptionnel, au sein de l’établissement situé à Mayotte, ces plages horaires sont fixées de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 16h30.

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Dès lors, l’enregistrement de l’heure d’arrivée et de départ doivent nécessairement s’effectuer dans le respect de ces plages et la durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum quotidienne que chaque salarié doit effectuer.

Ces plages horaires sont fixées de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

A titre exceptionnel, les plages fixes au sein de l’établissement de Mayotte sont fixées de 8h30 à 12h et de 14h à 15h30.

Article 4 – Pause déjeuner

Chaque salarié doit prendre une pause pour déjeuner d’une durée minimale d’une heure, sans que celle-ci ne puisse excéder deux heures sauf exception en ce qui concerne les enquêtes sociales rapides ou les nécessités de service. Cette pause déjeuner doit être obligatoirement prise entre 12h00 et 14h00.

Article 5 – Crédit et débit d’heures

L’utilisation des plages mobiles peut conduire à une variation de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail du salarié à la double condition suivante :

  • Une présence obligatoire pendant les plages fixes,

  • Un cumul hebdomadaire correspondant à la durée de référence de 35 heures augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit d’heures de 3h au maximum d’une semaine à une autre, soit une durée minimum hebdomadaire de 32 heures et une durée maximale hebdomadaire de 38 heures.

Aussi, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées en crédit ou débit à plus de six heures en fin de période fixée à quatre semaines.

Si les limites de crédit ou de débit sont atteintes, le Responsable d’établissement doit s’entretenir avec le salarié afin d’en connaitre les causes et de trouver des solutions.

Article 6 – Enregistrement du temps de travail

Un système d’information de gestion des ressources humaines permet l’enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage quatre fois par jour, soit à l’arrivée du matin, au départ pour déjeuner, au retour de déjeuner ainsi qu’au départ le soir. Ainsi, chaque salarié est tenu de se rendre sur ce logiciel dès lors qu’il commence à travailler de manière effective et dès qu’il arrête afin que son temps de travail puisse être pris en compte.

Lorsque le salarié est en déplacement en dehors de son lieu de travail habituel, le badgeage se fera sur son smartphone à son arrivée sur le lieu de déplacement.

En cas d’astreinte, afin de tenir compte du temps de trajet, le salarié est autorisé à se connecter de son smartphone dès le départ de son domicile.

En dehors de ces cas, la connexion doit impérativement se faire sur le poste de travail du salarié à son arrivée dans les locaux de l’Association.

À tout moment, le salarié peut connaître sa situation individuelle en consultant le portail RH et prendre connaissance de l’état de son compteur temps.

Les enregistrements des salariés font l’objet d’un suivi hebdomadaire par les Responsables d’établissement.

Article 7 – Heures supplémentaires

L’association SCJE s’assure régulièrement que la charge de travail confiée aux salariés soit réalisable en 35 heures et l’adapte en conséquence à travers la supervision du Responsable d’établissement.

Ceci étant des heures supplémentaires après 35 heures en vue de la réalisation d’une mission à destination des tribunaux judiciaires peuvent être réalisées par un salarié.

Le salarié qui réaliserait des heures supplémentaire se trouverait dans l’une des 2 hypothèses suivantes :

  • Le salarié effectuerait des enquêtes sociales réalisées après 18h30,

  • Le salarié réaliserait des heures à la demande expresse, préalable et écrite du Responsable d’établissement ou de la Direction.

Notons également que le salarié pourrait se retrouver dans une situation légitime pour réaliser des heures supplémentaires parce qu’elles sont rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées.

Article 8 – Astreintes et permanences

Les astreintes restent des heures supplémentaires et sont rémunérés par principe.

Pour garantir sa rémunération, le salarié utilisera le système d’information.

Article 9 – Départ en congés

En cas de départ en congés d’un salarié sans qu’une période de quatre semaines se soit écoulée, le salarié doit avoir effectué une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. En cas de semaine incomplète avant ou après son départ en congés, le salarié doit avoir effectué une moyenne de sept heures par jour. Dans tous les cas, aucun report n’aura lieu au retour du salarié pour des heures effectuées avant un départ en congés.

Article 10 – Engagements réciproques

Le Responsable d’établissement veille à la bonne application du présent accord et s’assure du respect :

  • Du badgeage quotidien de ses salariés,

  • De la présence des salariés durant les plages fixes,

  • De l’équilibre des compteurs de ses salariés.

Dès lors, il veille à ce que les salariés puissent régulièrement récupérer leur avance positive selon les règles du présent accord.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Article 12 – Information et consultation

Le CSE a rendu un avis conforme le jeudi 17 décembre 2020 et le 5 mars 2021.

L’inspecteur du travail a été régulièrement informé le 19 janvier 2021.

Article 13 – Formalité de dépôt

Le présent accord sera diffusé dans l’association par voie d’affichage de la direction. 

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LILLE. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lille, le 17 mars 2021

Pour l’Association SCJE

M XXXX M XXXX

Directrice Générale du SCJE Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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