Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'HS et à la dérogation aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail" chez ENTREPRISE PARALU MENUISERIE EPM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PARALU MENUISERIE EPM et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006370
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PARALU MENUISERIE EPM
Etablissement : 43528780000021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires ET A LA DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Entre

La S.a.r.l Entreprise Paralu Menuiserie, dont le siège social est situé à Zone industrielle Est - 1 Rue Montgolfier - 62000 ARRAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le n°435-287-800 et représentée par XXX en qualité de Directeur d’exploitation

Et

M xxx , en qualité de membre du CSE élu titulaire Collège Ouvriers, signataire de l’Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux dérogations à la durée maximale journalière et à la durée maximale de la moyenne sur 12 semaines des heures hebdomadaires du travail,

M ,xxx en qualité de membre du CSE élu titulaire Collège ETAM et Cadres, signataire de l’Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux dérogations à la durée maximale journalière et à la durée maximale de la moyenne sur 12 semaines des heures hebdomadaires du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 20181, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause et les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires ont été suspendues par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 10 janvier 2019.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.

En outre, l’activité de la société peut être soumise à de nombreux aléas (notamment climatiques ou en cascade suite à retards d’autre corps de métiers sur les chantiers particulièrement, etc…), lesquels peuvent générer des nécessités de réorganisation et des dépassements aux durées maximales de travail.

Aussi, constat fait de l’organisation de l’activité de l’entreprise, il apparait essentiel de pouvoir déroger à la durée moyenne maximale sur 12 semaines des heures hebdomadaires du travail, dans les limites légales.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.

Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

Article 4 : Dérogation à la durée maximale journalière de travail

Il est dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Peuvent relever de telles situations notamment :

  • Conditions climatiques particulières,

  • Retards causés par tout tiers,

  • Toutes circonstances exceptionnelles,

La durée maximale quotidienne de travail effectif est dans ce cas portée à 12 heures, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

Article 5 : Dérogation à la durée maximale de la moyenne sur 12 semaines des heures hebdomadaires du travail

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur de travail pour circonstances exceptionnelles.

Le présent accord permet le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties s’accordent sur la rétroactivité de l’accord, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Arras. Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation du Bâtiment.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité en version anonymisée.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 5 novembre 2021 à Arras, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise, M en qualité de Directeur d’exploitation

Et

M

En qualité de membre du CSE élu titulaire Collège Ouvriers, signataire de l’Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux dérogations à la durée maximale journalière et à la durée maximale de la moyenne sur 12 semaines des heures hebdomadaires du travail,

M

En qualité de membre du CSE élu titulaire Collège ETAM et Cadres, signataire de l’Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux dérogations à la durée maximale journalière et à la durée maximale de la moyenne sur 12 semaines des heures hebdomadaires du travail.


  1. Date correspondant à l’entrée en vigueur des CCN Ouvriers révisées le 7 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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