Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°2 - Passage au forfait jour" chez LE FONDANT BAULOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FONDANT BAULOIS et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009450
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : LE FONDANT BAULOIS
Etablissement : 43532989100020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

Accord d’entreprise n°2:

Passage au forfait jour

PREAMBULE

La direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation aux besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés visés, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés : direction, responsables de l’exploitation, de la comptabilité et commercial.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Par défaut, la loi précise que les salariés soumis au forfait jours doivent travailler 218 jours dans l’année.

ARTICLE 3 – MODE DE CALCUL DES RTT

Les jours de RTT sont calculés chaque année selon la formule suivante :

Jours annuels – jours travaillés – jours non travaillés totaux

Exemple pour 2021 :

365 jours annuels

  • 218 jours travaillés

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés annuels

  • 7 jours fériés

Soit un total de 11 RTT sur l’année

ARTICLE 3 – RTT NON POSÉS

Les jours de RTT et de récupération devront être pris pendant l’année civile, et soldés avant le 31 décembre. Les jours de RTT ou de récupération non posés avant la fin de l’année civile seront perdus. L’employeur est de son côté tenu de ne pas empêcher les salariés concernées de poser ces RTT au cours de l’année.

En cas de rupture du contrat de travail, les RTT non posés ne seront pas indemnisés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 18h

Le repos hebdomadaire sera de 24 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi- journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 5 – SUIVI DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la direction le 26 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 6 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021, et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE.

Fait à La Baule Le 28 décembre 2020

Le Directeur Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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