Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BISCUITERIE DE LA TOUR D'ALBON

Cet accord signé entre la direction de BISCUITERIE DE LA TOUR D'ALBON et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000169
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITERIE DE LA TOUR D'ALBON
Etablissement : 43678021700028

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Biscuiterie de la Tour d’Albon, société anonyme dont le siège social est situé ZI Rapon – 26140 ANNEYRON représentée X en sa qualité de Directeur Délégué,

D’une part,

X membre titulaire du comité d’entreprise mandaté par l’organisation syndicale CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la mise en place des 35 heures et de l’organisation du travail au sein de la société BISCUITERIE TOUR D’ALBON.

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.

Après information, consultation des représentants du personnel, des discussions se sont donc engagées et ont abouti au présent accord relatif au Compte Epargne Temps.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail,

  • De l’accord de branche du 18 mars 1999 intervenu dans le secteur des industries agroalimentaire des « 5 branches » et ses avenants.

Le dispositif mis en place par cet accord concerne la mise en œuvre d’un compte-épargne temps.

Le présent accord se substitue à toutes les modalités de même nature en vigueur à ce jour, qu’elles résultent d’un accord ou d’un usage.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise comptant au moins 12 mois d’ancienneté.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Sources d’alimentation

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants.

3.1.1 Alimentation en temps

  • 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT salarié) acquis par an ;

  • des jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours (salariés cadres), dans la limite de 5 jours par an ;

  • Les congés de fractionnement s’ils sont dus (soit 2 maximum par an) ;

  • Les congés d’ancienneté le cas échéant (dans la limite de 3 jours maximum par an)

  • Les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos dans la limite de 14 heures par an ;

  • Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur accordé en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations dans la limite de 14 heures par an ;

3.1.2 Alimentation en argent

Le salarié peut également accroître ses crédits en affectant sur son CET tout ou partie des éléments suivants :

  • tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l’accord d’intéressement ;

  • à l’issue de la période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou par l’entreprise dans le plan d’épargne entreprise.

3.1.3 Plafond absolu du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser plus de 231 jours sur un CET pour un salarié.

3.2 Modalités d’affectation au Compte Epargne Temps

Le salarié doit faire connaître à la direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps avant le 31 mai et le 31 octobre, dernier délai, de chaque année.

Les affectations au compte épargne temps sont définitives.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

4.1.1 Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • 1 heure affecté = 0, 137 jour

  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé par la formule suivante :

Temps de repos = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7,3 heures.

En cas d’alimentation par tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l’accord d’intéressement, ou par tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ou de celles versées par le salarié ou par l’entreprise dans le plan d’épargne entreprise à l’issue de la période d’indisponibilité, les crédits correspondants font l’objet d’une inscription et d’une gestion dans un compartiment spécifique du compte épargne temps.

4.1.2 Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

4.2 Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à la société.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Pour permettre d’effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l’année.

5.1 Utilisation sous forme de jours de repos

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos.

A cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l’utilisation des droits affectés au CET.

5.1.1 Prise des jours de repos :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des congés légaux sans solde, soit notamment :

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation.

Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.

  • congé de fin de carrière ;

  • congé pour convenance personnelle ;

  • Congé pour convenance personnelle :

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 5 jours, ni supérieure à 11 mois, sauf accord particulier de la direction et sous réserve de pouvoir le financer.

Les congés pour convenance personnelle devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé et sous réserve de l’accord de la Direction qui tiendra compte notamment des nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

  • Congé de fin de carrière :

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 11 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite et sous réserve de l’accord de la Direction qui tiendra compte notamment des nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

L'information devra être faite au service du personnel 12 mois avant la date prévue pour le départ.

5.1.2 Indemnisation du congé :

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.2 Utilisation sous forme monétaire

Les crédits constatés dans le CET peuvent également servir, à l’initiative du salarié :

  • pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes : le salarié, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET qu’il a acquis au cours de l’année civile, dans la limite de 5 jours.

  • pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET. Toutefois, au cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.

Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise à la Direction des Ressources Humaines qui doit valider la valeur créditrice du CET (nombre de jours CET, valeur en euros), dont le salarié demande la liquidation. Le versement du complément de rémunération intervient deux fois au cours de l’année : en juin et en novembre suivant l’accord de la Direction.

ARTICLE 6 – CREDIT ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d’épargne suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D 3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondante.

ARTICLE 8 – LIQUIDATION DES CREDITS CET EN SITUATIONS PARTICULIERES 

Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

  • invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

  • endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,

  • invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction de l’entreprise.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

ARTICLE 9 - DURÉE – RÉVISION - ADHESION

9.1 - Durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

9.2 – Révision – Dénonciation - Adhésion :

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et s. du Code du travail.

ARTICLE 9 : SUIVI – RENDEZ-VOUS 

9.1 Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée de deux représentants du CE ou CSE et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an chaque année sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

9.2 Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 10 : PUBLICITE – DEPOT 

Le présent accord sera notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et déposé, à l’issue de l’éventuel délai d’opposition, par la Direction :

- auprès de la Direction départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Valence en deux exemplaires originaux, sur l'initiative de la Direction, dont une version sur support papier signée de la Direction et une version sur support électronique ;

- auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Anneyron, le 17 mai 2018

En 2 exemplaires originaux

Pour la Direction

X X membre titulaire du comité d’entreprise mandaté par l’organisation syndicale CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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