Accord d'entreprise "un Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire couvrant le risque "incapacité-invalidité-décès"" chez PB FIXATIONS - SPIT - RED HEAD - PASLODE - SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PB FIXATIONS - SPIT - RED HEAD - PASLODE - SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02622004667
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT
Etablissement : 43718107600013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire couvrant le risque « incapacité – invalidité – décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SPIT, SAS au capital de 24.472.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 437 181 076 dont le siège social est sis 150 route de Lyon BP 104 26501 BOURG LES VALENCE CEDEX, représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SPIT :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Madame xxxx, Déléguée syndicale,

  • Le Syndicat FO, représenté par Madame xxxx, Déléguée syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxxx, Délégué syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d'autre part.

 

Après information et consultation du Comité social et économique, il a été convenu le présent accord entre les parties :

Article 1 :

Contexte de l’accord

La société SPIT SAS dispose de longue date de régimes de protection sociale complémentaire couvrant les risques incapacité invalidité et décès.

En dernier lieu deux régimes ont été formalisés par deux accords du 28 mai 2015, le premier couvrant les salariés affiliés à l’AGIRC et le second les salariés non affiliés à l’AGIRC.

Ces accords ont été révisés en dernier lieu par l’accord NAO signé le 26 janvier 2021 afin d’acter la révision tarifaire intervenue à effet du 1er janvier 2021, maintenue en 2022.

Les parties se sont réunies aux fins de réexaminer les modalités des régimes cadres et non cadres, compte tenu des évolutions intervenues au niveau de la nouvelle convention collective de la métallurgie et plus particulièrement de ses nouvelles dispositions en matière de protection sociale complémentaire qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Après réexamen attentif, les parties ont constaté que les garanties souscrites par SPIT étaient équivalentes à celles prévues par la convention collective de la métallurgie.

En outre, la réglementation relative aux exonérations sociales interdit désormais toute référence expresse à l’affiliation ou non à l’AGIRC pour définir les collèges bénéficiaires. Elle oblige désormais à utiliser les références à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les parties constatent qu’en pratique que seule la dénomination évolue, non les périmètres des bénéficiaires effectifs.

Les parties ont donc décidé, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, de redéfinir les paramètres des régimes incapacité invalidité et décès applicables au sein de SPIT.

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet de matérialiser l'existence des modalités de la protection sociale complémentaire en matière de garanties collectives pour les risques incapacité invalidité décès et d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société SPIT SAS auprès d'un organisme assureur habilité.

Article 3

Bénéficiaires

Le présent régime complémentaire couvre l’ensemble des salariés. Une distinction est apportée tant en matière de prestations que de cotisations selon que les salariés relèvent des catégories « cadres » ou « non cadres » telles que reprécisées à l’article 4.

L'adhésion aux contrats revêt un caractère obligatoire pour les salariés. Elle est effective au premier jour du contrat de travail.

Le caractère collectif et obligatoire du régime s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Aucune dispense d’adhésion n’est autorisée.

Article 4

Financement du régime

Historiquement les régimes de protection sociale complémentaire en matière d'incapacité invalidité et décès applicables au sein de SPIT, procédaient à une distinction objective selon que les salariés étaient ou non affiliés à l’AGIRC, selon qu’ils relevaient des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la Convention AGIRC du 14 mars 1947.

La correspondance s’établissait ainsi

Catégorie retenue :
Convention AGIRC du 14 mars 1947
Correspondance effective
CCN Métallurgie / SPIT
« article 4 » Cadres et ingénieurs
« article 4bis » Assimilés cadres ETAM
(Niveau V, échelons 2 et 3)
« Article 36 de l’annexe 1 » Entre Niv III, 2ème échelon du niveau III et niveau V, échelon 1 : soit au sein de SPIT les coefficients 305 – 335 – 365

La convention AGIRC ayant disparu à effet du 1er janvier 2019, le pouvoir réglementaire a considéré que le recours à ces catégories est devenu impossible.

Toutefois, le contenu des articles 4 et 4 bis a été repris à l’identique, respectivement aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

S’agissant des ex-articles 36, l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur autorise les partenaires sociaux de la branche à intégrer à la catégorie des cadres, certains salariés, à condition d’être agréé par l’APEC.

C’est dans ces conditions que la commission paritaire de l’APEC, par une décision rendue le 26 octobre 2022, a donné son agrément concernant la définition des catégories d’emploi au sein de la CCN de la Métallurgie.

Au cas particulier des nouvelles garanties de protection sociale complémentaire, applicables à compter du 1er janvier 2023, cet agrément vise spécifiquement la classification des emplois « transitoire » de l’année 2023 telle que prévue à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie modifié par avenant du 1er juillet 2022.

Elle valide ainsi les catégories suivantes :

« - CADRES : l’affiliation au titre de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 des ingénieurs et cadres de la CCN du 13 mars 1972 ;


- ASSIMILES CADRES : l’affiliation au titre de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 les salariés des 2ème et 3ème échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975 ;


- CATEGORIE anciens « 36 » : en application du décret du 30 juillet 2021, la commission admet l’intégration à la catégorie des cadres, des salariés compris entre le 2ème échelon du niveau III et le 1er échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975
. »

En conséquence, les parties décident de maintenir l’effectivité des catégories retenues jusqu’alors mais de modifier leurs intitulés afin de se mettre en conformité avec la réglementation.

Article 4.1

Régime « cadres »

En application de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, la catégorie « cadres » concerne les salariés suivants :

Catégorie retenue (CSS., art. R. 242-1-1, 1°)

ANI du 17 novembre 2017
relatif à la prévoyance des cadres

Correspondance effective

CCN Métallurgie / SPIT

« Article 2.1 »

Cadres et ingénieurs

« Article 2.2 »

Assimilés cadres ETAM
(Niveau V, échelons 2 et 3)

Autres assimilés cadres agréés par l’APEC : « salariés compris entre le 2ème échelon du niveau III et le 1er échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975 »

Entre Niv III, 2ème échelon du niveau III et niveau V, échelon 1 : soit au sein de SPIT les coefficients 305 – 335 – 365)

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, dans les limites des tranches et répartitions entre l'employeur et le salarié mentionnées ci-après :

Employeur Salarié Total
Tranche A 1,12% 0,89% 2,01%
Tranche B 1,74% 1,65% 3,39%

La tranche A correspond aux rémunérations comprises jusqu’au plafond de la sécurité sociale (pour information, en 2023, jusqu’à 43 992 €).

La tranche B correspond aux rémunérations comprises entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (pour information en 2023, entre 43 992€ et 175 968 €).

Article 4.2

Régime « non cadres »

En application de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, la catégorie « non cadres » concerne l’ensemble des salariés non visés à l’article 3.1.

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, dans les limites des tranches et répartitions entre l'employeur et le salarié mentionnées ci-après :

Employeur Salarié Total
Tranches A et B 1.18% 0% 1,18%

La tranche A correspond aux rémunérations comprises jusqu’au plafond de la sécurité sociale (pour information, en 2023, jusqu’à 43 992 €).

La tranche B correspond aux rémunérations comprises entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (pour information en 2023, entre 43 992 € et 175 968 €).

Article 4.3

Evolution des cotisations

Il est expressément convenu que l'obligation de SPIT SAS, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus aux taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, dû notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de SPIT SAS sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.

Cette augmentation de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que les budgets de cotisations définis ci-dessus suffisent au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail

Article 5.1

Suspension indemnisée

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (maladie, accident, activité partielle..) ou d’un revenu de remplacement.

Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, sauf garantie exonération de l’assureur, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation.

Article 5.2

Suspension non indemnisée

Principe. Le salarié qui verra son contrat de travail suspendu, sans maintien total ou partiel de rémunération et par exemple au motif d’un congé parental d’éducation à temps plein, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, ne pourra conserver l’adhésion au régime que selon les modalités prévues au contrat d’assurance et qu’à la condition de prendre alors à sa charge l’entière cotisation du régime : part salariale et part patronale durant la durée de suspension de son contrat de travail.

Exceptions.

  • S’agissant des périodes suspension pour réserve militaire ou policière, le régime et son financement seront maintenus selon les répartitions applicables et prévues aux articles 4.1 et 4.2. Dans cette hypothèse, la part salariale ainsi que la CSG/CRDS seront précomptées par l’entreprise sur le compte bancaire du salarié.

  • L’adhésion sera maintenue lors du premier mois d’absence sous réserve que la cotisation ait été acquittée pour le mois en cours. En outre, l’adhésion sera également maintenue au cours du second mois, sans contrepartie de cotisation.

Article 6

Rupture du contrat de travail : portabilité

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continueront à bénéficier du régime applicable dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur. L’employeur signalera le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

Article 7

Garanties souscrites

Les contrats d'assurance sont souscrits auprès d'un organisme assureur habilité.

Les garanties, (complétant en tout ou partie les prestations servies par le régime de sécurité sociale), sont détaillées dans les notices d'information établies par l'assureur remises à chacun des bénéficiaires.

Les garanties annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. Les signataires du présent accord ont constaté qu’elles sont équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail à celles prévues par l'accord de branche dont la société SPIT relève.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 8

Entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023. Il abroge à cette même date les accords du 28 mai 2015 et leurs avenants modificatifs.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions de l’articles L. 2222-5 du Code du travail.

Révision de l’accord

Dans cette hypothèse, la partie souhaitant procéder à une modification adressera une proposition de révision aux autres signataires de l’accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

La résiliation par l’organisme assureur du ou des contrat(s) d’assurance précité(s) entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées selon les dispositions arrêtées dans le contrat d’assurance souscrit dans ses conditions générales et particulières.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Dépôt, publicité

Le présent accord donnera lieu à son versement à la base de données nationale dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1.

Il fera en outre l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’entreprise et déposé sur le site intranet.

A BOURG LES VALENCE, le 16 décembre 2022.

Pour SPIT SAS,

Madame xxxx, Directrice des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de SPIT SAS :

  • Madame xxxx, déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CGT

  • Madame xxxx, déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale FO

  • Monsieur xxxx, délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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