Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez FRANCIS MALIGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCIS MALIGES et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04820000159
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCIS MALIGES
Etablissement : 43755978400016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Conventions collectives nationales
des Ouvriers du bâtiment

non entrée en vigueur des CCN modifiées

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ACCORD ENTREPRISE

ENTREPRISE …

Titre 1 : Relatif au contingent d’heures supplémentaires

Titre 2 : Relatif à la durée du travail, à l’organisation et aux indemnités de petits déplacements

Titre 3 : Relatif aux indemnités de grands déplacements

Titre 4 : Relatif à la mise en place des Titres-restaurant

Titre 5 : Disposition commune finale

accord d’entreprise

relatif au contingent d’heures supplémentaires

relatif aux indemnités de petits déplacements

relatif aux indemnités de grands déplacements

Relatif à la mise en place des Titres-restaurant

Entre :

L’entreprise

Et

…en qualité de titulaire CSE et ….en qualité de suppléant CSE

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle signature depuis. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir ce qui suit :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

  • D’aménager le régime des grands déplacements applicable à l’entreprise.

  • La mise en place de titres-restaurant pour les salariés sédentaires

Pour autant, comme il a été décidé de présenter sous forme d’un accord unique l’ensemble des modifications apportées, selon les éléments traités, il sera spécifié le ou les collèges et personnels concernés à chaque fois car les aménagements pouvant parfois aussi relever et concerner d’autres conventions ETAM ou Cadres du bâtiment.

Il est fait application de l’ordonnance MACRON n°2017-1385 du 22 septembre 2017, publiée au JO du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à l’assouplissement des conditions de négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Il est convenu ce qui suit :

Titre 1 Relatif au contingent d’heures supplémentaires

Article 10 : Contingent d’heures supplémentaires

Il est décidé de porter le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées dans une année civile, sans repos compensateur à 300 heures par an, et ce, à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), sans préjudice de dérogations permanentes, notamment en application du Décret du 17 novembre 1936.

Sont donc maintenues pour le personnel de maîtrise et les chauffeurs, à raison d’une heure supplémentaire maximum par jour travaillé hors contingent, les dérogations du décret de 1936.

Sous réserves des dispositions légales, la durée du travail dont il est question dans le projet de la nouvelle Convention des ouvriers du Bâtiment se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Article 11 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire horaire effectif pour toutes les huit premières heures supplémentaires, et 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième (article III 17 CCN ouvrier bâtiment). S’agissant des heures de dérogation permanente pour conduite relevant du décret du 17 novembre 1936, quant à elles, elles relèvent du seul taux de majorations de 25% et font l’objet d’un décompte spécifique.

Titre 2 Relatif à la durée du travail, a l’organisation et aux indemnités de petits déplacements

Article 20 : Salariés ouvriers concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 21 : indemnité de trajet et Temps de travail pour les petits déplacements

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L'entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier le matin à l'aller et le soir au retour. Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens. Quels que soient les moyens de transport utilisés, l'horaire sur le chantier devra être respecté.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est :

  • Logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier

  • Ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Il est décidé l’application des modalités suivantes au sein de l’entreprise :

S’agissant des ouvriers non sédentaires, ils sont indemnisés sous la forme d’une rémunération à hauteur de 50% du temps de trajet aller et retour, trajet qui s’effectue en dehors des heures de travail effectif sur chantier.

S’agissant du conducteur, celui-ci est rémunéré en heure pleine pendant le trajet en dehors des heures de travail effectif sur chantier. De ce fait, il ne peut prétendre à l’indemnité de trajet, mais sera rémunéré pour et durant son temps de conduite au titre du trajet. Tout ou partie de ces heures relèvent des dérogations permanentes du décret de 17 novembre 1936 susmentionné.

Article 22 : Indemnité de repas

Conformément à la CCN des ouvriers du Bâtiment, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas (Forfait dit Panier).

Il est rappelé les modalités de fonctionnement au sein de l’entreprise. De principe, l’employeur prend en charge, en payant directement au restaurateur de son choix et à proximité du chantier, le coût du repas des ouvriers non sédentaires travaillant habituellement sur chantier dans le respect de la convention collective. Sauf à ne pouvoir justifier de l’effectivité du déplacement professionnel ou si un salarié non sédentaire se retrouve très ponctuellement en situation de présence au siège de l’entreprise pour préparer du matériel en atelier, il bénéficiera de la fourniture du repas, mais se verra alors procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de son salaire d’un forfait d’un avantage en nature dont la valeur forfaitaire* est revalorisée chaque année par l’URSSAF. (*4,90€ valeur 2020)

Titre 3 Relatif aux indemnités de grands déplacements

Article 30 : Rappel conventionnel des grands déplacements

Conventionnellement, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole.

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.

Le montant de ces dépenses journalières comprend :

  • Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

  • Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

  • Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.

Article 31 : Frais de grands déplacements

L’employeur opte soit pour une prise en charge des frais réels ou soit l’octroi un forfait dans le cadre du plafonnement des barèmes URSSAF annuels. De principe, les frais sont pris en charge par l’entreprise qui réserve et règle directement le(s) prestataire(s).

En cas de situation où l’entreprise ne peut réserver, c’est au salarié de prendre les dispositions sur place. L’entreprise règlera directement le(s) prestataire(s), toutefois le salarié devra respecter les plafonds annuels donnés par l’URSSAF au titre des grands déplacements.

Si les frais réellement exposés sont inférieurs au plafond de l’URSSAF, la différence sera versée au salarié sous forme d’indemnité complémentaire non chargée, en avantage.

Article 32 : Temps de travail pendant les grands déplacements

Afin d’optimiser les interventions en grands déplacements, les horaires collectifs seront modifiés et adaptés dans la mesure du possible, de sorte à concentrer les horaires, notamment sur 4 jours.

Titre 4 Relatif à la mise en place des Titres-restaurant

Article 40 : Mise en place des Titres-restaurant pour les salariés sédentaires

L’employeur a décidé de mettre en place et d’accorder des titres-restaurant aux salariés du siège et dépôt(s) (salariés sédentaires). Ne sont donc pas concernées les catégories suivantes :

  • Les salariés ouvriers non sédentaires bénéficieront eux des dispositifs de petits et grands déplacements, tels que définis dans le cadre conventionnel et selon les modalités susmentionnées dans le présent accord.

  • Les commerciaux étant autonomes, les indemnités repas feront l’objet d’une note spécifique et pris en charge par l’entreprise dans le cadre de la limitation fixée.

Article 41 : Modalités de fonctionnement des Titres-restaurant

Les titres-restaurant sont attribués avec la même valeurs faciale pour les salariés bénéficiaires et leur octroi est subordonné à la présence effective du salarié à son poste de travail le jour concerné.

Le titre-restaurant est financé conjointement par l’employeur et par le salarié, afin de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales conformément à la législation en cours. L’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire du titre-restaurant qu’il octroie et de la valeur de la part patronale du financement de sorte à bénéficier et faire bénéficier de salarié de l’exonération de cotisations.

Titre 5 Dispositions communes finales

Article 50 : Portée de l’accord

L’ensemble des autres éléments conventionnels, n’ayant pas fait l’objet d’un traitement singulier dans le cadre de cet accord, est d’application pleine et entière.

Article 51 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt

Article 52 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (*) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MENDE. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

(* https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

Article 53 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 1er octobre 2020 à …, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : Le Titulaire du CSE Le Suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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