Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait jour" chez EDDING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDDING FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18001982
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : EDDING FRANCE
Etablissement : 43757092200033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Entre

4 AVENUE DE L’EUROPE

59223 RONCQ

Représentée par , en sa qualité de directeur général de la société,

Et

Les membres du personnel , ayant adopté le présent accord par référendum du 16/07/2018, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

PREAMBULE

a souhaité mettre en place un forfait-jours propre à l’entreprise et différent de celui prévu par la Convention Collective Nationale applicable, dans un souci de cohérence au regard de la responsabilité et de l’autonomie des cadres et non cadres itinérants en poste ainsi que pour tenir compte du fonctionnement de l’entreprise.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et se référent, dans le cadre du présent accord :

  • aux dispositions de l'alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur,

  • à la charte sociale européenne du conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 consacrant en son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié,

  • à la directive 89/391/CEE CE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

  • aux dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 (visée dans le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997), précisant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne,

  • à la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail,

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur,

  • à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité,

  • aux dispositions des articles L 3121-43 à L 3121-48 du Code du Travail sur le forfait en jour sur l’année.

Il est en conséquence arrêté ce qui suit :

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application du forfait annuel en jours propre à la Société , et ses règles de fonctionnement conformément aux dispositions légales applicables.

En application de la loi du 29 mars 2018, la Direction a proposé la signature du présent accord relatif au forfait annuel en jours, par ratification par les salariés, conformément au dispositif des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de , quelle que soit leur date d’embauche, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps partiel ou complet, et remplissant les conditions ci-après définies.

Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

    1. Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours

Les contrats de travail des salariés concernés ou leurs avenants devront déterminer le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.

La durée maximale de ce forfait, correspondant à un temps plein, sera de 215 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.

Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 215. Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le nombre de 215 jours correspond à l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sera donc décompté dans le cadre d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait annuel de 215 jours est établi déduction faite des congés légaux auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de période

Les salariés au forfait jours qui ne seront pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de leur embauche, de leur départ, ou du fait d'une suspension de leur contrat de travail (congé parental à temps plein, congé sabbatique...) se verront appliquer une proratisation du nombre de jours à travailler selon la formule suivante :

Nombre de jour à travailler = 215 jours / 47 x nombre de semaines travaillées.

47 étant le nombre de semaines travaillées sur une année complète (52 semaines dans l’année – 5 semaines de congés payés.

Le nombre de jours travaillés est toujours l’arrondi au nombre entier inférieur.

Par exemple : pour une entrée au 01er septembre, le salarié va travailler 17 semaines et 1 jour, soit 17,14 semaines.

Sa durée de travail pour l’année de son entrée est de 215 / 47 x 17,14 = 78 jours

  1. PROPOSITION D'AVENANT

Les salariés éligibles au forfait jours se verront proposer la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les personnes à temps plein, la durée du travail de référence sera de 215 jours.

L’avenant matérialisera l’accord du salarié pour la mise en place du forfait en jours. Il constituera la convention individuelle de forfait en jours requises par les dispositions légales applicables.

  1. ORGANISATION LIEE AUX CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOUR SUR L'ANNEE

    1. Modalités permettant l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié 

Une journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte des jours de travail sera, de ce fait, possible par demi-journée, la demi-journée étant définie par référence à l'interruption du travail pour le déjeuner.

Le décompte des demi-journées et journées travaillées, et des demi-journées et journées de repos, s'effectue par mention sur une feuille de décompte remplie mensuellement par le salarié, à son initiative.

Ce document sera validé, après relecture, par le supérieur hiérarchique.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ce document mensuel mentionnera également les éventuelles difficultés vécues par le salarié quant à sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le supérieur hiérarchique devra veiller à la surcharge de travail du salarié et mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier à la situation.

  1. Entretien annuel

Une fois par an, un entretien sera organisé avec le salarié pour évoquer :

  • sa charge de travail

  • l’organisation de son travail

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées à l’article 5 du présent accord.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail ;

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.

Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Le salarié doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum :

- 11 heures de repos entre chaque journée de travail ;

- 35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.

Le travail d'un samedi ou d'un dimanche devra se faire dans le respect des dispositions légales et avec l'accord préalable du responsable hiérarchique.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion.

Ainsi, les parties s’entendent sur la mise en place des garanties suivantes :

  • Utilisation des smartphones

Une communication sera effectuée auprès de tous les collaborateurs bénéficiant d’un smartphone à usage professionnel afin de les inviter à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir, les week-ends ou pendant les congés (sauf cas d’astreinte).

  • Usage de la messagerie professionnelle

Entre 20 h et 8 h la semaine et les week-ends, les emails envoyés par ou aux collaborateurs de l’entreprise pendant ce laps de temps sont exceptionnels et répondent à une situation d’urgence ou situation exceptionnelle.

La Direction s’engage par ailleurs à ne pas reprocher ou sanctionner à un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir, pendant les week-ends/congés hors cas d’astreinte.

Enfin, les parties soulignent l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des NTIC. Il leur est demandé d’éviter les communications mails ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs et week-ends.

  1. REMUNERATION DE LA DUREE ANNUELLE DE REFERENCE

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée au fil de l’année et sur 12 mois, quel que soit le nombre mensuel précis de jours de travail pouvant être différent d’un mois à l’autre.

Ainsi, dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est fixée de manière forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Effet – entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 16 juillet 2018 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés ainsi de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail.

Cependant, et puisque le présent accord consiste en une révision du nombre de jours travaillés sous l’ancienne organisation du temps de travail, il est entendu que le nombre de jours à travailler pour l’année 2018 sera de 215 jours.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties contractantes par application des dispositions légales et réglementaires.

  1. Suivi de l’accord

A l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la direction et les salariés sur les conditions d’application du présent accord.

Un bilan sera fait des organisations de travail appliquées et pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.

  1. Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé auprès de la DIRECCTE de Lille par lettre recommandée avec accusé réception et par voie électronique.

Un exemplaire de l'accord sera également être adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Le procès-verbal d’approbation par le personnel sera annexé au présent accord.

Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.

Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction de la Société.

Fait à RONCQ,

Le 25/06/2018,

La Direction

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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