Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez FG MANUFACTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FG MANUFACTURE et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019107
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : FG MANUFACTURE
Etablissement : 43757308200033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La Société FG Manufacture, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 437 573 082 000 33, dont le siège social est situé 34 Rue de Verdun, 69100 Villeurbanne représentée par

M XXXX, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société »

D’une part

ET

Membres élus titulaires de la délégation du Comité Social et Economique de la société FG MANUFACTURE, ayant ensemble obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 21/11/2019.

Ci-après désignés les « Membres de la délégation du CSE »

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au cours des trois dernières années, il a été constaté que les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail effectuaient un nombre important d’heures supplémentaires et que certains dépassaient le contingent annuel d’heures supplémentaires fixée par l’article 56 de la convention collective applicable (Bijouterie, Joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent, IDCC n°567).

Le dépassement du contingent conventionnel emporte l’attribution de repos compensateur aux salariés concernés qui s’ajoute au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées et des majorations applicables. En outre, le solde des repos compensateurs non pris était payé en fin d’année.

L’entreprise connaît de fortes augmentations de son carnet de commandes et se doit de respecter les délais de livraison qui lui sont imposés dans un contexte d’hyper croissance et d’un secteur d’emploi sous capacitaire. L’entreprise a besoin de réajuster le temps de travail en fonction de ces impératifs pour:

  • Rester compétitive par rapport à la concurrence ;

  • Disposer rapidement des ressources nécessaires à la satisfaction et à la livraison des clients.

Les difficultés rencontrées à ce jour peuvent nuire à la satisfaction des clients et par conséquence à l’image, à la notoriété de l’entreprise.

La possibilité de recourir à des embauches, qui diminueraient l’accomplissement d’heures supplémentaires, s’avère confrontée à la pénurie de main d’œuvre du secteur d’activité de la bijouterie. De plus, bien que réalisées en volume conséquent, les embauches ne peuvent être l’unique solution.

Par conséquent, pour remédier à ces difficultés et ne pas affecter le principe du recours aux heures supplémentaires, il est envisagé d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires auquel l’employeur peut recourir pour le porter à hauteur des 220 heures prévues dans le code du travail, dans le cadre du présent accord.

Cet accord s’impose aux salariés sans qu’il soit besoin de signer un avenant à leur contrat de travail.

A l’issue de la réunion de négociations, qui s’est tenue le 06 Janvier 2022, la Direction et les membres de la délégation du CSE sont parvenus au présent accord relatif au contingent d’heures supplémentaires.

Cet accord a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation du Comité Social et Economique de la Société FG Manufacture au titre de ses attributions lors de la réunion du 23 Juillet 2021.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations éventuelles portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif notamment de branche, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 1 – Objet et Champ d’application

Les stipulations du présent accord ont pour objet de fixer le volume du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de FG Manufacture quelle que soit la nature de leur contrat de travail ainsi qu’aux travailleurs temporaires.

Article 2 – Principes essentiels

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.

Les limites à respecter sont les suivantes :

  • 48 heures maximales par semaine

  • La durée moyenne hebdomadaire travaillée sur une période quelconque, ne peut pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives

  • Temps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures consécutives de travail

  • 11 heures de repos par jour minimum

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine.

Article 3 – Modalités de rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration dans les conditions suivantes :

  • Pour les 180 premières heures supplémentaires réalisées au cours de l’année civile :

Heures supplémentaires hebdomadaires Taux applicable
au-delà de la 36ème à la 43ème heure incluse Majoration de 25 %
au-delà de la 43ème heure Majoration de 50 %
  • A partir de la 181ème heure supplémentaire réalisée au cours de l’année civile :

Heures supplémentaires hebdomadaires Taux applicable
au-delà de la 36ème heure Majoration de 50 %

Dans la limite du contingent institué par le présent accord, aucun repos supplémentaire ne viendra s’ajouter au paiement des sommes ci-dessus.

Il est rappelé également que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours et les salariés à temps partiel ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 4 – Volume du contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par année civile et par salarié au sein de la société. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. Pour l’année 2022, il sera calculé prorata temporis à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 – Mise en œuvre de l’accord

5.1. Procédure d’adoption de l’accord

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ont été informées par la Société de sa décision d'engager des négociations par courrier recommandé du 23 Novembre 2021.

Le présent avenant est conclu avec les élus titulaires de la Délégation du CSE non mandatés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail tel que modifié par la loi n°2018-17 du 29 Mars 2018.

Le présent accord est signé par les membres de la délégation du CSE titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

5.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.3. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent accord pour apprécier l’opportunité d’une éventuelle évolution sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’accord.

Enfin, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.

5.4. Révision

L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à l’autre partie accompagnée du projet de nouvelle rédaction proposée. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision qui devra exposer les modifications de la révision et proposer la nouvelle rédaction envisagée.

Les parties disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour négocier un avenant éventuel, selon les modalités prévues par la loi. A défaut d’accord, les dispositions du présent avenant seront maintenues inchangées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent avenant pourra être révisé en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

5.5. Dénonciation

Les dispositions contenues dans cet accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant la fin de l’année concernée. La dénonciation produit effet au 31 décembre de l’année en cours.

La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

5.6. Notification et formalités de dépôt

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique via le site mis en place par le Ministère du Travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

5.7. Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et au Conseil de prud’hommes.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations de l’accord collectif de branche et de tout accord, usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet.

5.8. Publication de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait en 4 exemplaires originaux

Fait à Villeurbanne, le 6 Janvier 2022

Pour les membres de la délégation du CSE Pour la société FG MANUFACTURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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