Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la mise en place d'horaires individualisés et du travail par équipes" chez FG MANUFACTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FG MANUFACTURE et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022010
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FG MANUFACTURE
Etablissement : 43757308200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société FG MANUFACTURE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 34-36-38 rue de Verdun – 69100 Villeurbanne, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 437 573 082, représentée par sa Présidente, la Société FG HOLDING, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 34-36-38 rue de Verdun – 69100 Villeurbanne, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 501 286 363, représentée par

Ci-après également dénommée « FG Manufacture », la « Société », ou l’« Entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

  • Les membres élus titulaires du CSE :

Ci-après également dénommés les « Elus »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties ».


PRÉAMBULE :

Le présent accord répond à deux objectifs :

  1. La Société connaît depuis plusieurs mois un accroissement d’activité en raison de la demande croissante de la part des clients.

Afin de satisfaire aux impératifs de production impactant les services listés dans l’article 3.2 et dans un objectif de meilleure utilisation et surveillance des locaux, et d’optimisation des temps d’utilisation des matériels, FG Manufacture a souhaité mettre en place dans l’Entreprise un travail par équipes.

Toujours dans l’objectif de préserver la santé des salariés, et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, la Société a exclu la mise en place du travail de nuit en production ainsi que du travail posté continu. En conséquence, la Société a envisagé d’organiser la mise en place du travail en équipes chevauchantes impliquant la mise en place d’équipes suivant deux plages horaires de travail distinctes.

  1. En outre, plusieurs salariés ont fait part à la Société de leur souhait de voir mettre en place un dispositif d’horaires individualisés (aussi appelés « horaires variables »), afin de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs journées de travail, notamment à la prise de poste le matin.

La Société a accepté d’étudier l’opportunité de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés dans l’Entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail, l’employeur a consulté le Comité Social et Economique (« CSE ») sur la mise en place d’un tel dispositif afin de recueillir son avis conforme.

Un projet de dispositif d’horaires individualisés et de travail par équipes a ainsi été présenté au CSE de la Société le 21 janvier 2022. Le CSE a émis un avis favorable sur ce projet par un vote majoritaire le 21 janvier 2022.

C’est dans ces conditions que FG Manufacture a décidé d’engager des négociations avec les élus du CSE, en vue de la conclusion d’un accord collectif conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

A l’issue des négociations, les Parties sont convenues des termes du présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de FG MANUFACTURE sis en France.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’HORAIRES INDIVIDUALISES

2.1 Définition des horaires individualisés

Les horaires individualisés consistent en une dérogation à l’horaire collectif de travail, permettant aux salariés d’aménager individuellement l’organisation de leur temps de travail sur la journée.

Les horaires individualisés sont composés :

  • de plages horaires fixes, durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire ;

  • et de plages horaires variables, durant lesquelles les salariés peuvent choisir librement leur heure d’arrivée et de départ, à condition que ce choix soit compatible avec les nécessités du service.

En d’autres termes, les horaires individualisés donnent la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables, dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement des services et sous réserve d’effectuer la durée quotidienne minimale de travail.

2.2 Champ d’application du dispositif

Sont concernés par les horaires individualisés, suivant les modalités ci-dessous décrites, sous réserves de stipulations contractuelles contraires, l’ensemble des services de l’entreprise ci-après visés, à l’exception des salariés soumis au travail en équipes, des cadres dirigeants et des cadres travaillant selon une convention de forfait.

2.3 Modalités des horaires individualisés

2.3.1 Durée quotidienne minimale de travail

La mise en œuvre des horaires individualisés est organisée sur une base de 5 jours de travail par semaine.

Les salariés doivent réaliser :

  • 7,75 heures (7h45mn) de travail effectif par jour du lundi au jeudi,

  • et 4 heures de travail effectif et consécutif le vendredi,

sans report d’heures d’une journée à une autre, ni en conséquence d’une semaine à une autre.

Exemple : Si un salarié travaille 8h45 le lundi, il ne peut pas travailler 6h45 le mardi : il doit en tout état de cause réaliser 7h45mn de travail au minimum chaque jour de la semaine et 4 heures chaque vendredi.

2.3.2 Heures supplémentaires

La mise en place d’horaires individualisés n’exclut pas la réalisation d’heures supplémentaires, c’est-à-dire d’heures effectuées par le salarié à la demande expresse et préalable de sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées dans ce cadre sont les heures excédant 35 heures de travail hebdomadaire.

Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les plages variables ci-après déterminées, ainsi que le vendredi après-midi, dans le respect d’une amplitude de travail journalière maximum de 13 heures et d’un temps de travail journalier d’une durée maximale de 10 heures.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

2.3.3 Détermination des plages fixes et variables de travail par service

Selon le service dans lequel ils travaillent, les salariés pourront adapter leurs horaires d’arrivée et de départ de la Société ainsi que leurs pauses déjeuner, dans le respect des plages fixes et variables ci-après déterminées :

  • S’agissant des salariés affectés aux Services Supports

Du lundi au jeudi

Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable

Le vendredi

Plage variable Plage fixe Plage variable
  • S’agissant des salariés affectés en Production et services connexes à la production

Du lundi au jeudi

Plage variable Plage fixe Pause déjeuner Plage fixe Plage variable

Le vendredi

Plage variable Plage fixe Plage variable

Les rotations pour les repas seront déterminées par la Direction par bâtiments ou services, pour répartir de façon équilibrée les flux de personnel. Elles seront mis à l’affichage pour au moins 2 mois et modifiées avec un délai de prévenance de 7 jours.

2.4 Contrôle des horaires individualisés et du temps de travail hebdomadaire

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article D. 3171-8 du Code du travail, la durée du travail de chaque salarié travaillant sous le régime des horaires individualisés doit être décomptée selon les modalités suivantes :

1° Pour l’appréciation du temps quotidien de travail effectif : quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

2° Pour l’appréciation du temps hebdomadaire de travail effectif : chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Il est décidé, afin d’enregistrer les heures de travail effectives réalisées par les salariés de FG Manufacture, que les salariés devront obligatoirement utiliser le système de badgeage adopté par la société :

  • Lors de leur prise de poste,

  • Lors de leur départ en pause / pause déjeuner,

  • Lors de leur retour de pause / pause déjeuner,

  • A la fin de leur journée de travail.

Il est précisé qu’en cas de non-respect des plages fixes de travail ou de falsification des données de contrôle des heures de travail effectives, les salariés s’exposent à d’éventuelles sanctions dans les conditions définies par le règlement intérieur de la Société.

Nous considèrerons qu’une absence en demi-journée représentera 4h le matin et 3h45 mn l’après-midi.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR EQUIPES

3.1 Définition du travail en équipes chevauchantes

Le travail en équipes chevauchantes comporte un arrêt de travail la nuit et en fin de semaine.

Il y aura un chevauchement d’horaires entre les équipes.

3.2 Champ d’application du dispositif

Sont concernés par le travail en équipes chevauchantes au sein de FG Manufacture les salariés affectés aux services suivants :

Seuls les salariés ayant accepté le passage en équipe contractuellement seront concernés par le travail en équipe. Tous les autres salariés entrant dans le champ d’application du dispositif défini au 2.2 seront soumis aux horaires individualisés.

Les cadres dirigeants et des cadres travaillant selon une convention de forfait ne sont pas éligibles au travail en équipe ni les salariés à temps partiel dont l’organisation du temps de travail est incompatible avec le travail en équipe.

Tout salarié éligible au travail en équipe conserve par ailleurs la faculté de ne pas accepter son passage au travail en équipe lorsqu’il lui sera proposé par la Société. En ce cas, le salarié concerné ne pourra être licencié à raison de ce refus.

3.3 Modalités du travail posté en discontinu

3.3.1 Durée quotidienne minimale de travail

Les salariés doivent réaliser 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi.

3.3.2 Heures supplémentaires

La mise en place du travail par équipes chevauchantes n’exclut pas la réalisation d’heures supplémentaires, c’est-à-dire d’heures effectuées par le salarié à la demande expresse et préalable de sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées dans ce cadre sont les heures excédant 35 heures de travail hebdomadaire.

3.3.3 Organisation du travail en équipes chevauchantes

Les salariés entrant dans le champ d’application du dispositif visé à l’article 3.2 et travaillant au sein des services visés au même article, sont répartis par service en deux équipes.

Les deux équipes constituées par service doivent observer les horaires de travail suivants, n’incluant pas les pauses déjeuners :

Equipe A Equipe B

Ces deux équipes sont en rotation d’une semaine sur l’autre, entre l’équipe A et l’équipe B.

Toutefois, les horaires de travail des équipes sont susceptibles de varier en fonction des besoins des services

L’employeur portera à la connaissance des salariés les éventuelles modifications des horaires de travail au sein de leur équipe en respectant un délai de prévenance de 5 jours. La modification des horaires de travail fera l’objet d’un affichage et d’une communication à l’inspection du travail dans le respect des dispositions légales.

3.4 Contrôle des horaires de travail

Les salariés concernés par le travail par équipes postées en discontinu doivent respecter les modalités d’enregistrement de leurs heures de travail effectives rappelées à l’article 2.4.

3.5 Rémunération du travail équipes chevauchantes

Les salariés travaillant en équipes chevauchantes bénéficieront d’une prime d’équipe mensuelle, récompensant leur présence au travail en équipes chevauchantes, calculée sur la base de 15 € brut par jour effectivement travaillé en équipe.

Par conséquent, cette prime ne sera pas due pour les journées non travaillées en équipe, quel que soit le motif de l’absence.

En tout état de cause, le salarié, dont l'organisation du travail est en équipes chevauchantes et qui reprend un poste en horaires variables, ne pourra prétendre, le cas échéant au maintien des conditions de rémunération attachées au travail en équipes.

Néanmoins, si l’entreprise impose un retour en horaires individualisés à un salarié, la prime d’équipe mensuelle récompensant la présence du salarié au travail en équipes chevauchantes sera supprimée progressivement, en suivant le paiement dégressif suivant :

  • Le 1er mois suivant le mois de la reprise d’un poste en horaires variables, la prime sera due à hauteur de 75 %, à raison de 11.25 € par jour de présence ;

  • Le 2ème mois suivant le mois de la reprise d’un poste en horaires variables, la prime sera due à hauteur de 50 % ; à raison de 7.5 € par jour de présence ;

  • Le 3ème mois suivant le mois de la reprise d’un poste en horaires variables, la prime sera due à hauteur de 25 % ; à raison de 3.75 € par jour de présence ;

La prime d’équipe mensuelle cessera en conséquence d’être totalement payée à partir du 4ème mois suivant le mois de la reprise d’un poste en horaires variables,

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé que les salariés travaillant en équipes ou bénéficiant du dispositif des horaires individualisés doivent observer le respect de la pause légale de travail de 20 minutes au bout de six heures de travail consécutives, et respecter les durées maximales de travail et de repos journalières et hebdomadaires à savoir, à ce jour, à titre de simple rappel et au plan des principes :

  • 10 heures de travail effectif maximum par jour ;

  • Limite de 6 heures de travail consécutif

  • 44 heures de travail effectif maximum en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 48 heures de travail effectif maximum par semaine ;

  • 11 heures de repos entre deux journées de travail ;

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Il est rappelé que l’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD.

5.1 Prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 18 juillet 2022.

5.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En application des dispositions des articles L. 2231-5-1 et suivants, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Bijouterie. Les signataires de l’accord seront informés de cette transmission.

L’inspection du travail sera informée de la mise en place des horaires individualisés tels que définis par le présent accord.

Enfin, un exemplaire original de l’accord sera établi à l’attention de chaque partie signataire.

L’accord fera l’objet d’une diffusion dans l’Entreprise par voie d’affichage.

Fait à Villeurbanne,

Le 29 juin 2022,

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société :

Les représentants du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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