Accord d'entreprise "UN AVENANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CEDRICOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEDRICOM et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005234
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CEDRICOM
Etablissement : 43759192800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-15

AVENANT A l’ACCORD DU 3 DECEMBRE 1998

RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CEDRICOM

ENTRE

La Société CEDRICOM, SAS dont le siège social est situé 7 rue de la Motte d’Ille - 35830 BETTON, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 437 591 928 ;

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Les membres du Comité Social et Économique, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il s’inscrit dans la continuité des modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société CEDRICOM en application de l’accord d’entreprise du 3 décembre 1998, qui nécessitent toutefois d’être révisées.

En effet, les modalités d’aménagement du temps de travail nécessitant une adaptation aux contraintes de l’activité qui ont évolué depuis plus de 20 ans et à l’environnement juridique actuel, les parties ont convenu de formaliser le présent avenant qui définit un dispositif d’aménagement du temps de travail qui corresponde au mieux aux attentes du personnel et spécificités de la société CEDRICOM.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent avenant qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, se substituera à l’ensemble des dispositions de l’accord du 3 décembre 1998 et s’appliquera alors à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel de la société CEDRICOM, employé à temps plein, quels que soit le type de contrat (CDI, CDD ...), à l’exclusion du personnel relevant du statut cadre qui relève d’un décompte du temps de travail par jour, suivant conventions individuelles spécifiques.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – Durées maximales du travail et repos

Il est rappelé, en application des dispositions légales que

  • la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogations légales (Art. L.3121-18 du Code du travail) ;

  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf conditions prévues par les dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures (Art. L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Le repos hebdomadaire s’entend de 35 heures de repos consécutives (Art. L.3132-2 du Code du travail) ;

  • La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder, 44 heures par semaine (Art. L3121-20 à L.3121-23 du Code du travail).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, les pauses (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société) s'ajoutent au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.

Toutes les pauses quelles qu'elles soient, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.

Article 3 – contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-39 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent avenant à 220 heures, en référence aux dispositions du Code du Travail en vigueur.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

dit « JRTT »

Article 4 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est mis en place une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – Organisation du travail sur l’année

  1. Les salariés peuvent choisir de relever de l’une des trois modalités suivantes :

Une durée du travail fixée sur l’année à 35 heures en moyenne par semaine et un horaire de travail établi sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine compensées par l’octroi de jours dits RTT (JRTT).

Pour cette modalité, chaque semaine complète travaillée à hauteur de 39 heures de travail effectif donnera lieu à l’acquisition de 0.461 JRTT.

Pour l’acquisition de ces JRTT, et uniquement pour ce point (cette assimilation ne valant pas pour la détermination des heures supplémentaires), les congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs obligatoires, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ainsi, un salarié présent toute l’année, ne comptant aucune absence autres que celles visées au paragraphe précédent, dispose de 24 JRTT s’il a travaillé pendant toute cette période sur la base d’un horaire de travail de 39 heures par semaine de travail effectif.

Toute absence autre que les jours de congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs obligatoires, impactera le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause de la manière suivante :

  • toute heure d’absence (dans la limite de 4 heures par semaine complète) réduira de 0.115 le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause

La rémunération des salariés est lissée de sorte qu’elle est établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines.

Une durée du travail fixée sur l’année à 37 heures en moyenne par semaine et un horaire de travail établi sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine compensées par l’octroi de jours dits RTT (JRTT).

Pour cette modalité, chaque semaine complète travaillée à hauteur de 39 heures de travail effectif donnera lieu à l’acquisition de 0.23 JRTT.

Pour l’acquisition de ces JRTT, et uniquement pour ce point (cette assimilation ne valant pas pour la détermination des heures supplémentaires), les congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs obligatoires, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ainsi, un salarié présent toute l’année, ne comptant aucune absence autres que celles visées au paragraphe précédent, dispose de 12 JRTT s’il a travaillé pendant toute cette période sur la base d’un horaire de travail de 39 heures par semaine de travail effectif.

Toute absence autre que les jours de congés payés, les jours fériés, les JRTT et les repos compensateurs obligatoires, impactera le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause de la manière suivante :

  • toute heure d’absence (dans la limite de 2 heures par semaine complète) réduira de 0.115 le nombre de JRTT acquis pour la semaine en cause

La rémunération des salariés est lissée de sorte qu’elle est établie sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures correspondant à la moyenne de 35 heures réalisée sur 52 semaines à laquelle s’ajouteront 1.80 heures supplémentaires par semaine, majorées à 25%, et mensualisées, soit 7.80 heures supplémentaires par mois, majorées à 25%.

Une durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaire et un horaire de travail hebdomadaire correspondant de sorte qu’aucun JRTT n’est attribué en compensation.

***

Le salarié fait part à l’employeur de son choix lors de son embauche ou au cours de la relation contractuelle, et devra recueillir son accord exprès et se conformer au délai éventuel de mise en place qui sera sollicité par la société CEDRICOM SAS.

5.2 Prise des jours RTT

Les jours dits « RTT » peuvent être positionnés à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes : le salarié formulera sa demande, au moyen du formulaire en vigueur dans l’entreprise, au moins 10 jours calendaires avant la prise et la hiérarchie validera ou non la demande au plus tard 7 jours calendaires avant en retournant le formulaire au salarié.

Le positionnement de ces jours pourra également être à l’initiative de l’employeur, au moyen d’une information des intéressés au moins 1 semaine avant leur réalisation.

Article 6 – Organisation du travail sur la semaine

Les plannings des horaires de travail sont établis par service.

Ils peuvent également être modulés par service (par exemple deux tranches horaires par groupe de collaborateurs) afin d’assurer une disponibilité vis-à-vis de nos Clients. Ils peuvent également être définis individuellement, notamment dans des situations spécifiques.

Ils découleront, en tout état de cause, d’un accord entre les intéressés et leur responsable, et feront alors l’objet d’un affichage.

Article 7 – Sort des jours non pris au terme de la période de référence

Les jours dits RTT devront être pris au cours de l’année. Ils doivent être pris régulièrement et mensuellement, de manière à ce que les compteurs ne dépassent pas 2 jours cumulés.

Le défaut de prise de ces jours ne peut résulter que de circonstances exceptionnelles.

Dès lors que l’absence de prise des jours au cours de la période de référence n’est pas due aux demandes de la Direction rendant impossible la prise des JRTT, les jours restants seront supprimés sans compensation financière, et sans donner lieu à majoration pour heures supplémentaires correspondante.

Article 8 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée conformément aux dispositions de l’article 5 du présent avenant.

Un JRTT correspond à 7,80 heures x le taux horaire de l’intéressé.

Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois. 

Article 9 - Gestion des absences

Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée réelle de l’absence.

En matière de rémunération, les retenues pour absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont calculées par heure d'absence, selon la formule suivante : rapport du salaire mensuel sur le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pendant le mois considéré.

Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’absence constatée.

Article 10 – Heures supplémentaires & Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectivement réalisées par le salarié au-delà de la durée déterminée à l’article 5 (à savoir au-delà de 39 heures pour les modalités et , et 35 heures pour la modalité ), et sur autorisation préalable de la Direction.

Il est convenu que les heures supplémentaires, majorées en application des dispositions légales, donneront lieu à un paiement.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent avenant entre en vigueur le 1er mai 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent avenant afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent avenant.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du CSE en place. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

***

Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 12 – Publicité

Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société CEDRICOM :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE Bretagne – UT Ille et Vilaine, selon les modalités en vigueur et adressé à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation.

Fait à Betton

Le 15/04/2020

Signatures

Les membres du CSE La Direction

XXXXXXXX

Pièce jointe :

  • PV élections du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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