Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire "frais de santé"au sein du crédit agricole alsace vosges" chez CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : A06718006960
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
Etablissement : 43764253100010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif au régime complémentaire "frais de santé" du Crédit Agricole Alsace Vosges (2021-12-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » AU SEIN DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

Entre les soussignés

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES

Ayant son siège social 1, place de la Gare 67000 STRASBOURG

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes

  • CFDT représentée par

- SNECA CGC représenté par

- SNIACAM représenté par

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et la Direction se sont réunies pour mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé ». Leur objectif commun est de faire bénéficier tous les salariés de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges d’une couverture santé de qualité, dont l’entreprise était dépourvue jusqu’à présent.

Il est en outre rappelé que ce système de garantie permet ainsi de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables, propres à l'assurance de groupe.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Caisse régionale pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

Le présent accord vise à présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire « frais de santé ».

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des textes suivants :

  • Décret du 9 janvier 2012,

  • Loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 juin 2013,

  • Circulaire du 25 septembre 2013.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

I. Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de préciser :

  • Les conditions et les modalités d'adhésion de l'ensemble du personnel du Crédit Agricole Alsace Vosges à un contrat collectif d'assurance complémentaire « frais de santé » souscrit par l'entreprise.

  • Les modalités de participation des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel au processus de choix et au suivi des prestations, garanties et coûts.

  • Le niveau de la contribution financière de l’employeur aux cotisations et les garanties souscrites.

II. Les conditions et les modalités d'adhésion de l'ensemble du personnel du Crédit Agricole Alsace Vosges à un contrat collectif d'assurance complémentaire santé souscrit par l'entreprise

Article II. 1. Les bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Crédit Agricole Alsace Vosges.

Article II. 2. Le caractère obligatoire de l’adhésion et les exceptions

L’obligation d’adhésion revêt un caractère collectif pour tous les salariés de l’entreprise présents au moment de la signature de l’accord et nouvellement embauchés à compter de la date de signature de cet accord.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale et des dispositions du Décret 2014-786 du 8 Juillet 2014, les parties conviennent expressément que peuvent refuser d'adhérer au régime:

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure, étant précisé que la dispense n'est valable que jusqu'à échéance du contrat individuel. Les salariés concernés devront transmettre à la DRH les documents attestant de la souscription du contrat individuel ainsi que sa date d'échéance.

  • Les salariés et les apprentis sous Contrat à Durée Déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne justifient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés et les apprentis sous Contrat à Durée Déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, justifiant par écrit de la souscription d'une couverture individuelle.

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé étant précisé que la dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés bénéficiant en tant qu'ayants droit d'une couverture santé collective au titre d'une complémentaire « frais de santé » familiale obligatoire, à condition de le justifier chaque année par une attestation d'affiliation précise.

Les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense d'adhésion au régime obligatoire institué par la Caisse régionale Alsace Vosges devront adresser cette demande de dispense par courrier à la DRH et devront fournir les justificatifs y afférents chaque année.

Cette demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime de complémentaire santé obligatoire lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation individuelle.

Article II. 3. Les adhésions facultatives

Les ayants droit des salariés concernés par l'obligation d'adhésion peuvent bénéficier à titre facultatif du régime « frais de santé ». Il s'agit:

- Des conjoints ou Pacsés des salariés bénéficiaires du régime de complémentaire santé,

- Des enfants à charge des salariés eux-mêmes bénéficiaires du régime de complémentaire « frais de santé ». Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui remplissent les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales, à l'exception le cas échéant de la condition d'âge.

Sont donc assimilés aux enfants à charge :

  • Les enfants de moins de 21 ans scolarisés,

  • Les enfants jusqu'à 28 ans lorsqu'ils poursuivent des études supérieures et bénéficient du régime des étudiants, qui sont inscrits dans une formation en alternance et dont la rémunération est inférieure à 55% du SMIC (contrat d'apprentissage, de qualification, etc ....), ou qui sont à la recherche d'un premier emploi pendant une durée maximum de 1 an et sont inscrits à ce titre à Pôle emploi,

  • Les enfants, quel que soit leur âge, qui présentent une inaptitude au travail les mettant hors d'état de se procurer par une activité quelconque une rémunération supérieure au minimum de pension de vieillesse prévu à l'article L.351.10 du Code de la Sécurité Sociale augmenté du montant de l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse, et une incapacité permanente de 80% au moins.

Les cotisations des ayants droit ne feront pas l'objet d'une participation de l'employeur.

En outre, l’entreprise s’engage à souscrire auprès de l’organisme assureur retenu après l’appel d’offre, des contrats  « frais de santé » optionnels permettant aux salariés et à leurs ayants-droit d’améliorer à titre facultatif les garanties prévues par le contrat obligatoire, qu’ils soient rattachés au régime général ou au régime local d’assurances maladie. Les cotisations supplémentaires engendrées par ces options seront à la charge exclusive des salariés.

Article II. 4. Les cas de suspension des contrats de travail

  • II. 4.1. Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, accident de travail, paternité, congé individuel de formation, congé d’adaptation ) la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

  • II. 4.2. Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'employeur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, l’ensemble de la cotisation, l'employeur ne maintenant pas la part patronale.

Article II. 5. La loi Evin – Portabilité

  • II. 5.1. La loi Evin

Les anciens salariés de l'entreprise bénéficiaires du régime en tant que salariés (tel que prévu dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989), sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail et qu'ils répondent aux conditions suivantes à la date de rupture du contrat:

  • Etre retraité,

  • Etre bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité et percevoir, à ce titre, des prestations en espèces du régime obligatoire,

peuvent bénéficier d’une couverture.

Pour ces cas, les cotisations du salarié seront à sa charge exclusive puisque celui-ci ne bénéficiera pas de la participation patronale.

Le maintien de la couverture à titre individuel s'applique également aux ayants droit du salarié décédé (c'est-à-dire le conjoint survivant et ses enfants inscrits au contrat à la date du décès du salarié), pendant une durée maximale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié.

Dans une telle hypothèse, la cotisation des ayants droit sera à leur charge exclusive sans participation patronale.

  • II. 5.2. Portabilité

La Loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 juin 2014 généralise la portabilité de la couverture santé et prévoyance, mise en place auparavant par l'ANI du 11 janvier 2008.

Ainsi, en cas de cessation du contrat de travail, les salariés couverts par une complémentaire « frais de santé » (maladie, maternité) et une prévoyance (décès, incapacité, invalidité) continueront de bénéficier de ces couvertures pendant une durée limitée et à titre gratuit.

Sont concernés tous les motifs de rupture du contrat de travail, à l'exception du licenciement pour faute lourde, et donnant lieu à une indemnisation par l'assurance chômage de Pôle Emploi.

III. Les modalités de participation des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel au processus de choix et au suivi des prestations, garanties et coûts.

Article III. 1. Les modalités de choix de l’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par l'entreprise en vue de l'optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans, 6 mois avant l’échéance du terme, c’est-à-dire courant de l’année 2020 au plus tard.

En outre, conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail, le Comité d'Entreprise ou le Conseil Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article III. 2. Le rôle et la composition de la commission « complémentaire 

santé»

Le rôle de la commission « complémentaire santé » est de suivre le régime et d’émettre un avis consultatif lors de la rédaction du cahier des charges et du choix de l’assureur.

La commission fera un suivi annuel devant le Comité d’entreprise pour analyse des comptes et proposera des orientations concernant les évolutions du régime.

La commission « complémentaire santé » est composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de membres désignés par la Direction. Un crédit global annuel de 30 heures, sera attribué aux membres de la commission désignés par les organisations syndicales. En cas d’appel d’offre, un crédit de 8 heures annuelles sera accordé à chaque membre de la Commission.

Un Président de la commission sera désigné parmi les membres du Comité d’entreprise. Il appartient obligatoirement à la commission « complémentaire santé ». Il aura notamment pour fonction de rédiger les comptes rendus et de présenter le suivi annuel devant le Comité d’entreprise ou le Conseil Social et Economique. A ce titre, il bénéficiera d’un crédit de 8 heures par an.

IV. Le niveau de la contribution financière de l’employeur aux cotisations et les garanties souscrites

Article IV. 1. Le niveau de la contribution patronale

La Caisse régionale prendra à sa charge 50% de la cotisation inhérente au contrat de santé collectif obligatoire souscrit au profit des salariés de l’entreprise.

Ce montant maximum de participation de l’employeur est 50% de 1,30% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit pour l’année 2018 : 21.52 € mensuels. Le montant de prise en charge évoluera en fonction de l’évolution du PMSS et du coût de la cotisation.

Article IV. 2. Les garanties souscrites

A titre indicatif, la Caisse régionale joint en annexe un tableau des garanties en vigueur à la date de signature correspondant à la cotisation mentionnée ci-dessus. Ces garanties sont susceptibles d’évolution suite à l’appel d’offres et ont un caractère non-contractuel.

La couverture mise en place au titre du présent accord couvrira les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d'hospitalisation.

En aucun cas, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

V. Procédure d’information individuelle des salariés

En sa qualité de souscripteur, la Caisse régionale Alsace Vosges remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

VI. Date et durée d’application de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 01/01/2019.

Il est stipulé de manière expresse que cet accord cessera de plein droit de produire tous ses effets au 31/12/2021.

En conséquence, les parties conviennent de se rencontrer dans l’année précédant l'expiration du présent accord à l'initiative de la Direction.

Pendant sa période d'application, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.

Les parties conviennent en particulier de se réunir pour examiner cette possibilité en cas de modifications législatives et/ou réglementaires relatives notamment à la participation financière de l'employeur de la cotisation des salariés. Il en va de même en cas d’évolution significative du coût des prestations.

En outre, si un appel d’offre doit être réalisé, au regard des résultats de ce dernier, une renégociation de l’accord pourrait être déclenchée sous réserve de l’accord des parties.

VII. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé, en deux exemplaires dont un électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg le 31 mai 2018

Directeur Général

CFDT représentée par

SNECA-CGC représenté par

SNIACAM représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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