Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE AAS" chez AIR ASSISTANCES SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR ASSISTANCES SECURITE et le syndicat CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03418000807
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : AIR ASSISTANCES SECURITE
Etablissement : 43764799300025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé au sein de la société AAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AAS (Air Assistances Sécurité) SAS au capital de 146 000€, dont le siège social est situé Aéroport Montpellier Méditerranée, 34137 MAUGIO, immatriculé RCS Montpellier 437 647 993, n° SIRET 437 647 993 00025, pour son établissement de Montpellier, Aéroport Montpellier Méditerranée, 34137 MAUGUIO représentée par , agissant en qualité de

Ci-après dénommée « la société »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, la Direction a considéré qu’il était important d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Il est rappelé que le comité d'entreprise a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 21 septembre 2016.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise

Article 1 – OBJET

L’objet de l’accord collectif est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives frais de santé, complémentaire et obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel.

Sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Néanmoins, le caractère obligatoire du présent système de garanties collectives complémentaire, qui prévoit une cotisation à la charge du salarié, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, précisant qu’aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place d’un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé par décision unilatérale, ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce système.

L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur.

Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés :

1/ les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis :

- sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois

- sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois

2/ les apprentis ou membres du personnel à temps partiel pour lesquels la cotisation d’assurance serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur,

3/ les salariés bénéficiaires d’une couverture frais de santé au titre de la CMUC ou de l’ACS (tant qu’ils sont couverts à ce titre et tant qu’ils bénéficient de ces aides).

4/ les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé (jusqu’à la prochaine échéance de ce contrat).

5/ les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques d’une couverture frais de santé servie au titre d’un autre emploi, en propre ou en tant qu’ayant-droit :

- d’une couverture frais de santé collective d’entreprise à adhésion obligatoire,

- d’un contrat d’assurance de groupe «Madelin» issu de la loi n°94-126.

- d’un régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373ou d’un régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474,

- du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

- du régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle.

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus ou d’une des dérogations de plein droit prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

En renonçant à l’affiliation au régime de frais de santé, le salarié renonce à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.

Article 3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale).

La cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour le contrat de base, par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à 50%.

Salarié : le taux de cotisation est fixé à 50%.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 4 – PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.

Article 5 – ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 6 – SUIVI DES COMPTES

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société informera périodiquement les membres du Comité d’Entreprise sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 7 - DUREE – MODIFICATION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2018.

■ Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

■ Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative signataire de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Mauguio, le 1er juin 2018.

Fait en 4 exemplaires

Pour la société AAS

Pour l’organisation syndicale représentative :

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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