Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE" chez SYFADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYFADIS et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006720
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SYFADIS
Etablissement : 43766318000069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REGIME D’ASTREINTE

Entre

D’une part :

La société SYFADIS

Dont le siège est situé Bât. Meioza 1 – 31 rue Guy Ropartz – 35700 RENNES

Numéro Siret 437 663 180 000 069

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président

Et d’autre part,

Madame X, secrétaire de la délégation du personnel au CSE

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Afin de répondre à la continuité du service que Syfadis doit assurer auprès de ses clients, l’entreprise doit avoir recours à des astreintes.

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour but de définir les conditions d’organisation, de mise en œuvre et de compensation des astreintes pour l’ensemble des salariés.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Selon l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention si nécessaire, dans un délai imparti.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement. Elle ne doit pas être confondue avec l’intervention programmée.

En cas d’intervention la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 3 – Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant à l’équipe Exploitation.

Article 4 – Période d’astreinte

Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Le soir en semaine du lundi au vendredi

  • Le samedi et le dimanche

  • Les jours fériés

Elles devront s’effectuer en dehors du lieu de travail, sauf nécessité d’intervention sur site. Elles débuteront à 19h et s’achèveront à 8h.

Article 5 – Principe

La réglementation de l’astreinte (temps de repos, durée du travail effectif) s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles régissant les durées maximales de travail effectif.

Le repos minimum quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).

En cas d’intervention, le repos intégral sera donné au salarié à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

En cas d’interventions urgentes (interventions dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu, conformément à l’article L 3132-4 du Code du travail.

Article 6 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire

Le repos journalier d’une durée minimale de 11h ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35h consécutives n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du travail effectif, conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail.

A l’issue de cette période de repos, le salarié reprend son activité normale dans le cadre de ses horaires habituels. Cette journée du lendemain, éventuellement amputée de la période de repos, est décomptée comme une journée complète de travail. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité le lendemain en cours de journée. Afin de veiller au respect du temps de repos, le Manager informera le service des ressources humaines de l’heure et de la durée d’intervention réalisée.

En cas d’intervention ne permettant pas de disposer de l’intégralité du repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent au temps du repos supprimé, s’ajoutant à la rémunération des heures d’intervention. Ce repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture du droit à repos, c’est-à-dire dès qu’il atteint les 7 heures. Il pourra être pris par journée ou par ½ journée (article D. 3121-18 et s.).

Article 7 – Délai de prévenance et moyens mis à disposition

Afin de concilier le mieux possible la vie professionnelle et personnelle des salariés, chaque salarié concerné est informé du planning des astreintes au moins 15 jours avant sa date de mise en application, par email.

Si le salarié programmé souhaite échanger sa période d’astreinte avec un salarié volontaire, tous deux doivent prévenir le service des ressources humaines et leur manager en amont de sa réalisation.

En cas de circonstances exceptionnelles et notamment d’absence non prévue de personnel (maladie, arrêt de travail…), le délai sera supprimé et il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

La société met à disposition du salarié un téléphone ainsi qu’un ordinateur portable

Article 8 – Suivi de l’astreinte

Un récapitulatif mensuel sera remis en fin de mois à chaque salarié ayant effectué des astreintes. Ce document indiquera le nombre d’heures d’astreinte, le nombre d’heures d’intervention ainsi que les compensations financières et, le cas échéant le repos compensateur, qui ont été données.

Article 9 – Rémunération de l’astreinte

Pour chaque période planifiée, le salarié percevra une prime d’astreinte d’un montant brut exprimé de :

  • Nuit de semaine : 38€/nuit – du lundi 19h au samedi 8h

  • Week-end : 124€/we – du samedi 8h au lundi 8h

  • Jour férié : 152€ - de 8h à 8h hors samedi et dimanche

  • Semaine complète : 314€/sem – du lundi 18h au lundi 8h – 380€ en cas de présence de jour férié hors samedi dimanche dans la semaine

Article 10 – Rémunération des interventions

Lorsqu’une intervention est effectuée durant la période d’astreinte, la durée d’intervention (durée de l’appel téléphonique et de l’intervention informatique associée) constitue un temps de travail effectif.

Les temps d’intervention seront rémunérés sur la base d’une déclaration du salarié et approuvé par le manager via le formulaire de déclaration dédié. Ils seront calculés sur la base du taux horaire du salarié majoré au taux légal applicable, à savoir :

  • Majoration à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées dans la même semaine

  • Majoration à 50% à compter de la 9ème heure supplémentaire réalisée dans la même semaine

  • Majoration à 100% pour les heures réalisées les dimanches et jours fériés

Le temps d’intervention sera payé le mois suivant sa réalisation, conformément au planning de traitement de la paie.

Article 11 — Cas particulier des salariés au forfait-jour

A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou demi-journée, pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année (salariés au forfait jours), les parties conviennent que les interventions sur les astreintes effectuées dans la plage des horaires de nuit (19h00-8h00), le samedi, le dimanche ou les jours fériés se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions. Le calcul pour le taux horaire sera le suivant :

Taux horaire brut = salaire brut mensuel/151.67

Tout quart d’heure commencé est dû et payé comme tel avec les mêmes majorations que pour les salariés dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures. 

Article 12 – Décompte des temps d’intervention

La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur. Ces arrondis seront effectués par le service RH et non par le salarié. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. S’il y a plusieurs interventions au cours d’une même astreinte, chacune d’elle doit être déclarée avec les heures de début de fin sur le document de déclaration dédié et transmis au service RH à la fin de chaque période d’astreinte.

Article 13 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2020.

Article 14 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an avec le CSE afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 15 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision qui pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 

Article 16 – Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. 

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord déposera la déclaration de dénonciation auprès de la Direccte via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Article 17 – Formalités de dépôt et publicité

L’accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.

Il sera déposé par l’entreprise :

  • Auprès des services de la DIRECCTE, par voie dématérialisée sur le site internet teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’accord sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux salariés sur la plateforme Eurecia.

Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Fait à Rennes, le 23/09/2020

X Pour SYFADIS

Secrétaire de la délégation X

du personnel au CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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