Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée." chez SPSC - OGEC SAINT PAUL/ SAINT CHARLES DIT OGEC SPSC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSC - OGEC SAINT PAUL/ SAINT CHARLES DIT OGEC SPSC et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005461
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC SAINT PAUL/ SAINT CHARLES DIT OGEC SPSC
Etablissement : 43766657100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

PROCES VERBAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ENTRE :

L'OGEC SAINT PAUL-SAINT CHARLES,

Représenté par le Président.

La délégation salariale suivante :

SUNDEP

L'OGEC SAINT PAUL-SAINT CHARLES a mené la Négociation Annuelle Obligatoire, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les négociations se sont déroulées les 23 et 30 novembre 2021.

Suite à ces réunions, les parties constatent qu'elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir, conformément aux dispositions du Code du travail, le présent procès-verbal d'accord.

Ainsi, au terme de la dernière réunion, il est ressorti :

1 - Dernier état des propositions et décisions des parties et contenu de l'accord

  1. Revendications exprimées par les organisations syndicales :

    1. Une augmentation des salaires pour tous les salariés en prenant en considération du taux d'inflation de 2021 avec une augmentation de la valeur du point de la branche.

    2. A défaut et/ ou en complément, une bonification de la valeur du point ou du nombre de points (10 points pour tous)

    3. La prise en charge de la mutuelle à hauteur de de plus de 50 % (taux légal obligatoire à défaut d'accord d'entreprise) par l'employeur

    4. Des bons cadeaux à hauteur de 250 € pour un temps plein

  2. Propositions de l'Institution retenues pour le contenu de cet accord :

Les propositions de l'Association donnant lieu à la signature du présent accord ont été les suivantes :

Le Président de l'OGEC rappelle le contexte économique et financier particulièrement aléatoire dans lequel se trouve l'Association en raison de la crise COVID et des engagements financiers qui continuent à être particulièrement lourds notamment dans la poursuite de l'aménagement de nouvelles salles de cours et de l'accessibilité.

Il expose ensuite les raisons pour lesquelles l'OGEC n'entend pas donner une réponse favorable à toutes les revendications, ce qui est entendu et compris par la déléguée syndicale.

Ainsi, les mesures adoptées et donnant lieu à la signature de présent relevé définitif de négociation pour 2021 sont les suivantes :

1.2.1 - AUGMENTATION DE SALAIRE POUR TOUS LES SALARIES

L'OGEC n'entend pas se démarquer du dispositif conventionnel de détermination des salaires en fonction de la classification et de la valeur du point négociés au niveau de la branche.

1.2.2 - BONIFICATION DE LA VALEUR DU POINT ET/OU DU NOMBRE DE POINTS POUR TOUS LES SALARIES

Sur cette revendication l'OGEC n'entend pas non plus se démarquer du dispositif conventionnel de détermination des salaires en fonction de la classification et de la valeur du point négociés au niveau de la branche.

1.2.3 - MUTUELLE - PARTICIPATION EMPLOYEUR

Il est décidé de continuer à s'en remettre strictement à la négociation de branche.

La direction rappelle en outre que la participation de l'employeur est réintégrée dans le net fiscal à déclarer par les salariés. Toute augmentation de la participation employeur a donc un effet indésirable. C'est une voie dans laquelle l'OGEC n'entend pas s'engager car il ne peut y avoir non plus de traitement différencié entre les catégories de personnels ou les niveaux de revenus.

1.2.4 - BONS CADEAUX

Le principe d'une prime à caractère de salaire a été écarté.

En revanche, l'OGEC a accordé à l'ensemble du personnel des chèques cadeaux dont le montant a été fixé à 250 € pour un salarié à temps plein.

Le montant a en outre été adapté proportionnellement à la durée du travail pour les salariés à temps partiel et il a été fait application des règles en vigueur adoptées initialement par la DUP et maintenues par le CSE pour la distribution de ses propres avantages.

1.2.5 - INDEMNITE INFLATION

L'OGEC attire l'attention sur le fait que l'Etat a mis en place une indemnité inflation de 100 € qui est versée aux agents sous réserve d'un plafond de ressources

1.2.6 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (PEPA).

L'OGEC a mis en œuvre la prime de 200 € exonérée de cotisations sociales et d'impôts accordé par la branche pour les agents ayant un traitement inférieur à 12,67 € brut de l'heure.

L'OGEC a décidé de l'extension de la mesure à l'ensemble des agents. Cette prime est calculée prorata temporis au cours de l'année scolaire.

2 - Egalité professionnelle hommes / femmes

Les parties tiennent par ailleurs à rappeler les points suivants

L'OGEC SAINT PAUL-SAINTCHARLES assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement, de conditions de travail, d'emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

II est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques et pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l'association.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l'importance d'être toujours attentives à l'égalité entre tous, concernant les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, ainsi que dans le déroulement de carrière.

L'OGEC fait de la mixité des emplois et de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ses priorités.

3 - Durée et organisation du temps de travail

Les parties ont déjà pris en considération par un précédent accord d'entreprise les spécificités des contraintes d'organisation, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre le nombre de jours de travail et celui de jours de congés.

Ainsi, sur la durée effective et organisation du temps de travail (notamment, la mise en place du travail à temps partiel) (Article L. 2242-15 20) : Pas de remarque particulière exprimée.

4 - Autres thèmes de la négociation collective annuelle

4.1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

4.1.1- Intéressement, participation et épargne salariale (Article L. 2242-15 30) : Pas de remarque particulière exprimée, ces dispositifs légaux liés à des performances financières ne recevant pas application au sein de l'institution.

4.1.2 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Article L. 224215 40) : Pas de remarque particulière exprimée sur la situation de l'institution.

4.2 - Égalité professionnelle et qualité de vie au travail :

4.2.1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (Article L. 2242-171 0) : Pas de remarque particulière exprimée.

4.2.2 - Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article L. 2242-17 20) : Le diagnostic ne fait apparaitre aucun écart significatif. A cet égard il est bien précisé qu'à poste équivalent, les dispositions conventionnelles de branche attribuant une rémunération en fonction du nombre de points et d'une valeur du point, il apparait qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un plan d'action visant à corriger la politique sociale de l'institution.

4.2.3 - Discriminations (Article L. 2242-17 3 0) : Pas de remarque particulière en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une telle situation.

4.2.4 Travailleurs handicapés (Article L. 2242-17 40) : Cette année, le seuil légal d'emploi de 6 % n'a pas été atteint et l'Institution s'est acquittée de la contribution annuelle auprès de l'URSSAF.

4.2.5 Droit d'expression (Article L.2242-17 60) : Pas de remarque particulière, les salariés ayant un libre accès à l'information et à l'expression, y compris auprès de la Direction de l'institution.

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4.2.6 Droit à la déconnexion : (Article L2242-17 70) : Pas de remarque particulière. Il n'est pas demandé la mise en place d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

4 - Publicité

L'accord sera déposé, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises : une version intégrale au format PDF une version au format docx, qui sera rendue publique sur internet

Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l'entreprise un récépissé de dépôt.

L'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à SAINT ETIENNE, le 5 janvier 2022

Délégué syndical SUNDEP Président de l'OGEC

Ecoles, Collège & Lycée

Etablissement catholique d'enseignement — 9-11 rue de la Paix BP 286 — 42016 Saint-Etienne Cedex I Tél. 04 77 49 50 80-Fax 04 77 49 50 81

e.mail : scolarite@mstitutionsaintpaul.org

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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