Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, au forfait annuel en jours, aux heures supplémentaires et aux congés." chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523000960
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'INFORMAT.SUR DROITS DES FEMMES
Etablissement : 43772312500021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, au forfait annuel en jours, aux heures supplémentaires et aux congés

Entre

L’association CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES, par abréviation C.I.D.F.F.15

Dont le siège social est 32, cité Clairvivre, 15000 AURILLAC

Représentée par M……………………………, en sa qualité de Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical, et de conseil économique et social, le bureau de l’association du C.I.D.F.F.15 a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’association relatif à la durée du travail, à savoir :

  • l’aménagement du temps de travail

  • le forfait annuel en jours

  • les heures supplémentaires

  • Les différents congés.

Il a pour objectif de palier à l’absence d’accord collectif de branche en adoptant des dispositions s’adaptant à l’activité de l’association.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association, en particulier pour répondre à ses obligations envers les organismes de tutelle, notamment la présence du CIDFF 15 à des manifestations pouvant impliquer des déplacements ou encore l'obligation de formation continue du personnel.

En effet, l'accueil des femmes et l’organisation de plusieurs manifestations au cours de l’année, entrainent des hausses d’activité certaines semaines alors que d’autres périodes sont plus basses, ce qui nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariées à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins des femmes qu’elle accompagne et du public lors des manifestions extérieures, afin d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Ce mode d'aménagement du temps de travail sera couplé avec la mise en place d'un repos compensateur de remplacement concernant les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires fixées par le présent accord, et/ou au-delà de 1.572 heures par an, dans le cadre des règles fixées aux articles L 3121-27 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, il est apparu que l’exercice des fonctions de direction de l’association s’organisait dans un cadre incompatible avec un décompte horaire du temps de travail, en fonction de la propre organisation et des impératifs de la direction.

Le présent accord a donc également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours pour la Direction, dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours, en fixant les objectifs suivants :

- préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association.

Il est expressément convenu que sont dénoncées tous les usages et décisions unilatérales ayant existé au sein de l'association ayant pour objet l'un des thèmes du présent accord.

SECTION 1 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1.1 – Salariés concernés

Les salariés concernés par l’application de la présente section 1 sont tous les salariés de l’association à l’exception des cadres affectés à la Direction, quels que soient la nature du contrat de travail (CDI ou CDD) et le temps de travail (temps complet ou temps partiel).

Article 1.2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'association peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 1.3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

1.3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 40 heures hebdomadaires.

1.3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite de 21 heures hebdomadaires.

1.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 1.4 - Programmation indicative - Modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’association et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’association et pour chaque semaine les horaires de travail par jour pour les semaines hautes et les semaines basses.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que l’accueil urgent de bénéficiaires, le délai pourra être réduit à 3 jours.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 1.5 - Décompte des heures supplémentaires

1.5.1 Décompte

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’association :

-  au-delà de 1 572 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;

-  au-delà de 40 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

1.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

1.5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1.572 heures (1 607 heures sous déduction de la 6ème semaine de congés payés dont bénéficient les salariés au sein de l’association) au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 572 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 572 heures.

Article 1.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la direction de l’association.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 1.7 - Rémunération des salariés


1.7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

1.7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

1.7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 1.8 - Salariés à temps partiel

Dans le cadre du présent accord, la modulation du temps de travail hebdomadaire peut varier de 16 heures à 34,50 heures sans que la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne puisse atteindre la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures complémentaires peuvent être portées à 33 % de leur temps contractuel annuel.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle annuelle donne lieu à majoration de salaire de 25 %.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée, sur la base du calcul suivant :

Salaire mensuel tps plein* × nbre d'heures annuel convenu / 1572 heures

* salaire mensuel qui aurait été attribué si le salarié avait travaillé à temps plein

SECTION 2 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 2.1 – Salariés concernés

Les salariés concernés par l’application de la présente section 2 sont tous les salariés de l’association relevant de la Direction, catégorie cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Les salariés relevant de cette catégorie peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Article 2.2 – Accord des salariés

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • L’appartenance à la catégorie définie par le présent accord,

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    En cas de refus, les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord se verront appliquer les dispositions applicables aux autres salariés.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 2.3 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

2.3.1 - Nombre de jours de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 212 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence :

Ainsi, à l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.3.2 - nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (selon les années, jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, en dehors du lundi de pentecôte, ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

---------------------------------------------------------------------------

= nombre de jours non travaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) ainsi que les deux jours de pont, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2.4 - Modalités de décompte et de suivi des jours travailles et de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  1. à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, soit 10 heures par jour ;

  2. aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  3. à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 2.4.2.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en période de plus faible activité de l’association.

2.4.1 –Planning prévisionnel des jours de travail et de repos

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation de dépassement du forfait jours, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’association des journées de travail ainsi que la prise des jours de repos, un mois avant le début de cette période d’activité.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :

- les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;

- le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’association ;

- les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.

Ce dernier invitera le salarié à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :

- ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé

- risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos

L’objet de l’entretien est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié.

2.4.2 – document de suivi des jours de travaillés et de repos

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi à l’issue de chaque période de travail au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, jours fériés chômés, jours de repos lié au forfait) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

2.4.3 – Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

2.4.4 – Entretien périodique

Un entretien individuel annuel sera organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien annuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’association, de l’organisation des déplacements professionnels, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, d’évaluation, etc.) doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Chaque salarié pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

2.4.5 – Droit à la déconnexion

L’utilisation des outils numériques fournis par l’association doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés et pendant les périodes de repos.

En cas d’utilisation non conforme, la Direction reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voir afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Article 2.5 - Modalités de prise en compte pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

2.5.1 – Embauches en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

+ nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année est égal à :

nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

2.5.2 – Départs en cours d’année

Le nombre de jours qui auraient dû être travaillés est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

- le nombre de samedis et de dimanches,

- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération du salarié interviendra sur le solde de tout compte.

Une retenue sur salaire sera réalisée dans l’hypothèse où le nombre de jours travaillés serait inférieur au nombre théorique de jours travaillés prévu.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire, une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

2.5.3 – traitement des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 2.6 - Renonciation a des jours de repos

Le salarié, avec l’accord de la Présidence, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 212 jours dans la limite de 235 jours.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, deux mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Présidence fera connaître sa décision dans les 15 jours suivant la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse dans ce délai, cette demande est réputée rejetée.

En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’association.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 212 jours est fixée par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10 %. Elle sera versée au plus tard avec la paye de décembre.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Article 2.7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps le cas échéant. Il en fait la demande par écrit à la Présidence qui la valide.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 2.6.

Article 2.8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 2.9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

SECTION 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 3.1 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des limites fixées à la section 1 du présent accord.

Article 3.2 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.3 - Repos compensateur de remplacement

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 heures de repos.

Dès qu'un total de 7 heures de repos sera atteint par le salarié, ce dernier devra impérativement prendre 1 jour de repos dans un délai maximum de 4 mois à compter de cette date, les dates des jours de repos devant être fixées en accord avec l'employeur.

Ces jours pourront être accolés aux congés payés.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 3.4 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'association est de 200 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

SECTION 4 – CONGES

Article 4.1 – Congés payés complémentaires

Il est accordé à tous les salariés, sauf les cadres au forfait annuel en jours (dont le nombre de jours compris dans le forfait tient déjà compte de ces jours de congés payés supplémentaires), sans condition d'ancienneté, les jours de congés payés complémentaires, en plus des jours de congés payés légaux.

Ces jours sont les suivants :

  • Un jour de pont à date fixe, déterminé par la direction après consultation des salariés

  • Un jour de pont à date mobile, au choix de chaque salarié

  • Une 6ème semaine soit 6 jours ouvrables pris obligatoirement entre le 24 décembre et le 31 décembre de chaque année.

Article 4.2 – Conges pour évènements familiaux

Tout salarié a droit, sur justification, à un congé au moins égal à :

Rentrée des classes (maternelle/primaire/collège) 1 heure
Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés
Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur 1 jour ouvré
Naissance, adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Décès du conjoint ou concubin déclaré 5 jours ouvrés
Décès d’un enfant 7 jours ouvrés
Décès d’un grand-parent du salarié ou du conjoint du salarié 3 jours ouvrables
Décès des parents, des beaux-parents 3 jours ouvrables
Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur 3 jours ouvrables
Déménagement 1 jour ouvré

Les congés de naissance et d'adoption sont pris dans les délais légaux et réglementaires en vigueur.

Les autres congés, du fait de leur nature, seront pris lors de l’évènement ou dans une période raisonnable par rapport à celui-ci, et ne pourront faire l’objet d’un report ultérieur.

Article 4.3 – Congé enfants malades

Pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans ou un enfant âgé de 12 à 16 ans en cas d’hospitalisation, est accordé un congé rémunéré de 10 jours ouvrés par année civile au père ou à la mère ou à la personne qui élève l’enfant.

Le salarié devra produire un certificat du médecin traitant attestant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant.

SECTION 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et quelle que soit leur catégorie professionnelle, employé ou cadre, sous réserve des dispositions propres aux sections 1 et 2 du présent accord.

Article 5.2 – Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2023.

Article 5.3 – Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

Article 5.4 – Suivi de l'application de l'accord

La Direction et les salariés se réuniront chaque année à la date anniversaire de l’accord pour examiner l’application du présent accord.

Les résultats de cet examen seront consignés dans un procès-verbal établi par la Présidente.

Article 5.5 – Clause de rendez vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, l’association s’engage à rencontrer les salariés dans un délai 3 mois suivant leur demande à la majorité des 2/3 en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5.6 – Révision

L’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Ainsi, le projet d’avenant sera soumis à la consultation du personnel en respectant un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation.

L’approbation du projet d’avenant de révision sera acquise à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 5.7 – Dénonciation

Le présent accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :

  • Soit à l’initiative de l’association moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR à chaque salarié.

  • Soit à l’initiative des salariés à la majorité des 2/3 moyennant un préavis de 3 mois par courrier recommandé adressé à l’employeur auquel est annexée une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation, la dénonciation devant intervenir dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord soumis à l’approbation des 2/3 des salariés, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Les dispositions du nouvel accord ou de l’avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5.8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aurillac.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Aurillac, le 05 juin 2023,

En deux exemplaires originaux

Pour l’association C.I.D.F.F. 15,

M……………………………., Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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