Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE SUR LE CYCLE DE NEGOCIATION DE SUBSTITUTION" chez LE PAPE AUTOCARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PAPE AUTOCARS et le syndicat CFDT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520006580
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS LE PAPE
Etablissement : 43775357700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHODE "HORIZON 2020" (2019-04-23) UN ACCORD SUR L'HARMONISATION SOCIALE (2020-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

CHANTIER SOCIAL « HORIZON 2020 »

ACCORD DE MÉTHODE

SUR LE CYCLE DE NÉGOCIATION DE SUBSTITUTION

RGO Mobilités

ENTRE

RGO Mobilités dont le siège est à Saint Jacques de la Lande (35), 2 Bis, avenue de Bellevue

Représenté par M………………….., Directeur

D’une part,

ET

Pour l’entreprise LE PAPE, l’organisation syndicale CFDT, représenté par M……………………….agissant en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cade des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1 - Préambule

Le présent accord de méthode a pour objet de définir les modalités de la négociation sociale relative au chantier « Horizon 2020 ».

Les modalités précisées dans le présent accord s’inscrivent dans la recherche de conditions d’un dialogue social de qualité au sens précisé par la charte qualité « label Social Transports Bretagne » à laquelle souscrit RGO Mobilités. Elles préservent, voire renforcent, le rôle des institutions représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical.

Article 2 – Cadre et finalité du chantier social « Horizon 2020 »

RGO Mobilités envisage la création d’une entreprise regroupant les entreprises JOLLIVET, HERVE, LE PAPE et PERRIN et la holding RGO Mobilités. Cette décision entraînera, à la date d’effectivité de la restructuration, l’application simultanée des dispositions de :

  • L’article L.1224-1 du Code du Travail, (subsistance de tous les contrats de travail en cours) ;

  • L’article L.2261-14 du Code du Travail, (durée de vie des conventions, accords existants précédemment)

En s’inscrivant dans la possibilité offerte par les articles L.2261-14-3 et L.2261-14-4 du Code du Travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 de ce même code du travail, le chantier social a pour objet de préparer les négociations de l’ensemble des dispositions sociales applicables aux salariés de RGO Mobilités au moment de leur transfert dans la nouvelle structure juridique créée par la fusion des cinq entreprises précitées. La finalité de la démarche est d’offrir de la visibilité et un cadre d’action adapté pour mener à bien ce chantier d’harmonisation sociale, essentiel pour la future entreprise et ses salariés.

Article 3 – Objectifs du présent accord

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de la négociation des accords de substitution, ainsi que les moyens spécifiques qui y seront alloués. À cette fin, il a pour objet de définir les conditions de forme minimale de cette négociation collective, préalablement à l’engagement des discussions sur le fond, afin d’en garantir l’équilibre et l’efficacité, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

  

Article 4 – Champ d’application

Cette négociation concerne l’ensemble des salariés de la société, sous réserve des conditions d’application propres aux dispositifs retenus.

Article 5 – Composition de la commission paritaire

Il est convenu d’organiser la négociation collective entre la délégation salariale et la délégation employeur selon la composition ci-après :

1/ Délégation salariale

En application des dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du Travail, la délégation salariale est composée des personnes suivantes :

  • Le ou les Délégués Syndicaux de l’entreprise

  • À défaut le DP titulaire

Afin d’assurer en permanence une présence de chaque entreprise, les parties conviennent d’une possibilité d’assurer une suppléance en cas d’absence d’un des membres de la délégation. Les parties conviennent que, sauf cas de force majeure, la délégation doit conserver la même composition, de manière à permettre le suivi et l’évolution des discussions indispensables au bon déroulement de toute négociation.

La liste des salariés, membres titulaires et suppléants, la composant est annexée au présent accord.

2/ Délégation employeur

  • Le Directeur

  • La Responsable des Ressources Humaines

  • Le cas échéant, le Directeur Administratif et Financier

La liste des responsables la composant est annexée au présent accord.

Il est aussi convenu que les parties se font assister pour les questions de méthodes et de formalisation du Cabinet Ned Up Consulting, en charge de l’accompagnement du projet « Horizon 2020 ».

Conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, la validation des dispositions négociées est appréciée au périmètre de chaque entreprise. Il en est de même, le cas échéant, pour la consultation des salariés.


Article 6 – Calendrier, nombre, durée et thèmes des réunions de négociation

Compte-tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier -nombre de réunions et délais - doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de la double nécessité d’offrir une visibilité suffisante aux salariés, afin qu’ils bénéficient de toutes les informations nécessaires pour se positionner sur l’évolution projetée et de permettre l’entrée en vigueur du nouveau cadre social à l’horizon du 1er juillet 2020.

À cet effet, les parties conviennent que le cycle de négociation devra prendre fin au plus tard, le 30 avril 2020, les mois de mai et juin 2020 étant mis à profit pour consulter les salariés de l’entreprise sur le résultat de cette négociation.

Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de proroger ce délai si les négociations de substitution n’étaient pas achevées à cette date. Un avenant à l’accord serait alors établi.

Calendrier prévisionnel

Dates ou périodes Thèmes

Mars 2020

Avril 2020

Mi-Mai 2020

Mi-Mai à Mi-Juin 2020

Fin Juin 2020

Rappel du travail effectué en 2019

Temps de travail + mobilité Intersites

Séance « conclusive » : argumentation sur les positionnements et finalisation du projet d’accord (transmis en amont aux différentes parties à l’issue de la séance de novembre).

Séance « balai » le cas échéant

Consultation des salariés

Séance de signature

Les parties s’entendent sur le rythme d’une réunion par mois, celle-ci se tenant obligatoirement après le 10 et avant le 25 de chaque mois pour tenir compte des contraintes de service. Le calendrier est fixé comme suit :

Les parties confient à Ned Up Consulting la coordination de la communication nécessaire à la programmation et au bon déroulement des réunions.

La date retenue, l’heure, la durée et le lieu des réunions seront confirmées par convocation écrite individuelle adressée par messagerie électronique, avec une copie à chaque responsable concerné.

Article 7 - Moyens

Documents d’information préalables

La Direction s’engage à remettre à chaque délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Ils pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation salariale, sous réserve de l’existence de documents sur les informations souhaitées et en respectant l’exigence de confidentialité.

Ces documents seront transmis avec la convocation au minimum 8 jours avant la réunion suivante. À défaut de remarque écrite à la Direction avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La délégation salariale pourra également transmettre les conclusions de leurs travaux préparatoires à la Direction avant la réunion suivante.

Procès-verbal et communication

À l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi par Ned Up Consulting à qui les parties confient le rôle de secrétaire de séance.

Il fera état, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats. Son contenu constituera le socle du futur accord collectif de substitution. Ce procès-verbal pourra ensuite être diffusé par chacune des parties.

Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties en matière de communication et de liberté d’expression, sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.

Moyens spécifiques

Le temps consacré par les membres de la délégation salariale aux réunions de la commission paritaire (réunions de négociation et points d’étapes) est rémunéré comme temps de travail effectif.

Chaque commission paritaire se tient dans le respect de la plage horaire 10h/13h. La veille de chaque réunion de la commission paritaire, la délégation salariale disposera de 3 heures de temps de préparation dans le respect de la plage horaire 10h/13h. Ce temps lui permet de se réunir et de travailler sur les documents et informations transmis par la Direction.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Les frais de repas exposés le cas échéant par les membres de la délégation salariale, seront pris en charge dans les limites et suivant les conditions appliquées pour les temps de formations continues.

Le remplacement des absences des membres de la délégation salariale sera apprécié par les responsables d’établissements.

Les parties partagent le fait que chaque membre de la commission a la responsabilité d’arriver à chaque commission paritaire avec une compréhension du ou des sujets traités. Il a également la responsabilité d’informer son binôme suppléant de l’ensemble des informations communiquées ainsi que du contenu et du résultat des négociations.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 septembre 2020, date à laquelle, à défaut d’avenant le prolongeant, il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

Article 9 – Publicité – Dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article R. 2231-1-1 du code du travail et préciser par les articles D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6, D. 2231-7.

Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Bretagne, sur la plateforme électronique. Devront également être joint à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction

Fait à Saint jacques de la Lande, le 25/02/2020

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction de RGO Mobilités
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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