Accord d'entreprise "accord mise en place de nouveaux shifts" chez NFTI - TERMINAL DES FLANDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NFTI - TERMINAL DES FLANDRES et le syndicat Autre le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06221006245
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : TERMINAL DES FLANDRES
Etablissement : 43777984600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD MISE EN PLACE DE NOUVEAUX SHIFTS

Entre :

La société

Et :

Le représentant de

Dénommés les parties, il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Face à l’accroissement , il est convenu entre les parties de mettre en place des horaires supplémentaires de shift pour répondre aux attentes des clients.

Article 1 : Modalités

Aussi il a été convenu entre les parties la création:

1. d’un shift au parc en 10-18 h avec une pause de 30 minutes conformément à notre convention collective avec versement d’une prime de casse-croute décalé et d’une prime de 10,64 € (équivalent prime démarrage hors standard ).

2. d’un shift 13 h-21 h pour les opérateurs d’engins parc avec une pause de 30 minutes conformément à la convention collective avec versement d’une prime de casse-croute décalé. Le travail de parc complètera la livraison camions.

3. d’un shift pour les opérateurs gate en 13 h-21 h avec une pause de 30 minutes conformément à la convention collective avec versement d’une prime de casse-croute décalé. Lorsque la gate est ouverte jusqu’à 21h, un seul opérateur sera en 13 h /21 h, le second restera en 13 h /20 h.Les camions seront accueillis à l’entrée jusqu’à 20 h 30 quand la gate ferme à 21 heures.

Article 2 : Durée de l’accord

Cet accord est à durée indéterminée et est applicable à compter de sa signature. Il pourra être revu par accord entre les parties ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant le dénoncer devra informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord prendra fin 3 mois après la notification de ce courrier.

Article 3 : Formalités

Le présent accord négocié conformément aux articles L. 2231-6 du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de dépôt définies par l'article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord, établi en 3 exemplaires, sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente à compter du lendemain de l’expiration du délai d’opposition.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

1 exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Dunkerque

1 exemplaire sera conservé par chacun des signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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