Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail" chez AUTO BILAN FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUTO BILAN FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221024881
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTO BILAN FRANCE
Etablissement : 43780779504402 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail (2020-01-27) Avenant n° 1 à l'avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail (2020-12-18) AVENANT N°4 A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DISPOSITION EXCEPTIONNELLE 2022 - ACTIVITE VL AUTO BILAN France (2022-03-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09

Avenant n°2 à l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail

ENTRE :

Auto Bilan France, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Centre d’Affaires La Boursidière, Bâtiment H, Rue de La Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson, prise en la personne de xxx, dument habilité à représenter la Société.

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».

Table des matières

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE 3

CHAPITRE I – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Modification apportée au Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1.3 4

Article 4. Petit dépassement du temps de travail 5

Article 5. Joursde congés supplémentaires pour ancienneté 6

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 1 : Durée de l’accord 7

Article 2 : Suivi de l’accord 7

Article 3 : Interprétation de l’accord 7

Article 4 : Adhésion - Révision de l’accord 7

Article 5 : Dénonciation 7

Article 6 : Dépôt - publicité 8

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE

  • Fin 2019 / début d’année 2020, une réflexion sur le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise a été partagée avec les organisations syndicales.

Cette réflexion a conduit les partenaires sociaux à signer le 27 janvier 2020, un avenant de révision à l’accord d’entreprise conclu en date du 21 novembre 2001 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Aux termes de cet accord, les partenaires sociaux s’étaient engagés à assurer le suivi de l’accord et à se rencontrer pour faire un bilan de l’application de cet accord.

  • C’est, dans ce contexte, que les partenaires sociaux se sont donc de nouveau rencontrés les 2, 16 et 30 novembre 2020.

A l’issue de ces échanges, les partenaires sociaux sont convenus de réviser certaines dispositions.

Un avenant n°1 a donc été signé le 18 décembre 2020.

  • Il est apparu que cet avenant et les nouvelles modalités de paiement des heures supplémentaires mis en place pouvaient, pour un certain nombre de collaborateurs concernés par ces nouvelles modalités de paiement, poser difficulté.

Soucieux d’apporter une réponse rapide aux craintes exprimées et remontées par les organisations syndicales, les partenaires sociaux se sont de nouveau rencontrés les 11 et 12 mars 2021 et sont convenus de réviser certaines dispositions.

Les autres dispositions de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

CHAPITRE I – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet de l’accord

L’objet du présent avenant est de réviser certaines dispositions de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 et de l’avenant n°1 à l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants, sous réserve d’être concernés par les modifications apportées.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés intérimaires, sauf stipulation particulière en début de mission, dès lors que ces salariés fournissent une prestation de travail au sein de l’Entreprise.

Article 3. Modification apportée au Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1.3

Le présent avenant modifie le Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1.3 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 comme suit :

« Article 1. Durée du travail et heures supplémentaires

1.3. Les salariés pourront être conduits à accomplir des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Au regard du niveau d’activité de la société constatée au cours des dernières années, les parties évaluent la charge de travail en moyenne à 36 heures par semaine travaillée.

Sans préjuger de la charge de travail à venir, en raison des incertitudes inhérentes au secteur, les parties sont convenues de retenir un dispositif permettant à la fois :

  • de maintenir la flexibilité nécessaire à la société pour s’adapter au rythme réel et au maintien de sa compétitivité,

  • tout en assurant une rémunération juste des collaborateurs. A ce titre, les parties confirment leur volonté de garantir une régularité de rémunération des salariés.

Concernant le paiement des heures supplémentaires, les parties sont convenues que chaque salarié est garanti d’un paiement de 45 heures supplémentaires par an, et disposera du choix entre les deux modalités suivantes :

  • soit un paiement des heures supplémentaires au réel : dès lors qu’un salarié accomplira au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, les heures effectuées au-delà de cette limite, et qui seront considérées comme des heures supplémentaires donneront lieu à un paiement au mois le mois.

  • soit un paiement des heures supplémentaires selon un régime d’avance : dès lors qu’un salarié accomplira 35 heures de travail effectif par semaine, il bénéficiera du paiement par avance d’une heure supplémentaire (assortie de la majoration) indépendante de l’horaire

réel constaté, dans la limite de 45 heures supplémentaires par an, versé au titre de la paie du mois suivant la semaine faisant naître ce droit à rémunération.

En tout état de cause, au terme de la période de référence, un décompte des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année sera effectué. Seules les heures non encore rémunérées donneront lieu à rémunération complémentaire.

Les salariés embauchés au cours de l’année de référence considérée bénéficieront du régime de paiement des heures supplémentaires au réel, étant entendu que la garantie de paiement d’heures supplémentaires sera calculée au prorata de la date d’embauche.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Le contingent individuel d'heures supplémentaires est fixé à 235 heures par an.

Les Parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales, rappelées au Chapitre II de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent, sous réserve de l’information/ consultation préalable des représentants du personnel.

Dans ce cas, outre une majoration salariale, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. »

Article 4. Petit dépassement du temps de travail 

Le présent avenant modifie le Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » - Article 1 de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020, en ajoutant un point 1.7 comme suit :

« Article 1. Durée du travail et heures supplémentaires

1.7. Les Parties sont convenues qu’un « petit dépassement du temps de travail » sur une journée pourra être récupéré, en temps de repos, en fonction des besoins du service et en accord avec le manager du salarié.

Est qualifié de « petit dépassement du temps de travail », un dépassement du temps de travail sur une journée inférieur à 45 minutes.

Par exception au point 1.3, ce temps devra être récupéré en temps de repos dans la semaine qui suit la réalisation de ce petit dépassement, à défaut, il entrera s’il y a lieu dans le décompte des heures supplémentaires et sera payé comme tel. »

Article 5. Jours de congés supplémentaires pour ancienneté

Les Parties sont convenus d’instituer des jours de congés supplémentaires pour ancienneté au bénéfice des salariés des centres de contrôle technique producteurs relevant du régime de décompte horaire comme suit :

  • le salarié qui justifie de 5 années d’ancienneté au sein du groupe bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ;

  • le salarié qui justifie de 15 années d’ancienneté au sein du groupe bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire. Cette journée se cumule avec celle acquise au titre des 5 années d’ancienneté ;

  • le salarié qui justifie de 20 années d’ancienneté au sein du groupe bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire. Cette journée se cumule avec celles acquises au titre des 5 années d’ancienneté et 15 années d’ancienneté.

  • le salarié qui justifie de 25 années d’ancienneté au sein du groupe bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire. Cette journée se cumule avec celles acquises au titre des 5 années d’ancienneté, 15 années d’ancienneté et 20 années d’ancienneté.

  • le salarié qui justifie de 30 années d’ancienneté au sein du groupe bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire. Cette journée se cumule avec celles acquises au titre des 5 années d’ancienneté, 15 années d’ancienneté, 20 années d’ancienneté et 25 années d’ancienneté.

Les Parties sont convenues que ces jours de congés supplémentaires s’ajoutent à ceux dont bénéficient les salariés au titre des congés payés, de la journée de solidarité et des autres jours de congés. Cette disposition plus favorable que les dispositions conventionnelles se substitue à celles-ci.

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Article 2 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les parties signataires de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Adhésion - Révision de l’accord

4.1. Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.2. A la demande de la Direction et/ou de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt - publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Plessis-Robinson, le 9 avril 2021, en 6 exemplaires

Pour la Société Pour les Syndicats

_______________________ ________________________

xxx Délégué Syndical CFDT

Directeur Général xxx

Délégué Syndical FO

xxx

Délégué Syndical CFE CGC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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