Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez T.M.F. TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.M.F. TRANSPORTS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03421005081
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : T.M.F. TRANSPORTS
Etablissement : 43781383500042 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

groupe tmf

Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Entre les soussignées

La société SAS TMF TRANSPORTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 437 813 835, dont le siège social est situé ZI LA BAUME 34290 SERVIAN, représentée par, agissant en qualité de dénommée ci-dessous l’Entreprise d’une part,

Et

, délégué syndical CFDT et salarié de la société TMF TRANSPORTS SERVIAN,

, délégué syndical CFTC et salarié de la société TMF TRANSPORTS LE CRES,

, délégué syndical FO et salarié de la société TMF TRANSPORTS LE CRES,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments du diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

-Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement

-Garantir l’évolution professionnelle

-Garantir l’égalité salariale homme-femmes

ARTICLE 1 – RECRUTEMENT

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emplois internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans certains d’entre eux notamment dans le domaine du BTP ou bien du Transport Routier.

L’entreprise s’engage à faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières très masculines. Elle se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement comme suit :

Pour le métier de Conducteur routier : objectif à trois ans : Augmentation de 2 % du personnel féminin.

Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature féminine soit obligatoirement recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée à la candidate sous réserve d’une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d’ordre personnel de tous les candidats.

INDICATEUR DE SUIVI : (Annexe rapport de situation comparée)

-Embauches de l’année : répartition par catégories et par sexe

-Nombre de candidatures reçues par l’entreprise dans l’année

ARTICLE 2 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

L’Entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entrainer des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

INDICATEUR DE SUIVI : (Annexe rapport de situation comparée)

-Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

-Répartition des actions de formation par type d’action selon le sexe

-Nombre d’heures d’action de formation par salariés selon le sexe

ARTICLE 3 – EGALITE SALARIALE

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

L’entreprise s’engage en cas de constat de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l’âge, l’ancienneté, la qualification, la fonction), à étudier le cas concerné et en cas d’inégalité constatée à pallier à celle-ci.

INDICATEUR DE SUIVI : (Annexe rapport de situation comparée) voir annexe

-Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe

-Evolution des rémunérations annuelles par sexe

-Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle

-Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations

ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 01/04/2021 et pour une durée de trois ans de date à date.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 5-REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6-DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Béziers en cinq exemplaires,

Le 12/04/2021

Pour l’Entreprise :

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

, Délégué syndical CFDT

, Délégué syndical FO

, Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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