Accord d'entreprise "PAP NAO" chez SNLPA - AERTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNLPA - AERTEC et le syndicat CFDT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09523060033
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : AERTEC
Etablissement : 43793749300041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE ACCORD DE LA NAO REGLES D'ORGANISATION (2021-06-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre :

La société AERTEC, ,

D'une part,

Et :

Le syndicat CFDT

D'autre part.

Etant exposé au préalable :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se doivent chaque année d’engager une négociation sur tout ou partie des thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois,

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les salariés,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel en situation de handicap,

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties soucieuses de favoriser le bon déroulement de cette négociation et d'en assurer l'efficacité ont jugé utile d'en définir le cadre et les conditions.

Le présent accord a donc pour objet de définir les règles d'organisation que les parties sont convenues d'appliquer à cette négociation, étant rappelé que la représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise est la suivante, à la suite du 1er tour des élections du Comité Social et Economique en date du 05/01/2023 :

Ensemble des collèges
Suffrages valablement exprimés 43
CFDT 38
Salariés s’étant exprimés par bulletin blanc ou nul 5

Soit, 100% de représentativité pour la CFDT.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la négociation

Il est convenu que la négociation annuelle 2023 aura pour objet les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée (primes, titres repas, salaire…)

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail (Activité Peinture chantiers en déplacement)

Article 2 - Composition des délégations patronales et salariales

Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission composée de la manière suivante :

- Pour la Délégation Syndicale CFDT, qui peut se faire assister de deux personnes, appartenant au personnel de l’entreprise

- Pour la Direction, ou son représentant mandaté, qui pourra se faire assister de toute personne qualifiée de son choix dans la limite de 2 personnes.

Article 3 - Calendrier et nombre de réunions

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

- Réunion N°1 : 18/07/2023 à 10h00 à Villeron, réunion pendant laquelle chacune des deux parties présentera les propositions et les revendications.

Et chacune des parties pourra prendre conseil en vue de la préparation de la prochaine réunion.

- Réunion N°2 : 03/08/2023 à 10h00 à Villeron

Les deux parties ont convenu que si à l’issue de la 2ème réunion elles n’ont pas fini les discussions sur les thèmes abordés, elles programmeront une 3ème réunion.

A l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Ce compte-rendu ne pourra être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, qu'après signature conjointe des Délégués Syndicaux et de la Direction.

L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, soit au plus tard le 03/08/2023, ou à l’issue de l’éventuelle 3ème réunion, entraîne l'échec de la négociation dont l'issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

La signature du présent accord tient lieu de convocation aux dites réunions.

Article 4 - Informations à remettre à la Délégation Syndicale

Lors de la signature du présent accord, la Direction remet à la Délégation Syndicale un dossier récapitulant les informations ci-après :

- Répartition des effectifs

- Analyse comparée hommes-femmes de la durée et organisation du travail

- Analyse comparée hommes-femmes des emplois et qualifications

- Analyse comparée hommes-femmes par catégories professionnelles des salaires moyens.

- Pyramide des âges

  • Copie des anciens PV NAO (2019, 2020, 2021, 2022) et Accords d’entreprises (transmis par mail du 07/07/2023)

La délégation syndicale s'engage à considérer comme confidentiels les renseignements communiqués à l'occasion de la négociation, ainsi que toutes les informations complémentaires reçues au cours de celle-ci.

Article 5 - Temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de la Délégation Syndicale est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de paie.

Article 6 - Durée

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature de la présente et prendra fin à l'issue de la négociation de l'accord d'entreprise et au plus tard le 03/08/2023, ou à l’issue de l’éventuelle 3ème réunion

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera, en conséquence, son terme définitif.

Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions légales du Code du travail, la société AERTEC procédera au dépôt du présent accord à la DIRECCTE, par le biais de la plateforme « téléaccords» :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

- au Conseil de Prud’hommes de Montmorency,

- sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au bureau des Ressources Humaines et sur DataGroupe.

Fait à Villeron, le 07/07/2023, en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires

Syndicat CFDT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com