Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez YVES ROCHER - L'AVEN'YR NATUREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER - L'AVEN'YR NATUREL et les représentants des salariés le 2022-03-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007042
Date de signature : 2022-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : L'AVEN'YR NATUREL
Etablissement : 43801626300016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise Covid 19 du 6 mai 2020 (2020-05-06)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL L’Aven’Yr Naturel

Dont le siège social est situé : 43 Route Nationale – Centre Commercial – 62590 NOYELLES GODAULT

Société représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Gérante.

Siret n° : 438 016 263 00016

Code APE : 47.75Z

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Titre 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, étant la vente de détail de parfumerie et de produits de beauté, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point, l’entreprise a engagé des négociations.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 6.71 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salariés de l’entreprise le 12 février 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 5 Mars 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et afin de répondre aux demandes des clients.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En cas d’annualisation, constitue une heure supplémentaire : toute heure accomplie au-delà de 1607 heures de travail (journée de solidarité comprise) sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (par application de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2001, tel que modifié par avenant du 25 juin 2003).

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par l’article L3121-27 et suivants du code du travail notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est de 220 heures (article D. 3121-24 du code du travail), 130 heures pour les salariés dont la durée de travail est annualisée (par application de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2001).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent des salariés employés via durée de travail annualisée est définie de la manière suivante : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de référence pour calculer le contingent des salariés employés hors annualisation du temps de travail est définie de la manière suivante : année civile.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 14 mars 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 10 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Madame XXXXX, Gérante, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à NOYELLES GODAULT

Le 5 Mars 2022

Pour la Société

Madame XXXXX

Gérante

Les salariés (PV de la consultation du 5 Mars 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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