Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF CADRES FORFAIT JOURS CONCLU ENTRE LE CSE UES SFAM ET LA SOCIETE SMARTPHONE RECYCLE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004506
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SMARTPHONE RECYCLE
Etablissement : 43802416800082

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD COLLECTIF CADRES FORFAIT JOURS

CONCLU ENTRE LE CSE UES SFAM ET LA SOCIETE SMARTPHONE RECYLCE

Entre :

La société SMARTPHONE RECYCLE, SAS dont le siège social est situé 1, rue Camille Claudel 26100 Romans sur Isère, immatriculée au RCS de Romans, sous le numéro 438 024 168, représentée par X, représentant légal de la société SFK Group, président de la société Smartphone Recycle,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale des sociétés Indexia Développement, SFAM et Smartphone Recycle, représenté par Y, élue titulaire du CSE, dûment habilitée par les membres du CSE, à signer l’accord adopté à la majorité des membres présents au cours de la réunion du 19 Octobre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désignés le « Comité Social et Economique »,

D'autre part

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

Préambule

Dans un contexte de forte croissance et afin de répondre aux besoins opérationnels majeurs et urgents, qui peuvent survenir en dehors de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et ainsi assurer une continuité de service, la Société SMARTPHONE RECYCLE a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres actuellement soumis à un décompte de leur temps de travail en heure. L’objectif principal étant d’allier à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application du forfait annuel en jour au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail.

Les parties entendent rappeler l’importance qu’elles accordent au respect des temps de repos de chacun et au respect des vies personnelle et familiale de chacun.

Le présent accord est conclu en application des diverses dispositions légales et règlementaires régissant le forfait annuel en jour.

Article 1 Objet :

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jour.

Le Code du travail définit le forfait annuel en jour comme un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.

Article 2 Champ d’application :

Il est rappelé que le présent accord s’applique à la Société SMARTPHONE RECYCLE.

En vertu de l’article L3121-58 du Code du Travail, le présent accord a vocation à s’appliquer :

  • Aux salariés cadres ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et pourra également être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée
  • Et le cas échéant aux salariés non-cadres ayant une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée

La convention de forfait devra être prévue au contrat de travail ou a défaut par avenant signé par les parties.

Article 3 Période de référence du forfait :

La période de référence visée par la convention de forfait s’articule sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre année N.

Article 4 : Nombre de jours travaillés et repos obligatoires :

La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, plus une journée de travail au titre de la journée de solidarité, soit 217 jours travaillés, pour un salarié disposant d’une présence sur la totalité de l’année civile et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier.

Les salariés en forfait jours bénéficient des temps de repos obligatoires, en effet, en contrepartie de la liberté accordée dans l’organisation de son temps de travail, le salarié devra veiller à respecter les règles légales et règlementaires en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Les jours de repos (RTT) seront en principe pris d’un commun accord par journées ou demi-journées en fonction des impératifs de fonctionnement propres à la Société. A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du Salarié avec l’obligation de respecter un délai de prévenance réciproque de 8 jours calendaires minimum. En cas de jours de repos en nombre impair, le choix du dernier jour de repos sera fixé d’un commun accord.

En cas de dépassement de forfait, le salarié doit prendre un nombre de jour équivalent à ce dépassement au cours des trois mois suivant l’exercice précédent.

Article 5 Forfait annuel en jours réduit :

La Société et le salarié pourront convenir d’un commun accord d’un forfait en jours réduit. Dans cette hypothèse un avenant serait alors signé prévoyant les modalités de mise en œuvre du forfait jour réduit (nombre de jour, durée d’application…).

Articles 6 : Incidences des absences, en cours d’année sur la rémunération

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des jours non travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

Article 7 : Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année

Dans le cadre d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année, fera l’objet d’une proratisation. Le salarié bénéficiera donc de jours de repos calculés sur la base de sa période d’emploi arrondis à l’entier supérieur.

Article 8 : Rémunération

Il est attribué au collaborateur une rémunération fixée annuellement sur douze mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajoutera le cas échéant une rémunération variable fixée par l’employeur et tenant compte des objectifs réalisés par le collaborateur.

Article 9: Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Afin de s’assurer de la bonne application de la convention de forfait entre les parties, il est prévu qu’un relevé déclaratif soit renseigné via les outils prévus à cet effet dans l’entreprise. Ce document de suivi du forfait retranscrira le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des journées non travaillées (Jour RTT forfaits-Jours, CP, …).

Le relevé sera consultable par : le supérieur, le collaborateur et le service RH en tout temps et contrôlé périodiquement afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur.

Chaque année, un entretien se tiendra avec le collaborateur dans l’objectif d’aborder les sujets suivants :

  • La charge de travail
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard de ses missions
  • Le respect des durées maximales d’amplitude
  • Le respect des durées minimales de repos
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation vie professionnelle, vie familiale
  • Le droit à la déconnexion
  • La rémunération du salarié

Si des anomalies sont constatées au cours de cet entretien, des mesures devront être prises afin d’assurer l’amélioration des conditions de travail du collaborateur.

Cet entretien, donnera lieu à la mise en place d’un compte rendu signé par les deux parties : le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 10 : Dispositif d’alerte

Dans le cas où le salarié serait en difficulté et ce de manière inhabituelle sur la gestion de son organisation de travail, ou qu’il constaterait un non-respect des obligations légales de repos, le salarié a la possibilité d’informer par une alerte son supérieur hiérarchique direct.

Le salarié devra être reçu dans les meilleurs délais après l’alerte afin d’échanger avec son manager sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article 8 de ladite convention.

Article 11 : Suivi médical

Un salarié en forfait jours, peut demander une visite médicale distincte de la visite obligatoire s’il estime que sa charge de travail peut nuire à sa santé, ou s’il se trouve confronté à des situations pour lesquelles il estime ne pas pouvoir faire face.

Article 12 : Information et consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel sont consultés chaque année sur le nombre de forfait annuels en jours dans l’entreprise et sur l’état des dépassements de forfait annuel.

Article 13 : Exercice du droit à la déconnexion

En application de la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, en plus du respect des périodes de repos journalier et hebdomadaire le salarié dispose d’un devoir de déconnexion des outils de travail et des outils de communication à disposition mis à sa disposition.

Article 14 : Date d’effet- dénonciation – révision

Le présent accord prend effet à la date du 1er décembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Celle-ci pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 1 (un) mois.

Si une demande de révision devait avoir lieu, celle-ci ferait l’objet d’une consultation auprès du CSE et devra être formulée au préalable par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de modification du dit accord, un nouvel avenant devra être signé par les parties.

Dans le cadre d’une dénonciation du présent accord, en l’absence de nouvel accord, les dispositions prévues par la convention continueront de s’appliquer.

Article 15 : Dépôt de l’Accord 

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail (via la plateforme de téléprocédure).

La présente convention est faite en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Romans,

Le 24 octobre 2022

En autant d’exemplaires que requis par la loi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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