Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008574
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SERTRONIC
Etablissement : 43804477800035

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La SARL SERTRONIC

Dont le siège social est sis à TORCY (77200), Bâtiment 3 – Rue des ébénistes,

Représentée par …………., en sa qualité de gérant,

Numéro de SIREN : 438 044 778.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et,

Les salariés de la présente société appartenant à la classification « ouvriers», consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à une partie de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la métallurgie (code IDCC 911) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

A ce jour, l’entreprise doit répondre à l’augmentation de son activité ainsi qu’aux attentes de ses clients tant en terme de délai de production qu’en terme de quantité à produire. Également confronté aux difficultés de recruter du personnel d’atelier qualifié, l’employeur consulte les salariés afin de mettre en place dans l’entreprise un accord portant sur l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires prévu par la convention collective de la métallurgie. (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).

L’objectif du présent accord est donc d’augmenter ce contingent et de prévoir ses modalités afin de répondre aux besoins de l’entreprise. Il est rappelé que l’accord doit obtenir l’approbation des 2/3 des salariés afin d’être validé et appliqué dans l’entreprise.

L’employeur a donc transmis aux salariés concernés en date du 13 juin 2022 le projet d’accord établi ainsi qu’une notice d’information sur le référendum.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise appartenant à la classification « ouvriers » tel que précité et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus :

  • Les salariés appartenant aux autres classifications de l’entreprise,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires applicable pour les salariés concernés. Cet accord permet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et ainsi de permettre à l’entreprise de faire face à l’augmentation de son activité et de répondre aux exigences clients dans les délais impartis.

Article 3 : Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires en le fixant à trois cent cinquante (350) heures par année civile et par salarié. Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chacun des salariés concernés.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent cinquante (350) heures supplémentaires.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Réalisées à l’intérieur du contingent annuel, elles sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (ROC). Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises avec l’accord de l’employeur. Le salarié pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 30 juin 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel consulté.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties ou par lettre remise en mains propres et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231 du Code du travail.

Article 9. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’un referendum organisé à minima 15 jours après la transmission du projet d’accord et d’une note d’information sur le référendum à chaque salarié, selon les modalités prévues du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en version electronique et sur support papier

  • Une version intégrale Au Conseil de prud’hommes de Meaux (77) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est également porté à la connaissance des salariés de la société SARL SERTRONIC par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Et fait l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Torcy, le 10 juin 2022

Pour la société SARL SERTRONIC, Pour les salariés,

Représentée par son gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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