Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez 20 MN. FR.20 MN.FR 20 MINUTES LYON - 20 MINUTES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de 20 MN. FR.20 MN.FR 20 MINUTES LYON - 20 MINUTES FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09222038468
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : 20 MINUTES FRANCE
Etablissement : 43804984300248

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ENTREPRISE COMPLEMENTAIRE A L ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LES DROITS D AUTEURS (2018-05-31) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES DROITS D'AUTEURS (2018-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société 20 Minutes France SAS, au capital de 5 776 544 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 438 049 843, ayant son siège social au 28/32 rue Jacques Ibert à Levallois-Perret, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « 20 Minutes »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales salariées représentatives au sein de 20 Minutes :

La CGT (UFICT-LC CGT et SNJ CGT), représentée par xxxxx xxxxx, délégué syndical UFICT-LC CGT et SNJ CGT,

La CFDT SNME, représentée par xxxxxx xxxx, déléguée syndicale CFDT-SNME,

Ci-après dénommée « la Délégation Syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

Dans la continuité des échanges initiés dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2021, la Direction de 20 Minutes s’est engagée auprès des délégués syndicaux à mettre en œuvre un Compte Epargne Temps (CET), au sein de la société.

Dans ce cadre, des discussions entre les Parties ont été engagées. Après trois réunions qui se sont tenues les 10 mars, 18 novembre et 2 décembre 2022, les Parties sont parvenues à un accord.

Celui-ci, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un CET dans l'entreprise et d’en encadrer les modalités de mises en oeuvre et fonctionnement.

Il est entendu que les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, résultant de tout document interne, usage et/ou stipulation antérieure. Et ce, sous quelque forme que ce soit.

Article 1 - Objet de l’accord

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner du temps ou des éléments de salaire, pour :

  • financer pour tout ou partie des périodes d’absences telles que définies à l’article 9.1 du présent accord,

  • bénéficier d’une indemnisation partielle ou totale à l’occasion d'événements définis et prévus au présent accord.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de 20 Minutes ayant au moins 12 mois d'ancienneté entreprise peuvent ouvrir et bénéficier d’un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte est facultative et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés pour ouvrir ou alimenter leur CET, en feront la demande écrite (cf. annexe 1) auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte souhaités, à savoir :

  • la nature des jours à épargner sur le CET et leur nombre,

  • la nature et le montant des éléments financiers à y verser.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps annuellement, à hauteur de :

  • 5 jours ouvrés de congés payés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Les 4 premières semaines de congés constituant le congé principal ne peuvent pas être épargnées.

La cinquième semaine de congés ne peut être convertie en salaire et peut uniquement servir au cumul de droits à congés rémunérés.

  • 5 jours de récupération par an.

Le CET ne peut, en tout état de cause, pas être négatif.

L’ensemble des autres temps de repos ne sont pas affectables au CET. Sont ainsi exclus du CET : les repos hebdomadaires, les jours de RTT et tous les autres jours d’absences.

Article 5 - Alimentation du compte en éléments financiers

A compter du 1er janvier 2024, les salariés auront la possibilité d’alimenter leur CET avec une fraction de leur 13ème mois et/ou de leur prime d’intéressement.

L‘ensemble des autres primes ne sont pas affectables dans le CET.

Les éléments financiers affectés, seront convertis en jours de congés et alimenteront le compteur congés payés.

Article 6 – Plafonds du CET

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser un plafond de 40 jours, constitué de :

  • 20 jours de congés payés maximum,

  • 20 jours de récupération maximum.

Dès lors que ce plafond de 40 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé (cf. article 9) ou liquidé sous forme d’argent (cf. article 11) une partie de ses droits inscrits.

De même, dès lors que l’un des 2 plafonds de 20 jours est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter le compte concerné.

La conversion des éléments financiers en jours de congés respectera les mêmes plafonds que les congés payés ouvrés (5 jours ouvrés par an et 20 jours au total dans le compteur).

Article 7 - Modalités de conversion des éléments du CET en temps de repos


Les droits inscrits sur le CET sont exprimés jours ouvrés, dont la durée dépend des dispositions contractuelles individuelles.

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de récupération.

Article 8 - Modalités de conversion et indemnisation monétaire des éléments du CET

Conformément aux dispositions de l’article 7, le CET est exprimé en jours. Les salariés peuvent solliciter une conversion de leur épargne en indemnité monétaire, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés.

Seuls les éléments épargnés suivants peuvent faire l’objet d’une indemnisation monétaire :

  • les jours de récupération,

  • la fraction du 13ème mois,

  • la fraction de prime d'intéressement.

L’indemnisation sera alors calculée sur la base du salaire de référence perçu (hors événements variables de paie et primes non contractuelles), valorisée au moment de la demande de conversion.

L’indemnisation monétaire sera réalisée dans les seuls cas prévus aux articles 11, 12, 13 et 14 du présent accord.

Article 9 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé


9.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour la prise de tout ou partie, d'un congé non rémunéré, en raison :

  • d’un congé sabbatique,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de solidarité familiale,

  • d’un congé pour création d’entreprise,

  • d’un congé sans solde,

  • d’un congé proche aidant,

  • d’un congé formation pris en dehors du temps de travail,

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

Le congé pris est d’une durée minimale de deux semaines (soit une utilisation du CET de 10 jours ouvrés), sous réserve de l’acceptation du manager.

9.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé ou le passage à temps partiel

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser un passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  1. Le salarié devra demander son congé par écrit (cf. annexe 2), directement à son manager, au minimum 3 mois avant la date prévue d’absence (copie service RH). La demande devra a minima faire apparaître le motif et la période concernée par la prise de congés ou le passage à temps partiel,

  2. Le manager formule un avis, dans un délai d’un mois, suivant la demande du salarié, qu’il transmet au salarié ainsi qu’au service RH,

  3. Le service RH adresse au salarié une réponse finalisée, dans un délai de 15 jours maximum, suivant la réponse du manager.

Les délais précités sont applicables sous réserve des délais légaux applicables à certains congés.

Après étude de la demande, celle-ci pourra être :

  1. Acceptée

Une organisation adaptée à l’équipe (ou service concerné) sera mise en œuvre,

  1. Reportée

La date de ce report ne pourra excéder 6 mois maximum, sous réserve de justification de la part de l’entreprise et du manager,

  1. Refusée

Sous réserve de justification de la part de l'entreprise et du manager.

Le report ou refus pourra être justifié notamment par :

  • des effectifs insuffisants, nécessaires au bon fonctionnement du service,

  • un nombre d’absences longues simultanées, au sein d’un même service, trop important et pouvant entraîner sa désorganisation,

  • un projet majeur en-cours de réalisation, auquel contribue directement le salarié.

9.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence du salarié (hors primes éventuelles et éléments variables de paie).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et soumis à cotisations sociales.

9.4 Retour anticipé du salarié sous conditions limitatives 

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé, sauf après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

-  divorce,

-  invalidité,

-  surendettement,

-  chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé tous les ans de l'état de son compte épargne-temps.

Les titulaires d’un CET auront accès, sur simple demande au service RH, aux droits acquis, pris et solde restant.

Article 11 – Liquidation totale du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

A l’exception des jours épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Naissance d’un enfant,

  • Achat de la résidence principale,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou de ses ascendants au premier degré, l’invalidité s'apprécient au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Décès du conjoint du salarié, d’un enfant, de la personne liée avec lui par un PACS, de ses ascendants au premier degré,

  • Surendettement du ménage judiciairement constaté,

  • Chômage du conjoint,

  • Travail du salarié ou de son conjoint sous forme de mi-temps thérapeutique,

  • Accident du salarié entraînant une incapacité de travail supérieure à 30 jours,

  • Maladie ou hospitalisation du conjoint, personne liée au salarié par un PACS, d'un enfant ou ascendant au premier degré (plus de 30 jours d'arrêt),

  • Divorce avec au moins un enfant à charge.

A la demande de l’intéressé, toute autre situation personnelle de caractère exceptionnel, pourrait faire l’objet d’un examen particulier par l’Entreprise.

Le salarié devra avertir par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le service Ressources Humaines et transmettre les éléments (pièces ou documents) justifiant de sa situation.

Un délai de prévenance d’un mois est applicable à compter de la demande.

En cas de demande de clôture de son CET, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte avant un délai de 12 mois, à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 12 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, il est calculé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture du contrat, selon les règles de calcul prévues à l’article 8.

Le salarié peut soit :

  • percevoir cette indemnité,

  • en demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

Article 13 - Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou droits à repos compensateurs.

Article 14 - La cessation de l’accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura 2 choix :

  • Percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat, sur la base de calcul prévu à l’article 8.

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis, dans un délai de 15 mois.

Article 15 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, avec tacite reconduction. Avant la fin de la période d’application de l’accord, une commission de suivi composée des signataires du présent accord, se réunira en vue de définir les suites à donner au présent accord.

Celui-ci entrera en vigueur à compter de la prochaine période de référence pour l’acquisition des CP soit à compter du 1er juin 2023.

Article 17 - Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 18 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et consultable par l'ensemble du personnel, auprès du service RH.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 19 - Suivi – Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, un point de suivi sera effectué chaque année auprès du CSE et des délégués syndicaux sur l’utilisation par les salariés du CET.

Fait à Levallois-Perret, le 8 décembre 2022

Pour la Direction

xxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Annexe N°1

DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

(*) plafond annuel de 5 jours ouvrés de congés payés par an, et de 5 jours ouvrés de récupération par an (les éléments financiers étant convertis en jours de congés). Le total des droits épargnés ne peuvent pas dépasser 40 jours ouvrés (20 jours de CP et 20 jours de récupération).

Annexe N°2

DEMANDE D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Annexe N°3

DEMANDE DE LIQUIDATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

(*) Naissance d’un enfant, achat de la résidence principale, invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint/PACS ou de ses ascendants au premier degré, Décès du conjoint/PACS du salarié, d’un enfant, de ses ascendants au premier degré, surendettement, chômage du conjoint, travail du salarié ou de son conjoint sous forme de mi-temps thérapeutique, accident du salarié entraînant une incapacité de travail supérieure à 30 jours, maladie ou hospitalisation du conjoint/PACS, d'un enfant ou ascendant au premier degré, divorce avec au moins un enfant à charge, toute autre situation personnelle de caractère exceptionnel qui pourrait faire l’objet d’un examen particulier.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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