Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D'USAGE CONSTANT" chez CHRONOS INTERIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONOS INTERIM et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001987
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOS-INTERIM
Etablissement : 43805221900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS À CARACTÈRE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Entre les soussignés :

La SARL-SCOP CHRONOS INTÉRIM

Immatriculée au RCS de Cusset – n° SIRET : 438 052 219 00039

Ayant son siège social au 4, rue du Quatre Septembre – 03000 MOULINS

Représentée par XXX agissant en sa qualité de Co-Gérant et Président du CSE

D’une part,

Et :

XXX, en sa qualité d’élue titulaire non mandatée

D’autre part,

Préambule

Aux termes des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail :

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne peut porter que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords conclus est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Et de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail :

L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

Aussi, aux termes des dispositions des articles L. 1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

La Direction a donc informé les élus du CSE en date du 4 avril 2022 par courrier remis en main propre. Une des deux membres titulaires a fait connaitre son souhait de négocier par courrier du 21 avril 2022 et a informé ne pas être mandatée par une organisation.

C’est dans ce contexte que les négociations ont été ouvertes, et qu’elles ont permis d’aboutir à la signature du présent accord collectif d’entreprise.

Article premier – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée déterminée.

En application de l’article L. 1251-6 3° renvoyant à l’article L. 1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D. 1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activité pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1°) Les exploitations forestières

2°) La réparation navale

3°) Le déménagement

4°) L’hôtellerie et la restauration

5°) Les centres de loisirs et de vacances

6°) Le sport professionnel

7°) Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique

8°) L’enseignement

9°) L’information, les activités d’enquête et de sondage

10°) L’entreposage et le stockage de la viande

11°) Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger

12°) Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger

13°) La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France

14°) Les activités d’assistance technique ou logistique au sein d’institutions internationales ou de l’Union Européenne pour la tenue de sessions, d’une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 – Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la SARL SCOP CHRONOS INTÉRIM pour les motifs d’emploi à caractère saisonnier et d’emploi d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Article 3 – Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été négocié et signé avec une salariée titulaire non mandatée du CSE.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 31 mai 2022.

Article 4 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 5 – Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 9 – Publicité

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire sera envoyé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins.

Fait à Moulins en quatre exemplaires,

Le 31 mai 2022

Pour la SARL SCOP CHRONOS INTERIM

Co-gérant XXX

XXX

Élue titulaire non mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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