Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez ESSOR INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSOR INGENIERIE et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423060010
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESSOR INGENIERIE
Etablissement : 43806811600054 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

ENTRE:

LA SOCIÉTÉ ESSOR INGENIERIE, société par actions simplifiée ayant son siège social 2 Rue Pierre Gilles de Gennes 64140 LONS, immatriculée sous le numéro SIREN 438 068 116, représentée par en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

D'une part,

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 décembre 2022 annexé aux présentes) :

  • , membre de la délégation du personnel au comité social et économique, collège non-cadre.

  • , membre de la délégation du personnel au comité social et économique, collège cadre.

D'autre part.

TABLE DES MATIÈRES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 1

PREAMBULE 3

CADRE JURIDIQUE 3

TITRE 1: ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 3

Article 1 : Salariés visés 3

Article 2 : Convention individuelle de forfait 4

Article 3 - Durée du forfait jours - JNT et jours supplémentaires 4

Article 4- Modalités de prise des JNT 4

Article 5 - Nombre de jours du forfait en cas d'absences ou d'arrivées ou départs en cours d'année 5

Article 6 : Rémunération 6

Article 7 - Régime juridique 6

Article 8 - Garanties 7

Article 9 : Contrôle 7

Article 10 : Renonciation à des jours de repos 8

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 11 : Entrée en vigueur 8

Article 12 : Durée de l'accord 9

Article 13 : Révision 9

Article 14: Dénonciation 9

Article 15: Formalités de dépôt et de publicité 9

Article 16: Suivi de l'accord 10

IL A ÉTÉ CONCLU L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

La société a souhaité adapter le régime du forfait annuel en jours actuellement applicable dans l'entreprise afin d'offrir aux salariés et à la société ESSOR Ingénierie un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

CADRE JURIDIQUE

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, la Société a décidé de recourir à la négociation dérogatoire conformément aux modalités de l'article L.2232-23-1 du Code du Travail permettant à l'employeur de négocier avec un ou plusieurs élus titulaires du comité social et économique.

Pour ce faire, la Société a invité ses délégués élus titulaires à négocier et à conclure le présent accord collectif en date du 19 Juillet 2023.

Il est précisé que conformément aux conditions de validité posées par l'article L.2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Article 1 : Salariés visés

Au sein de la société ESSOR INGENIERIE, peuvent être soumis au forfait annuel en jours :

  • les salariés cadres relevant au minimum de la position 2.21 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques dite

« SYNTEC », sous réserve qu'ils disposent, conformément à l'article L.3121-58 du Code du

travail d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Et, les salariés d'une classification inférieure qui conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail ont une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1 Cf. CCN SYNTEC -Avenant n°2 du 13/12/2022

Sont concernés par le présent chapitre tous les salariés entrant dans le champ ci-dessus décrit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps incomplet, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l'article L 3111-2 du Code du Travail qui sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Article 2 : Convention individuelle de forfait

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Cette convention précisera notamment le nombre de jours prévu dans le forfait, et rappellera les principes et garanties énoncés dans le présent accord.

Article 3 - Durée du forfait jours -JNT et jours supplémentaires

  1. Forfait 218 jours

En application de l'article L.3121-64 du Code du travail, la durée du forfait est de 218 jours annuel, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l'année civile (1•• janvier - 31 décembre).

Il est convenu que les salariés concernés par le dispositif du forfait jours présents sur une année complète bénéficieront d'un total de 11 jours de repos forfaitaire par an.

  1. Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d'un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d'un commun accord avec le salarié concerné.

Pour les salariés concernés, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait 218 jours « équivalent temps plein ».

  1. Prise en compte des jours de congés supplémentaires

Il est également convenu que les personnes concernées par le dispositif du forfait jours bénéficieront en plus du congé principal {25 jours ouvrés) d'un jour ouvré de congé supplémentaire par tranche de 4 ans d'ancienneté dans la limite de 5 jours ouvrés maximum après 20 ans. Cette acquisition se réalisera de manière rétroactive selon l'ancienneté acquise par ledit personnel à la date de la signature du présent accord.

Article 4 - Modalités de prise des JNT

Les 11 jours non travaillés {JNT) acquis pour une année complète de travail effectif devront être pris selon les modalités suivantes :

Les JNT sont à prendre durant l'année par journée entière ou bien par demi-journée. lis pourront être également groupés, dans la limite de 3 par mois.

li est entendu entre les parties que JNT doivent être pris impérativement dans la limite de la période de référence (1er janvier - 31 décembre). Aucun report ne sera admis.

Pour la prise des jours de repos, les salariés concernés effectueront une demande 8 jours ouvrés avant la date de prise du repos, sur le système informatique dédié et selon les procédures internes, afin d'obtenir une validation par leur responsable hiérarchique sur les journées ou demi­ journées qu'ils souhaitent prendre en repos. Cette validation devra intervenir 48h maximum après réception de la demande, à défaut de quoi elle sera considérée comme acquise.

Ces jours de repos seront enregistrés en paie après validation des responsables hiérarchiques et vérification de l'application des procédures par le service Ressources Humaines.

Tout changement de date éventuellement décidé par la Société sera notifié au salarié au moins 4 jours ouvrés avant la date de prise du repos initialement prévue.

Toute demande de changement de date des jours de repos choisis par les salariés et déjà accordé par la Direction devra être adressée à la Société au moins 4 jours ouvrés avant la date de prise du repos initialement prévue, la Direction se réservant le droit de refuser la modification en fonction des besoins de la société.

Article 5 - Nombre de jours du forfait en cas d'absences ou d'arrivées ou départs en cours d'année

  1. Entrée ou sortie en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit:

  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence

(NR)

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR - Repos hebdomadaires RH - JF)

  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT-JNT.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. li est soumis à un forfait annuel de

218 jours. Soit :

  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence {NR) : 122 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT= NR - RH - JF) : 122 - 36 RH - 2 JF = 84 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés : il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants. 11 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires : 11 X 122 / 365 = 3,67 arrondis à 4 JNT.

Le salarié travaillera effectivement: 84- 4 = 80 jours

  1. Absences en cours d'année

L'absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l'absence.

Exemple:

Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2023 (absence de jours conventionnels de congés). 210 x 11 / 218 = 10,59 arrondis à 11 JNT. L'absence n'aura pas d'incidence sur le nombre de JNT

Article 6 : Rémunération

Les salariés en forfait jours bénéficient d'une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel de sa catégorie, tel que fixé par la grille des salaires de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques.

Les salariés au forfait annuel en jours perçoivent une rémunération brute annuelle forfaitaire. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Elle est versée à raison d'un douzième par mois à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 7 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121- 62 du code du travail, à :

La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail; La durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18;

Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.

3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 8 - Garanties

Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation possibles dans les conditions fixées par les articles L.3131-2 et D.3131-4 à D3131-6 du Code du travail.

Cette durée minimum de repos doit impérativement être respectée par chaque salarié.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l'étranger; salons ou manifestations professionnels; projets spécifiques urgents...).

Article 9 : Contrôle

  • Contrôle des jours de travail

Le forfait annuel en jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra compléter mensuellement le suivi forfait jours disponible via l'outil mis

à disposition et l'adresser pour validation et signature à son responsable hiérarchique. Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

  • Entretien annuel

En application de l'article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail;

  • la charge de travail de l'intéressé;

  • L'amplitude de ses journées d'activité;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant du compte rendu de l'entretien précédent.

Article 10 : Renonciation à des jours de repos

le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos (congés payés, JNT, jours fériés chômés) en contrepartie d'une majoration de son salaire.

l'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit par le biais d'un avenant à la convention de forfait conclu entre le salarié et la Société. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une année et ne peut être reconduit de manière tacite.

le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

En tout état de cause, compte tenu de la renonciation, le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser 230 jours.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est donc de 12 jours.

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôts.

Article 12: Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de prud'hommes de Pau.

Article 13 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles

L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 : Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.

L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif, accompagné du procès-verbal de la réunion d'information, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de I' Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel, dans le respect des dispositions de l'article R.2262-2 du Code du Travail.

En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 16 : Suivi de l'accord

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel signataires ou ceux renouvellement élus, sera consacrée au bilan d'application de l'accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.

Fait en 5 exemplaires originaux A Lons

Le 19 juillet 2023

Pour le Comité Social et Economique Pour la société

, collège non-cadre

Directeur Général

, collège cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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