Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 22/04/2002 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BLEU OCEANE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLEU OCEANE et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002584
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BLEU OCEANE
Etablissement : 43807708300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-25

AVENANT DE REVISION

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée BLEU OCEANE – Route de la Roche – 85320 BEAUVOIR SUR MER

d'une part,

ET

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE) représentés

d’autre part,

Préambule

Par accord du 22/04/2002 ,la société a mis en place l’annualisation du temps de travail.

Afin de prendre en compte les évolutions législatives, les parties au présent avenant décident de modifier, au sein de l’entreprise, cet accord.

La démarche de révision de l’accord a été conduite en privilégiant autant que faire se peut, les trois objectifs suivants :

  • le maintien de la compétitivité de l’entreprise,

  • l’amélioration de la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires offertes par les textes en vigueur, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients,

  • la prise en compte des intérêts des salariés en termes de maintien de la rémunération et d’aménagement d’horaires.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

PAR

champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise (hors Cadres) sont concernés par le présent avenant.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les C.D.D bénéficieront des modalités du présent accord.

Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiels aménagés sur l’année sera appliquée.

principe

Durée du travail

Le temps de travail effectif sur l’année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1 594 heures.

La durée annuelle de travail effectif contrepartie de la rémunération des salariés est fixée, compte tenu des jours de congés légaux, à 1594 heures (y compris la journée de solidarité).

Il est précisé que ce quota d'heures de 1594 h s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Amplitude

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 48 heures.

Certains samedis peuvent être travaillés : le nombre de Samedi pouvant être travaillé est limité à 3 dans l’année mais non consécutifs.

La durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 9 heures. (Maximum 50 jours par an).

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

PARTIE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

PAR

Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification de l’horaire collectif seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 5 ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés seront en dehors de l’entreprise.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la limite haute de la modulation hebdomadaire fixée à 48 heures

-au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1594 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures et déjà comptabilisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures

  1. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont :

- rémunérées au taux horaire normal pour les heures effectuées dans la limite de 1594 heures

- majorées à 25 % pour les heures effectuées au-delà des 1594 heures

Ces heures ainsi que leurs majorations seront régularisées en fin de période de modulation à savoir le 31 décembre de chaque année. Elles feront l’objet d’un paiement.

  1. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 48e heure seront majorées de 25% ; les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

Heures en négatif

Si à la fin de la période de modulation à savoir le 31 décembre de l’année N, le contingent d’heures est en négatif alors celui-ci est remis à zéro au 1er janvier de l’année N+1 sauf si c’est le fait de convenances personnelles du salarié, alors de manière exceptionnelle, ce compteur négatif est reporté au 1er janvier de l’année N+1, dans la limite de 30 heures.

Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7.

Les absences indemnisées mais non assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise ;

Exemple : un salarié absent 2 semaines ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1594 - 70 heures (35h X 2), soit 1.524 heures

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminées le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

  1. En cas d’arrivée en cours d’année :

Le salarié est rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué jusqu’à la fin de la période en cours et la rémunération du salarié concerné sera lissée à compter de la période suivante.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base de son temps réel de travail par rapport à la rémunération perçue.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal

  1. En cas de sortie en cours de période : Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :

- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu sans majoration

Il est précisé que seules les heures effectuées au-delà de limite annuelle de 1594h sont considérées comme des heures supplémentaires

- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

Modalités d’aménagement

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.

La durée du travail des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de l’horaire inscrit au contrat :

- la limite basse est fixée à 0.h par semaine, en période creuse

- la limite haute est fixée à 34 h par semaine, en période haute

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 2 jours à l’avance.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 %.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

PARTIE 4 – CONGES PAYES

Conformément à la dérogation prévue au 5ème alinéa de l’article L 3141-19 du Code du Travail et pour tenir compte des intérêts des salariés que de celui de l’entreprise pour la planification des congés les parties ont convenu de supprimer la notion de jours de fractionnement pour la partie du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 si celle-ci est à l’initiative du salarié.

1 DISPOSITIONS GENERALES

PARTIE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour établir un bilan sur la mise en œuvre de cet accord.

durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, le 01 janvier 2020 sous réserve du respect des modalités de dépôt prévus ci-dessous.

révision – dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois.

dépôt - publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 4 exemplaires à Beauvoir sur Mer , le 25/11/2019

Pour l’Entreprise, Monsieur ,

Pour les membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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