Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogatoire relatif aux astreintes de nuit" chez LES CHARMETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHARMETTES et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08318000061
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHARMETTES
Etablissement : 43808170500024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE

RELATIF AUX ASTREINTES DE NUIT

ENTRE,

La S.A.S. « Les Charmettes » dont le siège social est situé au 60 avenue Robert FORRER, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par le Président Directeur Général

ET

Les délégués du personnel.

PREAMBULE :

Le présent accord d'entreprise vise à déroger à la mise en œuvre des heures d’astreinte prévues dans l’article L3121-9 du code du travail et des articles de la convention collective unique hospitalisation privée à but lucratif concernant l’organisation des astreintes de nuit.

Article 1 : champ d'application

L’accord d’entreprise s’applique aux aides-soignants et agents-polyvalents de nettoyage de nuit de la S.A.S. « Les Charmettes », ayant pour activité la garde et la surveillance des résidents la nuit en vue de leur protection. Attentif et responsable, le binôme de nuit accompagne les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne, veille à leur sécurité, à leur confort et à leur bien-être.

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de revoir l’organisation des astreintes de nuit :

  • Instaurer 2 heures d’astreintes de nuit pour le service de nuit, composé d’un aide-soignant-diplômé et d’un agent-polyvalent de nettoyage.

La plage horaire du travail de nuit est 20h00 - 08h00 : 10 heures de travail effectif et 2 heures d’astreinte.

  • Demander à ces 2 professionnels de rester sur place pendant toute la durée de l’astreinte pour ne pas laisser seul le salarié en poste (astreintes décalées) et l’assister en cas d’urgence.

  • De ne pas limiter le nombre d’astreinte mensuel à 13 : il y a autant d’astreintes que de nuits travaillées pour le bon déroulement du service dans la limite de 17 astreintes par mois.

Article 3 : Contre partie

  • Les 10 heures de travail effectif (entre 20h00 et 8h00) seront toutes rémunérées comme des heures de travail de nuit.

  • La rémunération des heures d’astreinte sans travail effectif sera égale à la moitié du salaire horaire brut correspondant au coefficient d’emploi du salarié.

  • La rémunération des heures d’astreinte avec travail effectif reste inchangée : elle est égale au double du salaire horaire brut correspondant au coefficient d’emploi du salarié sans autre majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires.

  • Les heures d’astreintes rentreront dans le calcul du temps de repos accordé en contrepartie du travail de nuit. Temps de repos équivalent à 2.5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

  • Dans le cadre du travail de nuit, l’établissement mettra à la disposition des salariés de nuit un fauteuil confortable et transformable en position étendue permettant des conditions de repos satisfaisantes.

  • Le planning des astreintes est remis à chaque salarié 15 jours avant le début de chaque mois (distribution du planning dans l’infirmerie, sur le bureau des aides-soignants).

Article 4 : Durée de l'accord, suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire ses effets le 01/03/2022.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre.

Article 5 : Condition du renouvellement, dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être renouvelé dans la condition prévue par l’article L.2232-29 du code du travail, par accord entre les parties signataires, dans les mêmes conditions que lors de sa conclusion.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.22232-29 du code du travail.

Article 6 : Date d'effet de l'accord

Cet accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 7 : Formalités

Le présent accord collectif fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Il sera également tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la direction.

Cet accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Var, 177 bd Charles Barnier, 83000 Toulon, et au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Toulon.

Fait à Six-Fours-les-Plages, le 01 mars 2018.

Le Président Directeur Général

Mr Bernard PAPEL

Les délégués titulaires du personnel :

Mme Stéphanie CRESSON Mme Christine CASTEL

SAS « LES CHARMETTES » 60 avenue Robert Forrer 83140 SIX-FOURS LES PLAGES

TEL: 04 94 10 61 01 FAX: 04 94 10 12 69

NUMERO SIRET : 438 081 705 000 24

Email: charmettes2@wanadoo.fr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com