Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez REACTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REACTIS et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013378
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : REACTIS
Etablissement : 43810175000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

L’UES REACTIS regroupant les sociétés :

REACTIS dont le siège social est situé Les Jardins de la Duranne – 510 Rue René Descartes – Bat D – 13587 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 et dont le numéro SIRET est le 438 101 750, représentée par Monsieur agissant en qualité de PDG,

ET Conseil et stratégie, au capital de 42 500.00 € dont le siège social est « Les Jardins de la Duranne » Bât. D, 510 rue René Descartes 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 03, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 752 129 528, représentée par Monsieur

D’une part,

ET

Les représentants du Personnel au sein du Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, selon le procès-verbal, représentés par …, membres titulaires du CSE.

D’autre part,

PREAMBULE

Bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du Lundi au Vendredi, il est nécessaire, pour assurer la continuité du service que l’entreprise doit assurer auprès de ses clients, que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente chez nos clients. C’est pourquoi il est nécessaire parfois que certains collaborateurs puissent recourir aux astreintes. Ces dernières doivent toutefois s’inscrire dans le respect de la vie personnelle de nos collaborateurs.

En conséquence, les différentes parties décident de conclure le présent accord permettant de définir les modalités d’organisation de l’astreinte ainsi que les compensations auxquelles ces astreintes donnent lieu.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES REACTIS et aux éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

SOMMAIRE :

Article 1 : Définition de l’astreinte et de l’intervention

Article 2 : Champ d’application

Article 3 : Organisation et planification des astreintes

3.1. Recours à l’astreinte

3.2. Période d’astreinte

3.3. Fréquence des astreintes

3.4. Planification des astreintes

Article 4 : Rémunération des périodes d’astreintes et des périodes d’intervention

4.1. Indemnisation des périodes d’astreinte

4.2. Rémunération des périodes d’intervention

4.3. Salariés en forfait jours

4.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Article 5 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Article 6 : Décompte du temps d’intervention

Article 7 : Durée de l’accord

Article 8 : Révision

Article 9 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

Article 1 : Définition de l’astreinte et de l’intervention

L’astreinte est définie par l’article L. 3121-9 du code du travail, comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Il est nécessaire de distinguer deux périodes :

  • La période dite « d’attente »

C’est la période durant laquelle le salarié doit pouvoir être joint pour effectuer un travail urgent au service de l’entreprise en situation d’astreinte ; Le salarié peut donc vaquer librement à ses occupations. Il n’est pas obligé de rester à son domicile si cela n’impacte pas son délai d’intervention.

  • La période d’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut prendre la forme d’une intervention sur site, ou une intervention à distance par téléphone et/ou mail.

Le temps d’intervention se décompte à compter du moment où le collaborateur est contacté par le client (téléphone, mail …) et se termine à la fin de l’appel (si intervention à distance), ou au retour au domicile en cas d’intervention sur site.

La durée de l’intervention (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit sur site ou à distance.

Article 2 : Champ d’application

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence. Au regard des besoins identifiés, à date, les astreintes concernent principalement les collaborateurs en assistance technique. Les astreintes peuvent également concerner d’autres collaborateurs appartenant à la société si un besoin urgent est identifié.

Les astreintes ne concernent pas les collaborateurs du service administratif et financier et du service commercial.

Article 3 : Organisation et planification des astreintes

3.1. Recours à l’astreinte

La mise en place de l’astreinte s’appuiera avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, et si aucun salarié volontaire répondant aux exigence de la mission et ayant les compétences professionnelles nécessaires ne se manifeste, l’entreprise se réserve le droit de désigner un salarié correspondant aux exigences attendues, tout en veillant au respect de la vie personnelle du salarié.

Un roulement sera organisé par le responsable hiérarchique afin d’éviter la sollicitation systématique des mêmes salariés.

3.2. Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont mises en place en fonction des exigences des missions. Elles sont organisées comme suit :

Jours habituellement non travaillés samedi et jours fériés 12 heures maximum Astreinte possible pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures mais aussi pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Jours habituellement travaillés 12 heures maximum Astreinte possible pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures mais aussi pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Dimanche Pas de possibilité de travail, ni d’astreinte
1er Mai Pas de possibilité de travail, ni d’astreinte idem dimanche

3.3. Fréquence des astreintes

Afin d’éviter une sollicitation systématique et afin de veiller au respect de la vie personnelle du salarié, ce dernier ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses congés ou RTT

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives

  • Plus de 2 week-end consécutifs

En cas de circonstances exceptionnelles, il peut y avoir une dérogation sous réserve d’un accord écrit de la part du salarié.

3.4. Planification des astreintes

L’astreinte doit organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification des astreintes (cas de force majeure, arrêt maladie, événements familiaux …)

Avant chaque période d’astreinte, le salarié recevra un mail de son responsable hiérarchique lui indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes :

  • Heures de début et de fin de la période d’astreinte

  • Délai d’intervention

  • Coordonnées de la personne à joindre en cas de problème bloquant,

  • Intervention à distance ou sur site

Article 4 : Rémunération des périodes d’astreintes et des périodes d’intervention

4.1. Indemnisation des périodes d’astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute d’astreinte forfaitaire selon les modalités suivantes

  • Pour une astreinte inférieure ou égale à 6 heures : Prime brute de 50 euros

  • Pour une astreinte supérieure à 6 heures : Prime brute de 100 euros

4.2. Rémunération des périodes d’intervention

La rémunération des temps d’intervention se fera selon les modalités légales.

4.3. Salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leurs temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus pour les autres salariés.

En fin d’année et en cas de dépassement du forfait jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

4.4. Repos quotidien et hebdomadaire

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donner à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

Le respect des temps de repos se fera par l’attribution de temps de récupération, à prendre au plus tard dans la semaine suivants l’intervention dans la mesure du possible.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Article 5 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur chez REACTIS.

Article 6 : Décompte du temps d’intervention

Le décompte des heures débute :

Si l’intervention est à distance : dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique

Si l’intervention est sur Site : dès le départ du salarié de son domicile et se termine au retour du salarié à son domicile.

En cas d’intervention sur site, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les membres du CSE de l’UES se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un éventuel nouvel accord.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 9 : Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Hauts de Seine conformément aux dispositions du Code du Travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Aix-en-Provence,

Le 30/06/2021

Pour l’UES Pour l’employeur

Nom :

Prénom :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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