Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 7 JUILLET 2017" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-11-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223061136
Date de signature : 2023-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTAIR ENGINEERING FRANCE
Etablissement : 43825491400064

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-11-06

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS DU 7 JUILLET 2017

Préambule

L’avenant de révision à l’accord sur le compte épargne temps (CET) est conclu dans le cadre de la procédure prévu par l’article L2232-25 du code du travail qui prévoie que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative (mentionnée à l'article L. 2232-24 du code du travail) peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le CET s’inscrit dans le cadre d’un équilibre vie professionnelle et vie personnelle et permet aux salariés de faire face aux aléas de la vie.

Conformément aux articles L 3152-2 et suivant du Code du Travail, le présent avenant détermine :

  • les conditions et limites dans lesquels le compte épargne-temps peut être alimenté,

  • les modalités de gestion,

  • les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à l’autre.

Portée de l’accord :

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques, ayant le même objet et notamment les dispositions de l’accord du 7 juillet 2017.

Article 1 : Objet

L’accord a pour objet de fixer les règles du compte épargne-temps (CET) et de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Ce CET a pour objectifs principaux :

  • favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • permettre aux salariés de disposer d’un report de leurs jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise peut ouvrir un CET à la condition de justifier d’une ancienneté d’un an à la date de l’ouverture du compte.

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service RH en précisant les modes d’alimentation du compte choisis.

Pour les salariés qui ont déjà ouvert un CET, leurs droits seront automatiquement transférés dans un nouveau CET dans le cadre du présent accord, sauf demande expresse du salarié dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de cet accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.

Article 4 : Alimentation du compte

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Le CET est alimenté exclusivement par les jours de congés suivants :

  • congés payés,

  • congés d’ancienneté,

  • jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (M1 ou M2),

  • jours non travaillés (M3).

Les jours épargnés sont des jours entiers. L’alimentation du compte par demi-journée n’est pas possible.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 6 jours par an.

Le salarié doit informer le service des Ressources Humaines (RH) par courrier électronique, des éléments qu’il entend affecter sur son CET, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Seule une demande de placement sur le compte épargne temps par exercice peut être faite.

Aucune demande rétroactive du salarié ou demande de modification ne sera accordée.

4.2 Plafond

  • Plafond annuel

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 6 jours ouvrés.

  • Plafond global

Le CET ne pourra dépasser, en tout état de cause, la limite maximale globale de 30 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Le CET ouvert par les salariés d’ALTAIR sous l’empire de l’accord portant sur le CET du 7 juillet 2017 sera régi dorénavant par les dispositions du présent avenant de révision.

Aussi, si leur CET présentait un solde de jours épargnés supérieur à 30 jours ouvrés, ces salariés ne pourront plus alimenter leur compte tant qu'ils n'ont pas utilisé tout ou partie de leurs droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Article 5 : Utilisation du compte pour prise de congés

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie de :

  • un congé pour convenance personnelle,

  • des jours /demi-journées pour accompagner un passage à temps partiel,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • d’un congé de fin de carrière pour la cessation anticipée de l’activité de manière progressive ou totale.

5.2 Délai et procédure d’utilisation du compte

Pour utiliser son CET, le salarié doit en faire la demande sur le logiciel RH de gestion des temps au moins 5 jours ouvrés avant le départ en congé.

Cette demande doit faire l’objet d’une validation de son manager.

Le délai fixé ci-dessus pourra être raccourci avec l’accord de son manager et de la RH en cas de circonstances exceptionnelles.

Il n’est pas prévu la possibilité de compenser les jours placés sur le CET sous forme de rémunération.

Les congés pris dans le cadre du CET sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congé payés.

5.3 Rémunération du congé CET

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés selon les cas, à la date de :

  • leur utilisation par le salarié,

  • la cessation du contrat de travail qui entraîne la clôture du CET,

  • du transfert des droits à un nouvel employeur.

Il est précisé que cette valorisation est calculée de la même façon que l’indemnité de congés payés.

Les versements sont effectués aux échéances de paie habituelles et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 : Rupture du contrat de travail

Si des droits épargnés n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra avec son solde de tout compte une indemnité compensatrice calculée conformément à l’article 5.3 du présent accord.

Cette indemnité est soumise à toutes les cotisations sociales et fiscales dans les mêmes conditions qu’un salaire et ne génère aucun droit à gratification ou congés payés.

Le salarié a le choix entre la liquidation de son CET ou le transfert vers un nouvel employeur. Ce choix doit être transmis au service des RH 1 mois avant la date de rupture du contrat de travail. Ce délai de prévenance pourra être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles.

Si aucun choix n’a été fait par le salarie à cette date, le compte épargne temps sera automatiquement clôturé et l’indemnité compensatrice des droits épargnés et non pris sera versée.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET seront versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 7 : Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié pourra, s’il le souhaite, liquider son CET et renoncer à son utilisation et ce même en l’absence de rupture de son contrat de travail.

Dans ce cas, le salarié en informera par écrit avec accusé de réception le service RH au moins trois mois à l’avance.

La liquidation du CET se fera exclusivement par la prise d'un congé unique ou échelonné pour permettre de solder la totalité des droits du salarié.

La prise de ces congés sera organisée en accord avec le manager et le service RH.

Dans cette dernière hypothèse, la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du dernier CET.

Article 8 : Information du salarié

Les salariés seront informés de l’état de leur CET, tous les 31 juillet de chaque année.

Article 9 : Assurance

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de son plafond maximum d'intervention (C. trav., art. L. 3151-4).

Article 10 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent avenant de révision est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre RAR et doit faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

  • en cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai de survie requis, le présent accord cessera de produire ses effets. Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 11 : Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

A cet effet, il sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée.

En outre, un exemplaire original sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux accords de branche SYNTEC.

Il sera par ailleurs affiché dans l’entreprise à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Antony, le 23 octobre 2023.

En 6 exemplaires originaux

CSE

Le président de l’entreprise ALTAIR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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