Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NWL FRANCE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de NWL FRANCE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420007865
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : NWL FRANCE SERVICES
Etablissement : 43827425000010

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'UES ET PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS DU CSE CENTRAL (2020-09-04) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-11-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ENTRE :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D’une part,

ET :

La Direction de NWL France Services SAS, Etablissement de Saint Herblain, dont le siège social est situé au 738 rue Yves Kermen – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par , Responsable des Ressources Humaines

Ci-après "la Direction"

D'autre Part,

Ci-après dénommées ensemble "les Parties"

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social et Économique au sein de l’entreprise a créé une nouvelle Instance Représentative du Personnel devant être obligatoirement mise en place à compter du 1er janvier 2018, à l’expiration des mandats : le Comité Social et Économique (ci-après le « CSE »).

Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, les Parties se sont réunies afin d’adapter la mise en place et le fonctionnement du CSE aux spécificités et besoins de la Société et de son personnel.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2315-2 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Les thématiques non abordées dans le présent accord sont régies par les dispositions légales supplétives.

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L’accord d’Unité Economique et Sociale et de protocole d’accord préélectoral relatif aux élections du Comité Central d’Unité Economique et Sociale de juin 2012 distingue quatre sociétés. Cette distinction demeure dans le cadre de la mise en place du CSE.

Art.2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société NWL France Services SAS, Etablissement de Saint-Herblain.

Art. 3 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les élections professionnelles se sont déroulées les 12 et 26 mars 2019 (respectivement 1er et 2ème tour), à l’issue desquelles les membres du CSE ont été élus.

La délégation du personnel au sein du CSE exercera ses attributions conformément aux dispositions légales et négociées dans le cadre du présent accord.

3.1. NOMBRE DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Au regard de l’effectif de NWL France Services SAS et du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE, le nombre de membres de la délégation du personnel au sein du CSE, tel que négocié et convenu dans le Protocole d’Accord Pré-électoral sera de :

  • 6 Titulaires

  • 6 Suppléants

Les sièges ont été répartis entre les différents collèges au sein du Protocole d’Accord Pré-électoral.

3.2. NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE bénéficiera d’un crédit mensuel de 21 heures de délégation.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale (Article L.2315-10 CT).

Ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE (Article L.2315-11 CT) :

  • Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires du Comité et de ses Commissions.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

3.3. UTILISATION DES CREDITS D’HEURES

  • Annualisation des heures de délégation

Il est possible d’utiliser cumulativement le crédit d’heures fixé dans l’article précédent dans la limite de douze (12) mois, à condition que le membre ne dispose pas dans un même mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures. Il a l’obligation d’informer l’employeur au moins huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées (Article R2315-5 CT).

L’information à l’Employeur se fait par un courrier électronique adressé au supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines.

  • Mutualisation des heures de délégation

La loi (Article L.2315-9 CT) autorise une répartition des heures de délégation entre les membres titulaires et les membres suppléants du CSE, à la condition que cette répartition n’entraine pas l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire normalement.

L’information à l’employeur se fait par un courrier électronique adressé au supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisés et les dates d’utilisation pour chacun d’eux.

En cas d’évènements imprévus (ex : maladie), il sera possible de déroger au délai de 8 jours initialement prévu pour l’information de l’employeur dans le cadre d’une mutualisation des heures de délégation, sous réserve de l’accord de la Direction.

En revanche, il ne sera pas possible pour les membres du CSE de récupérer les heures de délégation d’un Elu qui quitterait son mandat.

Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation, les membres du CSE titulaires et suppléants le cas échéant, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois via un fichier dédié, fichier que le département des Ressources Humaines mettra en place.

3.4. SUPPLEANTS

Si seuls les élus titulaires peuvent participer aux réunions du CSE, les suppléants doivent toutefois être toujours convoqués aux réunions pour connaitre la date et l’heure. Ils doivent également être destinataires des mêmes documents que les titulaires.

Les Parties conviennent de la possibilité, pour chaque organisation syndicale, de la participation d’un élu suppléant aux réunions du CSE. Les Organisations Syndicales Représentatives devront informer la Direction préalablement à la réunion.

Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (Article L.2314-1 CT).

Conformément à l’article L.2314-37 du Code du Travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les modalités suivantes :

  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Ainsi, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra avertir, dans les plus brefs délais, le Président, le secrétaire du CSE, ainsi que le service des Ressources Humaines de son absence afin d’organiser son remplacement.

Pour l’exercice de son remplacement, le suppléant devra s’organiser avec le titulaire qu’il remplace pour l’utilisation du crédit d’heures de délégation, à l’exception des cas dans lesquels la vacance serait définitive.

Le temps passé par les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité et de ses Commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

3.5. DUREE DES MANDATS

Les Parties conviennent présentement de fixer la durée des mandats à 3 ans pour les membres du CSE.

Conformément au Protocole d’Accord Pré-électoral, le nombre de mandats successifs est sans limitation.

3.6. COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dans l’entreprise (Article L2315-23 CT).

Le Comité Social et Économique désignera parmi ses membres titulaires :

  • Un secrétaire : Désigné parmi les membres titulaires du CSE, il aura notamment pour mission d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE avec le Président. Il sera aussi chargé d’établir les procès-verbaux après les réunions. Un crédit de 5 heures par mois sera accordé au secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux.

  • Un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires. Son rôle sera défini dans le règlement intérieur du CSE. Dans le cas où le secrétaire adjoint est chargé d’établir les procès-verbaux, il bénéficiera du crédit des 5 heures initialement attribué au secrétaire.

  • Un trésorier : Désigné parmi les membres titulaires du CSE, il sera responsable des ressources du Comité. Il sera tenu de présenter, lors d’une réunion en séance plénière, un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres.

  • Un trésorier adjoint : Désigné parmi les membres titulaires du CSE, il sera responsable des ressources du Comité. Il sera tenu de présenter, lors d’une réunion en séance plénière, un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres.

  • Un Référent « Harcèlement sexuel et agissements sexistes ».

3.7. REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le CSE se réunira en réunion ordinaire tous les mois.

Quatre réunions par an seront consacrées à des sujets relatifs à l’hygiène et à la sécurité.

A titre dérogatoire, les parties conviennent que 5 h de délégation mensuelles seront attribuées aux Elus titulaires du CSE pour assurer cette mission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • À la suite de tout accident « aux conséquences graves ou potentiellement graves ».

  • À la demande de deux membres représentants du personnel sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

  • À la demande de la majorité de ses membres titulaires ou suppléants remplaçant les titulaires absents (avec Ordre du Jour « imposé »).

  • A la demande de l’employeur ou de son représentant.

3.8. DEROULEMENT DES REUNIONS

  • Établissement des Ordres du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. Elles doivent être communiquées au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

  • Transmission au Comité Social et Économique des documents relatifs à la Santé et Sécurité au travail

Les documents établis à la suite de contrôles et vérifications mis à la charge de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail (attestations, consignes, résultats et rapports) doivent être conservés dans l'entreprise en vue de leur présentation à l'Inspection du Travail.

Ils doivent être présentés au CSE au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur, chaque membre du CSE pouvant également à tout moment en demander la transmission.

Lorsque des observations ont été émises par l'Inspecteur du Travail, le médecin Inspecteur du Travail et les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale au cours de leur intervention, l'employeur doit en informer le CSE lors de la réunion qui suit cette intervention.

  • Établissement des Procès-Verbaux

À défaut d'accord collectif sur le sujet, les délibérations du CSE adoptées en réunion sont consignées dans des Procès-Verbaux établis et transmis selon les modalités suivantes :

  • Établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours.

  • Et communiqués à l'employeur et aux membres du Comité.

  • Adoption des Procès-verbaux

Les Procès-Verbaux devront être adoptés lors de la séance suivante.

En amont, le président et les autres membres du CSE pourront formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions, modifications) au secrétaire.

Afin de permettre un échange constructif et sous réserve de délais éventuellement plus courts fixés par les dispositions légales, le secrétaire communiquera aux membres du CSE, par email, dans les 15 jours calendaires suivant la séance à laquelle il se rapporte, le projet de Procès-Verbal établit par lui.

Le président ou son représentant, ainsi que les membres élus du CSE disposeront alors d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception dudit PV, pour formuler, par email, des observations ou proposer des modifications.

En cas d’impossibilité de parvenir à une correction concertée du Procès-Verbal, le point sera alors porté à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE (l’enregistrement de la réunion sera utilisé).

En l’absence de demande de correction, l’adoption du Procès-Verbal sera portée à l’ordre du jour de la prochaine séance et adopté en début de séance.

  • Diffusion des Procès-Verbaux

Après leur adoption les Procès-Verbaux peuvent être affichés ou diffusés par le secrétaire. Les modalités de diffusion des Procès-Verbaux devront être organisées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Néanmoins, les Parties rappellent que si la confidentialité des Procès-Verbaux a été demandée ou s’ils contiennent certaines mentions identifiées comme telles, seule une version expurgée pourra être diffusée.

Il est également rappelé que les Procès-Verbaux contenant des informations relatives à un ou plusieurs salariés ne seront pas diffusés (notamment s’agissant de la consultation en vue de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, en cas d’enquête sur une plainte visant un salarié).

3.9. FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

  • Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Tous les membres titulaires ou suppléants du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation sera également dispensée aux membres du CSE n'appartenant pas à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Article L2315-18 CT).

Cette formation est prise en charge par l’employeur, ainsi que les éventuels frais de déplacement y afférant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables (article R2315-20 du Code du travail). Les Parties rappellent que le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et qu’il n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Sa durée varie en fonction :

  • Pour les membres du CSE, elle doit être d’une durée minimale de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés (Article L2315-40 CT).

  • Formation Économique

Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation Économique.

La durée maximale du stage est de 5 jours. Le financement de la formation économique est pris en charge par CSE. En revanche, le temps passé formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation ;

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui est plafonnée à 12 jours par an ou 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions (Article L2145-7 CT).

Art.4 : RECOURS A UN EXPERT

Conformément à l’article L2315-80 du Code du travail, lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur pour les consultations portant sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • Les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours ;

Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

Par ailleurs, le CSE, doit rémunérer lui-même, intégralement, les expertises qu’il est en droit de demander pour la préparation de ses travaux et qui sont communément dénommées « expertises libres » (Article L. 2315-81 CT).

Art.4 : DELAI POUR RENDRE LES AVIS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre dernier a doté CSE d’attributions consultatives sur le même modèle que le comité d’entreprise. Il émet des avis et des souhaits en disposant pour cela d’un délai d’examen suffisant.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales (Article R2312-5 CT).

Pour ces consultations et conformément à l’article R2312-6 du Code du travail, le Comité Social et Économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue précédemment.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du Comité Social et Économique Central et d'un ou plusieurs Comités Sociaux Économiques d'Établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le Comité Social et Économique Central et d'un ou plusieurs Comités Sociaux Économiques d'Établissement, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au Comité Social et Économique Central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au Comité Social et Économique Central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

Art. 5 : COMMISSIONS

Les Parties conviennent de mettre en place des Commissions Logement et Restaurant.

Les Commissions Logement et Restaurant pourront organiser une ou plusieurs réunions communes, par an, avec les Commissions Logement et Restaurant de l’entité NWL France Production SAS, pour l’établissement de Saint-Herblain.

COMMISSION LOGEMENT

  • Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la Commission Logement est alignée sur celle des membres élus du CSE, et arrivera à échéance à la même date.

  • Composition de la Commission et désignation des membres

La Commission logement est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus titulaires du CSE : 2 membres pour l’Entité CSE Production et 1 membre pour l’entité CSE Services, établissement de Saint-Herblain.

Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire du CSE, après mention de cette désignation sur l’ordre du jour.

Les parties rappellent qu’aucune heure de délégation n’est attribuée spécialement aux membres de ces Commissions.

Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont définies dans le Règlement Intérieur du CSE.

COMMISSION RESTAURANT

  • Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la Commission Restaurant est alignée sur celle des membres élus du CSE, et arrivera à échéance à la même date.

  • Composition de la Commission

La Commission Restaurant est composée de 2 membres désignés parmi les membres élus titulaires du CSE : 1 membre pour l’Entité Production et 1 membre pour l’entité Services, établissement de Saint-Herblain.

Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire du CSE, après mention de cette désignation sur l’ordre du jour.

Les Parties rappellent qu’aucune heure de délégation n’est attribuée spécialement aux membres de la Commission.

Art.6  : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt visées ci-dessous, et s’appliquera durant toute la durée du 1er mandat des représentants du personnel au CSE. Son application se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes, dans les conditions fixée ci-après.

  • Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard après deux (2) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

  • Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  • Formalités de dépôt

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Saint Herblain, le 18 mai 2020

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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