Accord d'entreprise "ACCORD FAVORISANT LA SOLIDARITE DANS L’ENTREPRISE PAR LE DON DE JOURS DE CONGES OU DE JOURS DE REPOS" chez ENDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENDEL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222031870
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENDEL
Etablissement : 43827703000591 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

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ACCORD favorisant la solidarite dans l’entreprise par le don de jours de conges ou de jours de repos

Entre :

La société Endel SAS

dont le siège social est situé :

165, boulevard de Valmy, 92707 Colombes CEDEX

d’une part,

et :

les organisations syndicales représentatives :

C F D T

C F E - C G C

C G T

F O

d’autre part.

PREAMBULE

A la suite de la parution de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos au parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les organisations syndicales et la direction ont conclu le 9 décembre 2015 un accord d’entreprise relatif au don de jours. Cet accord est arrivé à son terme le 31 décembre 2018.

Bien que le dispositif ait peu été utilisé, les parties signataires demeurent convaincues de son importance et confirme par la voie du présent accord leur volonté de le maintenir.

Elles ont toutefois souhaité faire évoluer le dispositif de don de jours afin d’accroitre les cas de recours.

Elles ont notamment décidé de s’inspirer des évolutions législatives issues de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et de la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant et de les adapter.

A la date de la signature du présent accord, le solde du Fonds de solidarité mis en place en application de l’accord d’entreprise du 9 décembre 2015 est de 160,5 jours cédés. Ces derniers ne sont pas perdus et demeurent dans le Fonds.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

SOMMAIRE

1. Champ d’application 6

2. Donation de jours de repos 6

2.1 Nature des jours cessibles 6

2.2 Nombre de jours cessibles 6

2.3 Modalités du don de jours 6

2.3.1 Formalités 6

2.3.2 Caractère volontaire, anonyme et irrévocable du don 6

3. Fonds de solidarité 6

3.1 Versement des jours cédés dans un Fonds de solidarité 6

3.2 Abondement du Fonds de solidarité 7

3.3 Gestion du Fonds de solidarité 7

4. Beneficiaires du don 7

4.1 Salariés ayant un enfant, un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un Pacs malade, en situation de handicap ou victime d’un accident 7

4.1.1 Dispositif 7

4.1.2 Conditions liées à l’enfant, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un Pacs 7

4.1.3 Justificatif 8

4.2 Salariés proches aidants 8

4.2.1 Conditions liées à la personne aidée 8

4.2.2 Justificatifs 8

4.3 Décès d’un enfant 9

4.3.1 Dispositif 9

4.3.2 Définition de la notion d’enfant 9

4.3.3 Durée 9

4.3.4 Justificatif 9

4.4 Salariés engagés dans la réserve opérationnelle 9

4.4.1 Conditions liées à la nature de l’absence 9

4.4.2 Justificatif 9

5. Modalités d’utilisation du dispositif de don de jours 9

5.1 Condition préalable 9

5.2 Formalités de la demande 10

5.3 Prise des jours cédés 10

5.4 Gestion de l’absence 10

5.4.1 Pointage 10

5.4.2 Durée de l’absence, rémunération et droits du salarié 11

6. Communication sur le dispositif de don de jours 11

7. Information des delegues syndicaux centraux 11

8. Durée de l'accord et entrée en vigueur 12

9. révision 12

10. Denonciation 12

11. Dépôt et publicité 12


Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Endel SAS titulaires d’un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur ancienneté.

Donation de jours de repos

Afin de préserver le repos et la santé des salariés donateurs, les parties signataires conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet de don et dans certaines limites.

2.1 Nature des jours cessibles

Peuvent être cédés :

  • les jours acquis correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • les jours acquis de congés payés pour ancienneté ;

  • les jours acquis de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • les jours épargnés dans le compte épargne temps (CET A et CET B).

    1. Nombre de jours cessibles

Le nombre de jours de repos cessibles est limité à 5 jours par année civile et par salarié. Le don s’effectue par jour entier.

  1. Modalités du don de jours

    1. Formalités

Pour formaliser son don, tout salarié donateur doit remplir le formulaire dédié (Annexe 1 du présent accord) et le transmettre à son Responsable des ressources humaines.

La déduction en paie des jours cédés est réalisée sur la période de paie au cours de laquelle le formulaire a été transmis au service de paie.

Caractère volontaire, anonyme et irrévocable du don

Le don de jours de repos est volontaire, anonyme et irrévocable. Il est réalisé sans contrepartie au bénéfice du donateur.

Fonds de solidarité

Versement des jours cédés dans un Fonds de solidarité

Les jours cédés alimentent le Fonds de solidarité créé à cet effet.

La valorisation se fait en jour. Par conséquent, un jour cédé par un salarié, quel que soit son niveau de salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Le solde éventuel de jours constaté en fin d’année civile sur le Fonds de solidarité est automatiquement reporté sur l’année civile suivante.

Dans l’hypothèse où le présent accord serait dénoncé par l’une ou l’autre des parties et qu’aucun nouvel accord prévoyant un fonds ne serait signé, les jours cédés présents dans le Fonds seront convertis en euros et versés aux Comités sociaux et économique (CSE) afin d’alimenter leur budget des activités sociales et culturelles. La répartition entre les CSE sera réalisée conformément aux règles de répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles applicables à la date de dénonciation du présent accord.

Abondement du Fonds de solidarité

Dans un esprit de solidarité, la Direction abondera les jours de repos cédés par les salariés et versés sur le Fonds de solidarité de 100%, dans la limite d’un plafond maximal de 40 jours par an.

Au-delà de 40 jours par an, les jours de repos cédés par les salariés et versés sur le Fonds de solidarité ne feront donc l’objet d’aucun abonnement de la part de la Direction.

Gestion du Fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité est géré par le chargé de la mission handicap en lien avec le service paie.

Si le solde du Fonds de solidarité est jugé insuffisant par ces derniers, ils alerteront alors la Direction qui planifiera une action de sensibilisation conformément à l’article 6 du présent accord.

Beneficiaires du don

4.1 Salariés ayant un enfant, un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un Pacs malade, en situation de handicap ou victime d’un accident

4.1.1 Dispositif

Un salarié dont l’enfant, le conjoint, le concubin (au sens de l’article 515-8 du code civil) ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don.

4.1.2 Conditions liées à l’enfant, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un Pacs

Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs doit partager le même domicile que le salarié.

L’enfant est défini comme l’enfant légitime, naturel ou adoptif, du salarié, de son conjoint, de son concubin occupant le même domicile que le salarié ou de son partenaire lié par un Pacs. Il s’agit également de l’enfant dont le salarié, son conjoint, son concubin occupant le même domicile que le salarié ou son partenaire lié par un Pacs est le tuteur.

4.1.3 Justificatif

Le salarié doit transmettre une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne malade, en situation de handicap ou victime d’un accident.

L’état de santé justifiant la demande doit être attesté par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

4.2 Salariés proches aidants

4.2.1 Conditions liées à la personne aidée

Un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don.

La personne doit être, pour le salarié concerné :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un Pacs ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

4.2.2 Justificatifs

Le salarié devra transmettre les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié bénéficiaire, ou un adulte handicapé ;

  • une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

4.3 Décès d’un enfant

4.3.1 Dispositif

Un salarié dont l’enfant est décédé peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don.

4.3.2 Définition de la notion d’enfant

L’enfant est défini comme l’enfant légitime, naturel ou adoptif, du salarié, de son conjoint, de son concubin occupant le même domicile que le salarié ou de son partenaire lié par un Pacs.

Il s’agit également de l’enfant dont le salarié, son conjoint, son concubin occupant le même domicile que le salarié ou son partenaire lié par un Pacs est le tuteur.

4.3.3 Durée

Le salarié peut bénéficier du dispositif du don de jours pendant une durée d’un an courant à compter de la date du décès.

4.3.4 Justificatif

Le salarié devra transmettre un certificat de décès.

4.4 Salariés engagés dans la réserve opérationnelle

4.4.1 Conditions liées à la nature de l’absence

Un salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don, afin de lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

4.4.2 Justificatif

Le salarié devra transmettre un justificatif de ses jours d’activité dans la réserve opérationnelle.

Modalités d’utilisation du dispositif de don de jours

5.1 Condition préalable

Pour bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié intéressé doit avoir préalablement utilisé les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes et listées ci-dessous :

  • quinze jours de congés payés acquis ;

  • les jours de congés payés pour ancienneté issus des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement ;

  • les JRTT salariés acquis à la date de la demande. Les parties signataires considèrent qu’il sera demandé au salarié d’avoir pris un nombre de JRTT égal à 0,5 par mois civil complet depuis le 1er janvier de l’année de la demande. Par exemple, si le salarié adresse sa demande à son responsable hiérarchique en avril, il devra avoir pris au minimum 1,5 JRTT ;

  • les jours de congés pour enfant malade prévus par certaines conventions collectives territoriales de la Métallurgie et rémunérés en tout ou partie ;

  • le congé en cas de décès d’un enfant et le congé de deuil en cas de décès d’un enfant pris dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur à la date de la demande ;

  • les jours affectés dans le CET (CET A et CET B) ;

  • les jours d’absence autorisée payée ouverts aux salariés aidants familiaux prévus à l’article 6.2.7.2 de l’accord d’entreprise en faveur des personnes en situation de handicap (2021-2022-2023) du 27 mai 2021.

Le respect de la condition préalable est apprécié au jour de la demande du salarié.

5.2 Formalités de la demande

Le salarié répondant aux conditions fixées à l’article 4 et l’article 5.1 du présent accord et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en informer son Responsable hiérarchique.

Le salarié lui adresse pour cela le formulaire dédié (Annexe 2 du présent accord), lequel mentionne les dates d’absence souhaitées. Le salarié doit joindre au formulaire le justificatif adéquat visé à l’article 4 du présent accord.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de cinq jours.

Le Responsable des ressources humaines doit vérifier que les conditions fixées à l’article 5.1 du présent accord sont respectées. Il transmet ensuite la demande au chargé de la mission handicap qui devra vérifier que la situation du salarié correspond à l’une des situations visées à l’article 4 du présent accord.

En cas de pluralité de demandes, le traitement de celles-ci sera effectué en suivant l’ordre chronologique de réception.

Si à la date de la demande le Fonds de solidarité n’est pas alimenté d’un nombre de jours suffisant par rapport à la demande, le Responsable des ressources humaines pourra échanger avec le salarié afin d’arrêter avec lui, s’il est d’accord, les modalités d’une communication autour de sa situation et de l’ouverture d’une période d’appel au don de jours.

Prise des jours cédés

La prise des jours d’absence versés sur le Fonds de solidarité se fait par journée entière et de manière consécutive.

Toutefois, sur demande du médecin qui suit la personne visée à l’article 4.1 et 4.2 du présent accord, la prise des jours pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel des absences sera établi au regard des préconisations médicales et en concertation avec le responsable hiérarchique.

Gestion de l’absence

5.4.1 Pointage

Le salarié bénéficiaire du dispositif de don de jours est pointé en absence rémunérée pour évènement familial.

Si le nombre de jours épargnés dans le Fonds de solidarité n’est pas suffisant au regard de la demande du salarié, ce dernier sera informé de la possibilité de bénéficier d’une absence autorisée non payée.

5.4.2 Durée de l’absence, rémunération et droits du salarié

Pendant la période d’absence payée, qui ne pourra excéder 65 jours ouvrés par salarié et par année civile, le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de son salaire mensuel, à l’exclusion de tout remboursement de frais.

La limite de 65 jours ouvrés pourra être dépassée, à la demande du salarié, en fonction du nombre de jours restant dans le Fonds de solidarité, du nombre de demandes simultanées et après discussion avec le Directeur de région ou le Directeur d’agence du périmètre dont dépend le salarié.

Si plusieurs salariés de la société Endel SAS peuvent bénéficier du dispositif de don de jours pour la même situation (par exemple, les deux parents d’un enfant sont salariés de la société Endel SAS), les salariés choisissent l’un des modes de répartition suivants :

  • un seul salarié bénéficie du dispositif de don de jours ;

  • les salariés concernés se répartissent entre eux les 65 jours ouvrés, limite pouvant être dépassée en application du paragraphe précédent.

Il est précisé que cette période d’absence autorisée payée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié continue à acquérir des droits à congés payés ainsi que des droits à JRTT pendant cette période.

Communication sur le dispositif de don de jours

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet et affichage). Un document d’information sera également annexé au bulletin de paie.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication. En raison de l’échéance de certains congés, les mois d’avril et de novembre paraissent particulièrement propices au don. Une communication sera réalisée dans cette perspective.

Si le nombre de jours versés dans le Fonds de solidarité est insuffisant pour répondre aux demandes, des campagnes complémentaires nationales ou locales d’appel au don pourront être organisées. L’anonymat des donateurs et des bénéficiaires devra être garanti. Aucune information sur la situation personnelle des salariés bénéficiaires ne pourra être communiquée à cette occasion, sauf accord exprès des intéressés. Les organisations syndicales signataires seront informées de l’organisation de ces campagnes.

Information des delegues syndicaux centraux

Au cours du 1er trimestre de chaque année, la Direction enverra aux délégués syndicaux centraux un bilan de l’utilisation du dispositif pendant l’année N-1. Cette information comprendra :

  • le nombre de demandes ;

  • le nombre de bénéficiaires ;

  • le nombre de donateurs ;

  • le nombre et des types de jours cédés ;

  • le nombre de jours d’abondement ;

  • le nombre de jours restant dans le fonds.

Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

révision

Toute modification du présent accord devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires pourront se réunir pour en assurer l’adaptation.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Denonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Colombes, en 6 exemplaires, le 2.11.21

Pour la Direction

XXXXX XXXXX

Pour les Organisations Syndicales

CFDT XXXXX

CFE - CGC XXXXX

CGT XXXXX

FO XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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