Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012217
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : POLY PAC
Etablissement : 43827848300021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de travail

POLYPAC

ZA La Porte de Ker Lann

32 rue Charles Coudé

35170 BRUZ

Siret : 438 278 483 00021

Table des matières

ACCORD D’ENTREPRISE 1

Temps de travail 1

Accord d'entreprise relatif au temps de travail 4

1 - CHAMP D'APPLICATION 5

2 - PORTEE DE L'ACCORD 5

3 - ORGANISATION DU TRAVAIL 5

A - Temps de travail effectif 5

B - Temps de restauration et temps de pause 5

4 – AMPLITUDES JOURNALIERES 5

A – Durée maximale quotidienne 5

B – Durée maximale hebdomadaire 6

C – Repos obligatoire 6

5 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

A - Période de référence 7

B - Régime des heures de travail effectuées 7

a) Les heures effectuées au-delà de la 35me heure et jusqu’à la 37ème heure 7

b) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37ème heure 8

o Majorations 9

o Cadre d’appréciation 9

c) Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos 9

C – Temps de repos 9

a) Repos quotidien et hebdomadaire 9

6 - LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

A - Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours 10

B - La période de référence du forfait annuel en jours 11

C - Caractéristiques principales des conventions individuelles 11

a) Signature d’une convention individuelle de forfait en jours 11

b) Plafond annuel 12

c) Nombre de jours de repos 12

d) Forfait jour réduit 13

D - Mise en place et fonctionnement du forfait 13

a) Mise en place 13

b) Fonctionnement 13

E - Rémunération et dépassement du forfait 14

a) Lissage de la rémunération 14

b) Dépassement du forfait 14

c) Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année 15

o Les salariés embauchés en cours de période de référence 15

o En cas de départ en cours de période de référence 16

o Absences 16

F - Suivi du volume de travail et droit à déconnexion 16

a) Suivi du forfait 17

b) Entretiens périodiques 17

c) Droit à la déconnexion 18

7 - TRANSITION ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 19

A - Salarié en forfait jours 19

B - Salarié travaillant selon une durée annuelle de 1 730 heures 19

8 - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 20

A - Congés payés 20

a) Période d’acquisition et de Prise des congés payés 20

b) Report des jours de congés non utilisés 20

B - RTT et jours de repos 21

a) Modalités de prise des RTT et des jours de repos 21

b) Report des RTT et des jours de repos non utilisés 21

C - Journée de solidarité 21

9 - DUREE DE L'ACCORD 22

10 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 22

11 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 23

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Entre

La société POLYPAC dont le siège social est situé ZA La Porte de Ker Lann, 32 rue Charles Coudé – 35170 BRUZ.

Représentée par Président de la société POLYPAC.

D’une part,

Et

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique,

D’autre part,

1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société POLYPAC.

2 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.

3 - ORGANISATION DU TRAVAIL

A - Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

B - Temps de restauration et temps de pause

Une pause non rémunérée d’une heure minimum sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.

4 – AMPLITUDES JOURNALIERES

A – Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.

B – Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.

C – Repos obligatoire

Dans tous les cas, les salariés bénéficient :

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives.

5 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

L’aménagement du temps de travail issu du présent article s’appliquera au personnel engagé sur une base contractuelle de 37 heures hebdomadaires, soit 1 730 heures annuelles.

Cet aménagement et l’ensemble des stipulations du présent article 5 ne s’appliquent pas aux salariés ayant conclu avec POLYPAC une convention individuelle de forfait en jours, visés à l’article 6 du présent accord, ni aux salariés à temps partiel.

Ils ne s’appliquent pas non plus aux alternants, stagiaires et apprentis.

A - Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

B - Régime des heures de travail effectuées

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent comme l’énonce l’article L. 3121-28 du Code du travail.

  1. Les heures effectuées au-delà de la 35me heure et jusqu’à la 37ème heure

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la 35ème et jusqu’à la 37ème heure incluse font l’objet de l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) fixés à 12 jours par année complète quelle que soit la structure de l’année (année bissextile comprise), soit 1 jour d’acquisition pour un mois entier.

Les jours de RTT seront acquis par année calendaire, au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année considérée ; lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, les jours de RTT exercés viennent en déduction du reçu pour solde de tout compte s’ils excèdent le nombre de jours de RTT acquis au prorata sur l’année.

A titre d’exemple, pour l’année 2023 :

Les salariés travaillent 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 heures par jour.

Dans l’année, ils travaillent :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends)

- 25 jours de congés payés

- 8 jours fériés chômés = 228 jours

Ces 228 représentent 228 / 5 (jours de la semaine) = 45,6 semaines de travail.

Les salariés effectueront donc (37 – 35) x 45,6 = 91,2 heures de travail en plus pour être à 37 heures par semaine.

Or, ces 91,2 heures représentent 91,2 / 7,4 = 12 jours de RTT dans l’année.

Ce calcul peut donc varier en fonction du nombre de jours dans l’année ainsi que des jours fériés chômés. Il convient d’arrondir à la demi-journée supérieure.

Les jours de RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière et impérativement soumis à accord préalable du responsable hiérarchique.

Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sous réserves des stipulations prévues à l’article 8 B) b) in fine.

Le présent accord prévoit que les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris en fin d’année ne donnent lieu à aucune indemnisation.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, l’acquisition se fera au prorata temporis.

Les RTT seront arrondies par tranche de 0,5 selon les modalités suivantes :

  • Si la décimale est ≤0,25, les RTT seront arrondies à l’entier en dessous (exemple : 7,15 arrondi à 7),

  • Si la décimale est > 0,25 et ≤0,75, les RTT seront arrondies à la tranche de 0,5 la plus proche (exemple 7,35 ou 7,67 arrondis à 7,5 RTT),

  • Si la décimale est > 0,75 les RTT seront arrondies à l’entier en dessus (exemple 7,80 arrondi à 8 RTT).

Pour exemple pour une embauche au 1er avril, le calcul se ferait de la façon suivante :

12*275 jours restant dans l’année / 365 jours totale dans l’année = 9.04 arrondis à l’entier inférieur 9.

  1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37ème heure

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu à l’article 4 – B. du présent accord. Ces heures correspondent à celles effectuées au-delà de 1 730 heures annuelles.

En outre, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini ci-dessous, à l’article c).

Les heures supplémentaires réalisées le week-end ne peuvent être imposées au salarié et l’employeur doit impérativement obtenir le consentement écrit de celui -ci ; en aucun cas un salarié qui refuserait d’effectuer des heures supplémentaires le week-end ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire à raison de son refus.

  • Majorations

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%.

  • Cadre d’appréciation

Les heures supplémentaires au-delà de 1 730 heures annuelles sont des heures accomplies à la demande écrite expresse du manager, en amont de la réalisation des heures supplémentaires en raison d’un surcroit d’activité dû à un projet précis.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans accord exprès et préalable du manager ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

  1. Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.

Le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an comme le prévoit l’article D. 3121-24 du Code du travail.

Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée prévue par le présent accord.

En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

C – Temps de repos

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an.

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 48 heures consécutives au minimum. Les jours habituels de repos hebdomadaires sont en principe accordés le samedi et le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

6 - LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent titre a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés pour lesquels il est difficile de contrôler les horaires de travail, plus précisément par la mise en place de conventions de forfait en jours.

Il a également pour objet de préciser les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que leur droit à déconnexion.

A - Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours

La durée du travail peut être forfaitisée en jours dans les conditions prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Le présent article s’applique aux salariés visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la liberté laissée à un salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail. Ainsi, les salariés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et de la gestion de leur temps.

Sont ainsi concernés, les salariés ayant le statut cadre et, par dérogation à l’article 3.3.2 de l’avenant du 13 avril 2006 à convention collective nationale du commerce de gros, les salariés ayant le statut technicien ou agent de maîtrise relevant des niveaux VI échelon 2 et plus.

B - La période de référence du forfait annuel en jours

Le forfait en jours est annuel en vertu de l’article L. 3121-54 du Code du travail.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours inclus dans le forfait sera donc proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.

C - Caractéristiques principales des conventions individuelles

  1. Signature d’une convention individuelle de forfait en jours

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit en vertu de l’article L. 3121-55 du Code du travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant proposé au salarié devra préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens ;

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées ;

  • Les modalités de prise de repos.

Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. Plafond annuel

Le plafond annuel de jours travaillés ne pourra pas dépasser 215 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail sera effectué selon les modalités indiquées à l’article 6-E-c) Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année.

Il n’est pas tenu compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ainsi que des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale du commerce de gros.

  1. Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond prévu ci-dessus, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Ces repos pourront être pris par demi-journée ou journée entière, aux choix du salarié et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos seront calculés chaque année de la façon suivante :

Pour exemple pour l’année 2023, pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés :

L’année comporte : 365 jours

Nombre de samedi et dimanche : 104 jours

Nombre de jours fériés chômés qui ne sont pas fixés sur le samedi ou le dimanche : 8 jours

Les congés payés représentent 5 semaines soit : 25 jours

Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : 228 jours (365-104-8-25)

Le forfait est de : 215 jours (journée de solidarité comprise)

Le salarié bénéficie donc de : 13 jours de repos (228-215)

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Le présent accord prévoit que les jours de repos non pris en fin d’année ne donnent lieu à aucune indemnisation.

  1. Forfait jour réduit

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage d’un forfait de 215 jours à un forfait réduit.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours réduit ne bénéficieront pas de jour de repos.

Les salariés travaillant selon un forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.

D - Mise en place et fonctionnement du forfait

  1. Mise en place

La convention individuelle de forfait en jours est mise en place par une clause spécifique du contrat de travail dès l’embauche ou par avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail, par accord entre les parties.

  1. Fonctionnement

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés, ou par demi-journées, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article « Nombre de jours de repos » ci-dessus.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise. Pour assurer une meilleure coordination entre les équipes, les salariés sont invités à privilégier les créneaux horaires habituels, à savoir 9 h – 12 h et 14 h 30 – 17 h 30, sauf le vendredi après-midi. En vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • À la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Les salariés sont invités à privilégier, pour l’exercice de leur repos hebdomadaire, les samedis et les dimanches.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

E - Rémunération et dépassement du forfait

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail et de jours de travail réellement effectués dans la période de paie considérée. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

  1. Dépassement du forfait

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération pour les jours travaillés au-delà de 218 jours correspondant au forfait annuel légal.

L’indemnisation des jours de repos racheté sera versée au plus tard avec la paie du mois du rachat.

Ce dispositif ne pourra dans tous les cas, porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié devra faire sa demande de rachat 60 jours au minimum avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Le salarié pourra revenir sur sa demande de rachat sous réserve de respecter un délai de 30 jours avant le terme de la période de référence.

  1. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année

  • Les salariés embauchés en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

En cas d’embauche en cours de période, le salarié bénéficiant d’aucun droit à congé payés, il conviendra de déduire du forfait jour calculé les congés payés éventuellement pris par anticipation.

Les jours de repos seront arrondis par tranche de 0,5 selon les modalités suivantes :

  • Si la décimale est ≤0,25, le nombre de jour sera arrondi à l’entier en dessous (exemple : 7,15 arrondi à 7)

  • Si la décimale est > 0,25 et ≤0,75, le nombre de jour sera arrondi à la tranche de 0,5 la plus proche (exemple 7,35 ou 7,67 arrondis à 7,5 RTT)

  • Si la décimale est >0,75 le nombre de jour sera arrondi à l’entier en dessus (exemple 7,80 arrondi à 8 RTT)

Pour exemple un salarié entré au 1er avril 2023 :

Il reste 275 jours sur l’année

Le salarié n’a aucun droit à congés : 0 CP

Nombre de samedi et dimanche restant : 78 jours

Nombre de jours fériés chômés restant qui ne sont pas fixés sur le samedi ou le dimanche : 8 jours

Nombre de RTT proratisée = 13*275/365 = 9.79 arrondi à 10

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser : 179 jours (275-0-78-8-10)

En fonction de la date convenue pour la journée de solidarité, il conviendra éventuellement de rajouter à ce forfait, un jour correspondant à la journée de solidarité.

  • La journée de solidarité étant fixée au lundi de pentecôte, le salarié devra travailler 180 jours, hors prise de congés payés.

  • En cas de départ en cours de période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée uniquement dans le cas d’un dépassement effectif – avec l’accord de l’employeur - du plafond annuel de 215 jours ou du plafond éventuellement réduit fixé dans la convention de forfait jour.

  • Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

F - Suivi du volume de travail et droit à déconnexion

L’employeur assure le suivi des conditions d’exécution de la convention de forfait jours, dans les conditions posées par la convention collective du commerce de gros.

  1. Suivi du forfait

L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail comme l’énonce l’article L. 3121-60 du Code du travail.

Conformément à la convention collective, l'employeur établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Le supérieur hiérarchique analyse et valide les informations recueillies via cet outil de suivi.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge du travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. L’employeur recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront en outre, l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

L’employeur pourra aussi, de sa propre initiative, organiser un rendez-vous avec le salarié s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou bien la charge de travail aboutissent à des situations anormales.

  1. Entretiens périodiques

Un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et l’employeur, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.

En préalable à tout entretien, le salarié est invité à remplir un document déclaratif permettant à l’intéressé de faire état de toute difficulté qu’il aurait rencontré dans l’exécution de la convention de forfait jours.

Les entretiens abordent les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,

  • Le respect des durées maximales d’amplitude,

  • Le respect des durées minimales des repos,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • La déconnexion,

  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement validé par le salarié et l’employeur.

Dans tous les cas, le salarié ou l’employeur peuvent à tout moment demander la tenue d’un entretien supplémentaire en cas de nécessité.

  1. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et n’ont donc aucune obligation d’être connectés avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail.

Ce droit à la déconnexion implique pour les salariés le droit de ne pas consulter et de ne répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques ou à toute autre sollicitation en dehors de leur temps de travail sauf en cas d’urgence.

En tout état de cause, le salarié en forfait jours devra éviter l’utilisation des outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.

S’il apparaît que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à la déconnexion. Si cette sensibilisation n’aboutit pas, l’employeur peut prendre toutes mesures qu’il juge utile pour limiter voire supprimer l’accès du salarié aux outils numériques pendant les périodes de repos.

7 - TRANSITION ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au jour de la signature du présent accord la Société comptait 2 types d’aménagement du temps de travail :

  • Forfait jours ;

  • Durée annuelle de 1 730 heures ;

A - Salarié en forfait jours

Les salariés présents et éligibles au dispositif pourront se voir proposer la conclusion d’un avenant de passage en forfait jours conforme aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

Les nouveaux salariés recrutés en forfait jours se verront proposer des conventions de forfait jours conformes aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

B - Salarié travaillant selon une durée annuelle de 1 730 heures

Dès l’entrée en application du présent accord les salariés travaillant avec une base hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures et pour lesquels aucune convention de forfait ne sera conclue basculeront automatiquement sur l’organisation de travail de 37 heures hebdomadaire présentée à l’article 5.B. du présent accord.

En conséquence, ils effectueront 2 heures supplémentaires qui donneront lieu à attribution de 12 jours de RTT par année complète, en contrepartie du travail effectué au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 37ème heure inclue, soit 1 jour d’acquisition pour un mois entier.

8 - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

A - Congés payés

  1. Période d’acquisition et de Prise des congés payés

Il est expressément rappelé dans le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Est considéré comme « principal » le congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Chaque année, l’entreprise pourra communiquer aux salariés, en respectant les délais légaux, la période de prise du congé principal. Cette période pourra être différente en fonction de chaque service afin de s’adapter à l’organisation de celui-ci.

Les salariés doivent impérativement soumettre leur demande de congés payés un mois avant le début dudit du congé.

En cas de problème concernant les dates demandées, le salarié sera contacté et le problème sera débattu avec le Directeur.

  1. Report des jours de congés non utilisés

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Direction.

Pour exemple les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2023.

B - RTT et jours de repos

Le présent article fixe les règles communes concernant les jours de repos des salariés en forfaits jours et les RTT des salariés travaillant sur une base contractuelle de 37 heures hebdomadaires.

  1. Modalités de prise des RTT et des jours de repos

La période de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Leur bénéfice peut être sollicité dès lors que le salarié a fait l’acquisition d’au moins un RTT ou jour de repos.

Il est convenu que :

  • Les journées de RTT et jour de repos, seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise.

  • En tout état de cause, aucune journée ou demi-journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

  • Il appartient au salarié de soumettre par écrit, sa demande de RTT ou jours de repos et ce, en respectant si possible un délai de prévenance de 1 semaine avant la date souhaitée.

  • La prise des RTT et jours de repos ne pourront pas être collés aux congés payés légaux ou conventionnels, sauf accord préalable et exprès de l’employeur.

  1. Report des RTT et des jours de repos non utilisés

Les RTT et jours de repos doivent être pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

Les RTT et jours de repos ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.

Par conséquent, les RTT et jour de repos non pris au 31 décembre sont définitivement perdus et non indemnisés. Le compteur des RTT et jours de repos du collaborateur est remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période.

Par exception à ce qui précède, les RTT et les jours repos qui ne pourraient pas être pris en raison d’un refus du management sont reportés de plein droit l’année suivante et devront être pris avant le 31 mars.

C - Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, pour tous les salariés, l’obligation de travailler une journée supplémentaire non rémunérée. Il s’agit de 7,4 heures travaillées en plus pour un salarié à temps plein. Ces 7,4 heures sont réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Les parties précisent que la journée de solidarité est réalisée le lundi de Pentecôte, lequel est effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Lorsqu’un salarié nouvellement embauché indique avoir réalisé la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, il lui sera demandé de produire une attestation en ce sens de son précédent employeur.

9 - DUREE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

10 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

11 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Bruz, le ………………………..

En quatre exemplaires

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :

L’employeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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