Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps pour les salariés intérimaires" chez PAUL CRAMATTE INTERIM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAUL CRAMATTE INTERIM SAS et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09021000642
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL CRAMATTE INTERIM SAS
Etablissement : 43830187100010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps pour les salariés intérimaires

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

- La Société Paul CRAMATTE INTERIM, représentée par Monsieur , Directeur

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Pour la Société :

Les organisations syndicales / Le CSE / Le personnel

- représenté par

D’autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Conditions d’ouverture du CET

Article 3 – Modalités d’ouverture du CET

Article 4 – Portabilité

Article 5 – Alimentation du CET

Article 6 – Abondement par l’employeur du CET

Article 7 – Utilisation du CET

Article 8 – Clôture du CET

Article 9 – Conséquences sociales et fiscales

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Article 11 – Suivi de l’Accord

Article 12 – Révision de l’Accord

Article 13 – Dénonciation de l’Accord

Article 14 – Interprétation de l’Accord

Article 15 – Formalités et publicité de l’Accord


Préambule

Le présent accord résulte de la volonté de la Société de mettre en place des outils adaptés aux spécificités du travail temporaire et aux particularités du statut intérimaire afin de favoriser leur fidélisation et Ia sécurisation de leur parcours professionnel.

A cette fin, la Société souhaite mettre en place au travers du Compte Epargne Temps (ci-après « CET») un mécanisme d'épargne simple, souple et avantageux, tout en préservant les droits des salariés intérimaires et notamment leur liberté d'adhérer ou non à ce dispositif d'épargne.

Le CET permet notamment aux salariés intérimaires de compenser les variations d’activités et de rémunération (périodes non travaillées d’intermission, missions courtes…).

Il est rappelé que le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle portant sur la mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après CET), et notamment les dispositions de l’accord de branche du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et, plus particulièrement son article 6.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés intérimaires de la Paul CRAMATTE INTERIMM.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

L’ouverture d’un CET par un salarié intérimaire nécessite l’existence d’un lien contractuel entre le salarié intérimaire et l’entreprise, matérialisé par un contrat de mission ou un contrat à durée indéterminée au jour de l’ouverture.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise, le salarié intérimaire pouvant ouvrir un compte épargne-temps dès la conclusion de son premier contrat de mission.

ARTICLE 3 – MODALITES D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

L’ouverture d’un CET relève de la seule initiative du salarié intérimaire.

L’ouverture d’un CET s’effectue à la signature de la lettre d’ouverture d’un CET mis à sa disposition par l’agence de travail temporaire, notamment lors de la conclusion d’un contrat de mission.

La demande d’ouverture du CET interviendra au plus tard le dernier jour ouvré du mois civil considéré. Dans le cas contraire, l’ouverture du CET sera reportée sur le mois civil suivant.

Toute demande d’ouverture du CET sera nécessairement associée à une demande d’alimentation.

Un seul CET est créé par intérimaire, quelle que soit l’agence pour laquelle il travaille.

ARTICLE 4 – PORTABILITE

Le CET est affecté à la société au sein de laquelle il a été ouvert.

Les droits acquis au titre du compte épargne-temps peuvent être transférés, à la demande de l’intérimaire, sur un autre compte épargne-temps dans une filiale travail temporaire du même groupe à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

Aucun transfert de CET d’une entité juridique à une autre société extérieure au groupe n’est en revanche possible.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU CET

Article 5.1. Les sources d’alimentation du CET

Article 5.1.1 Alimentation en argent

Le salarié intérimaire pourra déposer sur le CET tout ou partie des sommes suivantes :

  • Indemnité de fin de mission (IFM)

  • Indemnité compensatrice de congés payés (ICP)

  • Primes conventionnelles versées en application des règles applicables au sein de l’entreprise utilisatrice (13ème mois, prime de vacances…etc.)

  • Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires de la rémunération afférente aux jours fériés chômés

  • Indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission

  • Les primes de participation ou d'intéressement éventuellement versées par l'entreprise de travail temporaire dans le cadre d'un accord d'intéressement

  • Les primes versées de façon régulière ou exceptionnelle à titre d’usage, d’engagement unilatérale ou à titre discrétionnaire

  • Tout élément de rémunération variable.

Chacun de ces éléments pourra être épargné en partie ou en totalité sur le CET. La somme épargnée sera exprimée en pourcentage allant de 10% à 100%, par palier de 10.

Article 5.1.2 Alimentation en temps

Le salarié intérimaire pourra déposer sur le CET les jours ou heures suivants :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue au titre d’un aménagement du temps de travail

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice

  • des jours de congés pour événements familiaux

  • des jours de congés conventionnels

  • des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET (un jour est égal à 7 heures) sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation ou au cours du dernier mois de la dernière mission réalisée.

Formule : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.

Pour les CDI Intérimaires à temps partiel, la journée de congés payés sera convertie en numéraire sur la base du nombre d’heures prévu au CDII.

Pour rappel, la prise des jours de congés payés pour les salariés à temps partiel se fait par pondération, en fonction du nombre de jours travaillés par semaine.

Article 5.2 Modalités d’alimentation

La demande du salarié intérimaire d’alimenter son CET devra être reçue avant le dernier jour du mois civil.

Toute demande reçue après cette date entraînera l’alimentation du CET sur le mois civil suivant.

L’alimentation du CET suppose que les éléments de paye ont été communiqués à l’agence de travail temporaire, dans les délais impartis, par l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle le bénéficiaire est mis à disposition.

En cas de retard de saisie, l’affectation sur le CET est reportée au cycle de paye suivant.

Le salarié intérimaire peut décider lors de la conclusion de son contrat de mission ou de son CDII du placement sur son CET de ses indemnités de fin de mission. Les éléments choisis par le salarié intérimaire seront alors automatiquement épargnés dans le CET.

Sur demande expresse, le salarié intérimaire pourra modifier ou suspendre sur un mois donné ou définitivement, les termes de versement prédéfinis.

Il sera annexé au bulletin de paie du salarié intérimaire un document synthétisant les données de son CET. Ce document précisera les sommes cumulées.

OU

Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

Article 5.3 Procédures particulières

Article 5.3.1 Acompte

En cas de demande d’acompte de la part du salarié intérimaire, celle-ci réduira d’autant la capacité d’affectation sur le CET au moment de la génération de la paie.

Article 5.3.2 Saisie arrêt

Dans le cadre d’une procédure de saisie arrêt, aucune affectation ne sera possible tant que la saisie arrêt sera en cours.

Article 5.4. Plafond alimentation

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés (A.G.S), dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 6 – ABONDEMENT PAR L’EMPLOYEUR DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (Non obligatoire)

Toute somme déposée sur le compte épargne-temps fait l’objet d’une rémunération par l’entreprise selon les dispositions à suivre.

Les sommes figurant sur le CET pendant une durée minimale de 12 mois bénéficieront d’un abondement de 5 %.

Les sommes figurant sur le CET pendant une durée inférieure à 12 mois bénéficieront d’un abondement de 5 % au prorata temporis.

L’abondement est généré à partir de la date d’affectation des éléments de salaire.

ARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 7.1. Utilisation sous forme de congé

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé, à savoir :

- d'un congé parental d'éducation ;

- d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

- d'un congé sabbatique ;

- d'un congé de solidarité internationale ;

- d'un passage à temps partiel ;

- de tout congé sans solde ;

- d'une cessation progressive ou totale d'activité ;

- d'une période de formation.

La durée minimale du congé CET sera de 5 jours.

L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.

A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance, par LRAR.

La Société y répondra dans un délai d’un mois, le silence dans ce délai valant accord.

Pendant la durée d’une mission, le salarié temporaire ne peut prendre un des congés susvisés qu'avec l'accord du responsable de la société dont il dépend.

Article 7.2. Utilisation sous forme rémunérée

Le salarié intérimaire peut demander le déblocage total ou partiel de son CET, sous réserve que le montant liquidé ne soit pas inférieur à 50 euros bruts hors intérêts.

Les jours de repos affectés sur le CET qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de l’inscription du (des) jour(s) sur le compte.

La demande de déblocage du CET devra être reçue jusqu’au dernier jour du mois civil pour débloquer sur le mois de la demande. Toute demande reçue après cette date entraînera le déblocage du CET sur le mois civil suivant.

Le déblocage du CET donne lieu au versement des sommes y figurant (selon les modalités de paiement de salaire).

Le paiement des droits CET débloqués figurera sur le bulletin de paie du mois correspondant au déblocage.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.

Article 7.3. Alimentation d’un Plan d’Epargne Collectif (PERCO)

Les parties conviennent de la possibilité de se constituer un complément de retraite dans des conditions fiscales et sociales optimales par l’alimentation d’un PERCO, par la monétisation de jours selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – CLOTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 8.1 : La clôture définitive à l’initiative du salarié

Le salarié intérimaire qui souhaite clôturer son compte doit informer l’équipe dédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel ou remise en main propre contre décharge.

La demande de clôture du CET devra être reçue jusqu’au dernier jour du mois civil pour liquidation sur le mois de la demande. Toute demande reçue après cette date entraînera la clôture du CET sur le mois civil suivant.

Article 8. 2 : La clôture automatique

Le CET est automatiquement clôturé en cas :

  • d’absence de réalisation par le bénéficiaire de missions de travail temporaire, de formation ou d’exercice d’un mandat de représentant du personnel pour le compte de la Société, ce pendant 6 mois consécutifs,

  • en cas de décès du salarié,

  • en cas de survenance du terme du présent accord et l’absence de conclusion de nouvelles modalités conventionnelles,

  • en cas de rupture du contrat de travail du salarié en CDI intérimaire, quelqu’en soit la cause,

  • Le Salarié prend sa retraite,

  • Le Salarié est embauché en contrat à durée indéterminée (hors CDI Intérimaire conclu avec la Société).

En toute hypothèse, la fin d'un contrat de mission n'entraîne pas la clôture automatique du CET d'un intérimaire

Article 8.3 : Le déblocage en cas d’urgence

En cas d’urgence justifiée, un acompte peut être versé sur les sommes épargnées. Le déblocage et la retenue de l’acompte seront effectués sur le traitement de paie du mois.

Article 8.4 : Modalités de la clôture

Dans tous les cas de clôture, le salarié intérimaire percevra les sommes affectées assorties, le cas échéant, de l’abondement correspondant. Un bulletin de salaire mentionnant le paiement du CET sera édité.

Dans l’hypothèse où le versement des sommes n’aurait pu être effectué en raison d’un rejet de virement ou d’un retour de chèque émis, les sommes correspondantes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations après un délai d’un an.

ARTICLE 9 – CONSEQUENCES SOCIALES ET FISCALES

Les sommes versées au salarié intérimaire lors de la demande de déblocage ou en cas de clôture sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale en vigueur, dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Lors de l’affectation sur le CET, selon les règles en vigueur, les sommes ne sont donc pas soumises aux cotisations sociales puisque non versées.

Selon les règles en vigueur, le traitement fiscal des sommes affectées sur le CET se déclenche au moment de leur versement.

L’imposition des sommes intervient donc l’année de leur versement et le Prélèvement à la source se calcule sur le mois de versement.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article
L. 2222-4 du Code du travail.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une d’entre elle en vue d’entamer les négociations relatives aux adaptations potentiellement nécessaires du présent accord en cas de modification substantielle des textes légaux et règlementaires relatifs à l’objet du présent accord.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

ARTICLE 14 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Signataire : Représentante du personnel

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- La représentante du Personnel

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble aux représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 15 – FORMALITE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera valablement conclu s’il est signé par les représentants élus du personnel et par l’employeur conformément aux articles L. 2312-19 et suivants du code du travail (A compléter selon le signataire de l’accord).

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :

  • Du Ministère public sur la plateforme de téléprocédure destinée à cet effet ;

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;

  • De la Commission Paritaire de Branche pour information

  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à, le 7 janvier 2021

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Société : [Signataire de l’accord]:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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