Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez PVH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVH FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036123
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : PVH FRANCE
Etablissement : 43831818000041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 (2020-04-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

accord COLLECTIF PORTANT SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société XXXX

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société XXX, représenté par :

XXX

En sa qualité de membre élu

XXX

En sa qualité de membre élu

Représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la fusion des sociétés XXX et XXXX intervenue le 30 septembre 2021, la société a décidé de définir, à travers le présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés pour la population du siège d’une part, et pour la population du réseau boutiques et grands-magasins d’autre part.

S’agissant de la population du siège, il a été décidé de maintenir les dispositions prévues au sein de l’accord collectif relatif aux congés payés du 16 octobre 2015, qui définit la période d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre, afin de l’aligner à la période de prise et d'acquisition des journées non travaillées (JNT) dont bénéficient les salariés cadres, et des journées de réduction du temps de travail (JRTT) dont bénéficient les salariés non cadres.

S’agissant de la population du réseau boutiques et grands-magasins, il est précisé qu’aucun accord collectif relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés n’a été mis en place jusqu’à présent.

Actuellement, la période de référence pour l'acquisition des congés payés correspond à la période légalement définie, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2. Les salariés sont par ailleurs soumis à l’obligation de pose de leur congé principal de 4 semaines au cours de la période dite légale de pose des congés payés, qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Le présent accord a pour objet de confirmer les périodes d’acquisition et de prise des congés payés appliquées jusqu’à présent, et de modifier la période légale de prise du congé principal du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette modification a pour objet de favoriser l'étalement des congés payés, et donc de contribuer à une meilleure flexibilité pour les salariés, qui ne seront plus soumis à une période légale de 6 mois pour la pose de leur congé principal.

Le présent accord complète les dispositions légales, conventionnelles ainsi que les accords collectifs en vigueur au sein de la société XXX.

Le changement de période légale de pose des congés payés n'a pas d'incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs, quel que soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POPULATION SIEGE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la « PARTIE I » du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (CDI et CDD) contractuellement rattachés au siège social de la société XXX, et/ou exerçant physiquement leur activité au siège social de la société XXX.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX

2.1 Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d'acquisition des congés payés correspond à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N+1 et le 31 décembre de l’année N+1.

Conformément à l'article L. 3141-3 du Code du Travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

2.2 Modalités de prise de congés

La période légale des congés payés, qui correspond à la période de prise du congé principal de 4 semaines, est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre. Pendant cette période, la pose de 2 semaines consécutives de congés payés est obligatoire, lorsque le salarié a cumulé une année entière de congés.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, à savoir les salariés étrangers ou originaires des DOM-TOM.

La 5ème semaine de congés payés peut être prise soit de façon continue, soit de façon fractionnée.

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées. Il est ainsi rappelé que chaque manager étudie les demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un éventuel cumul d’emplois par les collaborateurs.

PARTIE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POPULATION RESEAU

(BOUTIQUES ET GRANDS-MAGASINS)

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la « PARTIE II » du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (CDI et CDD) de la société XXX exerçant leur activité en boutique ou en grand-magasin.

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX

4.1 Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

Conformément à l'article L. 3141-3 du Code du Travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

4.2 Modalités de prise de congés

La période légale des congés payés, qui correspond à la période de prise du congé principal de 4 semaines, est fixée par le présent accord du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2. Pendant cette période, la pose de 2 semaines consécutives de congés payés est obligatoire, lorsque le salarié a cumulé une année entière de congés.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, à savoir les salariés étrangers ou originaires des DOM-TOM.

La 5ème semaine de congés payés peut être prise soit de façon continue, soit de façon fractionnée.

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées. Il est ainsi rappelé que chaque manager étudie les demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un éventuel cumul d’emplois par les collaborateurs.

PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressée dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : ENTREE EN VIGUEUR de l’accord

D’un commun accord, les parties ont convenu d’une date d’entrée en vigueur du présent accord au 1er novembre 2021.

Fait à Paris, le 28 octobre 2021

Pour la société XXX

XXX

(membre titulaire du CSE)

XXX

(membre titulaire du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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