Accord d'entreprise "Accord portant renouvellement en 2022 du Comité Social et Economique" chez AGROLOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGROLOG et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522011925
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGROLOG
Etablissement : 43836035600010 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23
Accord portant renouvellement en 2022
du Comité Social et Économique
La Société AGROLOG (SNC), ayant établi son siège social Les Guichardières – 35500 CORNILLE, immatriculée à l'URSSAF sous le numéro 438 360 356, représentée par xx Directrice, dûment habilitée
D’une part
Dénommée « l’Entreprise »
Et
Le Comité Social et Économique, représenté par xx en sa qualité de membre titulaire de l’instance représentative du personnel
D’autre part
Table des matières
Article 1 - Objet de l'accord 3
Article 2 - Champ d'application 3
Article 3 : Mise en place du Comité Social et Économique 3
Article 4 – Composition du CSE 4
Article 4.1 - Liberté de circulation 4
Article 4.2 - Présidence du CSE 4
Article 5 - Moyens des membres du CSE 5
Article 5.2 - Heures de délégation 5
5.2.1 : Crédit d'heures de délégation 5
5.2.2 : Annualisation des heures de délégation 5
5.2.3 : Mutualisation des heures de délégation 5
Article 5.3 - Réunions du CSE 6
5.3.1 : Périodicité des réunions 6
5.3.2 : Remplacement d'un membre titulaire par un membre 7
5.3.3 - Utilisation du dispositif de visioconférence 7
Article 6 - Formation santé et sécurité des membres du CSE 8
Article 7 – Attributions du CSE 8
Article 8 – Engagement des parties 9
Article 9 – Dispositions finales 9
Article 9-2 – Révision et dénonciation de l’accord de l’accord 9
9.2.1 : Révision de l'accord 9
9.2.2 : Dénonciation de l'accord 9
Article 9-3 - Dépôt de l'accord 10
PRÉAMBULE
Suite à la réforme de la représentation élue du personnel, issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, pour la première fois le 10 octobre 2018, a été mis en place le Comité Social et Économique.
En vue du renouvellement des élections dont le premier tour est prévu en septembre 2022, la Direction et les membres du Comité Social et Économique au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités de renouvellement de l’instance.
Dans ce cadre, la Direction et les membres du Comité Social et Économique se sont rencontrés le 23 septembre 2022.
Après discussions et échanges entre la Direction et les membres du Comité Social et Économique, il a été constaté l’accord des parties sur les thématiques de la négociation.
IL EST ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir :
Le cadre du renouvellement du CSE
Les conditions de son fonctionnement.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à la Société AGROLOG.
Article 3 : Mise en place du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique est mis en place au niveau de la Société AGROLOG dont il représente l’ensemble des salariés.
Article 4 – Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE et leurs modalités de désignation sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.
Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :
l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister par accord d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de l'Entreprise ;
la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel est désigné parmi les membres du CSE.
Article 4.1 - Liberté de circulation
Les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés.
Préalablement à chaque déplacement sur site, les représentants du personnel devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Les parties conviennent cependant que pour préserver la confidentialité de certaines informations, notamment les méthodes de travail, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'Entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones hautement confidentielles, sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel.
Article 4.2 - Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.
Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.
Article 5 - Moyens des membres du CSE
Article 5.1 – Local
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Article 5.2 - Heures de délégation
5.2.1 : Crédit d'heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 10 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.
5.2.2 : Annualisation des heures de délégation
Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heures de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.
Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats, soit début octobre. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.
5.2.3 : Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
5.2.4 : Bons de délégation
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :
d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;
de faciliter le décompte des heures de délégation.
A l'exclusion des cas de force majeure, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation à l'employeur au plus tard le mercredi de la semaine précédant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler préalablement la bonne utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel.
Article 5.3 - Réunions du CSE
5.3.1 : Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins une fois tous les deux mois, hors période estivale (une seule réunion entre juillet et aout).
En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L’employeur répond par écrit aux demandes du CSE, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.
5.3.2 : Remplacement d'un membre titulaire par un membre
suppléant
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence de titulaire.
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.
Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :
le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
En l'absence de suppléant éligible, le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant du même collège électoral, avec priorité à celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections.
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.
5.3.3 - Utilisation du dispositif de visioconférence
Afin de tenir compte d’éventuelles contraintes, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir recourir à la visioconférence autant de fois que nécessaire.
L'employeur s'assurera que chaque participant puisse bénéficier d'un dispositif technique permettant de garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Article 6 - Formation santé et sécurité des membres du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membre de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel.
Cette formation est dispensée par des organismes de formation agréés et indépendants de l'Entreprise.
Elle a pour objet :
• de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
• d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’opérateur de compétences, à défaut par l’employeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et les frais de séjour, sur présence de justificatifs, conformément à la politique de remboursement des frais en vigueur dans l’Entreprise.
Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme
Article 7 – Attributions du CSE
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives sur :
les salaires
L’application du code du travail et des autres dispositions légales, notamment la protection sociale
Les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle dispose du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent.
Article 8 – Engagement des parties
Les parties conviennent qu’à l'issue des élections professionnelles soient déterminée les modalités de fonctionnement du CSE dans un accord de fonctionnement.
Dans l'attente, les parties conviennent d'appliquer les dispositions légales et règlementaires en vigueur s'agissant du fonctionnement du CSE.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9-1 – Entrée en vigueur de l’accord et durée d’application des dispositions du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.
Il est conclu à durée déterminée, pour la durée des mandats qui seront mis en place suite aux élections de 2022.
Article 9-2 – Révision et dénonciation de l’accord de l’accord
9.2.1 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et le CSE.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
9.2.2 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS Bretagne) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, le CSE.
Article 9-3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Vitré, le 23 septembre 2022
Pour le CSE Pour la société
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