Accord d'entreprise "ACCORD 2022 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESTECH et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009637
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ESTECH
Etablissement : 43837584200046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-12-14) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-02) ACCORD 2021 UES ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • L’UES ESTECH-INNOTECH, dont le siège social est situé à Buc, 256 rue Fourny 78530, représenté par Monsieur xxx en sa qualité de représentant de la société DRHM Investissement, Présidente des sociétés ESTECH et INNOTECH, dénommée « l’employeur »,

d'une part,

et

  • Le CSE de l’UES ESTECH-INNOTECH représenté par ses membres titulaires,

d'autre part,

En l’absence de représentant syndical dans l’entreprise, et en vertu de l’article L2232-25 du Code du travail.

Préambule

En application de l’article L3121-44 du Code du travail, il est prévu de définir par le présent accord les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période d’une année civile.

Plusieurs accords à durée déterminée relatif à l’aménagement du temps de travail ont été signés en ce sens par la Délégation Unique du Personnel pour les années 2018, 2019, 2020 et par le CSE en 2021. 

La Direction et le CSE se sont rencontrés le 30 novembre 2021 afin de renouveler cet accord, désormais pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2022.

Ce nouvel accord est d’application obligatoire pour tous les salariés concernés. Le non-respect des termes de l’accord sera sanctionné.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l’UES ESTECH-INNOTECH.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

L’article L3121-1 du Code du travail dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif. L’article L3121-33 du Code du travail impose un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures par jour. La direction accepte chez ESTECH et INNOTECH, que la majorité des salariés prenne ces 20 minutes en deux pauses de 10 minutes, une le matin, et une l’après-midi.

La pause déjeuner ne doit pas être confondue avec la pause de 20 minutes figurant dans les prescriptions légales. Cette pause n’est pas légalement réglementée. Il est d’usage chez ESTECH et INNOTECH qu’elle dure minimum 30 minutes.

Article 3 – L’annualisation du temps de travail, avec modulation

En tout état de cause, les principes suivants seront respectés :

  • Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 ; sachant que le travail du samedi ne sera pas la règle, mais pourra être utilisé.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximales : 10h

  • Amplitude maximale d’une journée de travail (présence dans l’entreprise) : 12h

  • Nombre d’heures minimales pour le repos hebdomadaire : 35 heures correspondant à 24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien.

PAR CET ACCORD, IL EST FAIT APPLICATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Il est établi que la durée annuelle de travail au sein de l’UES sera calculée tous les ans en nombre d’heures annuelles pour une période complète, ce seront des heures dites « heures théoriques à faire ». Le nombre annuel de ces heures sera présenté chaque année en réunion au CSE et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La méthode de calcul sera la suivante :

Nombre de jours ouvrés sur l’année – 25 jours de congés payés (CP) / an (5 jours travaillés semaine)

x 7,8 h = nombres d’heures théoriques à faire sur l’année

Le nombre annuel de jours ouvrés correspond au nombre de jours calendaires sur l’année, auquel on retire les samedi/dimanche et les jours fériés (sauf le lundi de Pentecôte).

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle doit être travaillée 7 heures ou à défaut, correspondre à un jour d’absence pour congé payé. Le travail accompli dans la limite de 7 heures n’est pas rémunéré. Au-delà, les heures effectuées sont rémunérées, le cas échéant en heures supplémentaires. Dans la limite de 7 heures, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner le dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail de 48 heures.

Article 4 – Contrats de travail à durée déterminée - contrats à temps partiel – contrats forfait jour

  • Contrat à durée déterminée :

Il y aura une proratisation de la durée annuelle à ce type de contrat.

La méthode de calcul utilisée sera de calculer le nombre de jours ouvrés sur la période, ainsi que le nombre de CP à acquérir sur cette même période et de déduire ce nombre de jours de CP. Ainsi, nous connaitrons le nombre d’heures à effectuer (sur une base de 39h par semaine).

  • Temps partiel :

Est salarié à temps partiel tout salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée de travail de référence de l’entreprise (39h par semaine).

Par ailleurs, les temps partiels qui viendraient à être signés sans raison médicale avérée (notamment en cas éventuel de mi-temps thérapeutique) seront concernés par l’accord. Le calcul se fera au prorata des heures à effectuer. La modulation se fera sur les jours travaillés définis par le contrat à temps partiel. Les jours non travaillés du temps partiel resteront non travaillés.

Exemple : Un temps partiel fixe le mercredi comme jour non travaillé. La modulation se fera sur 4 jours x 7,8h = 31,2h /semaine, et jamais sur le mercredi, sauf accord express des parties

  • Forfaits jours :

Ne sont pas concernés par la modulation les salariés au forfait jours.

Article 5 – Mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé la durée annuelle minimale, aucune contrepartie/compensation ne sera due par ce dernier à la société ESTECH ou INNOTECH, qui devra remettre les compteurs à zéro au 31 décembre de chaque année.

Article 6 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine, et 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Lorsque les salariés seront en semaine à 48 heures, la Direction accepte que les 20 minutes de pauses journalières, soit 1,66 heures/semaine, ne viennent pas en plus des 48 heures. Ces 1,66 heures devront par ailleurs être prises ultérieurement, dans l’année.

Une programmation indicative préalable est communiquée au comité social et économique en annexe. Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.

La programmation indicative préalable est communiquée mensuellement au salarié par voie d’affichage. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Sachant qu’en cas de nouveau projet, celui-ci n’aura pas pu être planifié par avance, et que lors du démarrage du projet (la première semaine), ce délai de 5 jours ouvrés n’a alors pas lieu de s’appliquer. En effet, la priorité étant de satisfaire la demande client, la flexibilité devra rester de mise.

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de baisse soudaine de charge, les salariés affectés sur ce projet pourront être mis en période basse, avec un délai de prévenance de 1 jour ouvré.

Le contrôle de la durée du travail s'effectuera selon un système auto-déclaratif (papiers pour les salariés en prestation, et Workplan pour les autres), le collaborateur s'engageant à fournir son relevé chaque fin de semaine, au plus tard le lundi matin de la semaine suivante.

Toutes les heures travaillées ou non (heures sur affaires, heures maladie, heures congés, etc…) doivent être renseignées, y compris celles correspondant aux heures dites « basses » : un pointage appelé « semaine basse » est prévu à cet effet.

Une annexe au présent accord précise les différents pointages existants et la manière de les appliquer.

Il est expressément rappelé que le collaborateur ne pourra effectuer des heures supplémentaires sans accord exprès de son responsable.

Article 7 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail :

  • Les heures supplémentaires mensuelles seront payées chaque mois sur la base forfaitaire de 39 heures par semaine (entre 35h et 39h).

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute (48h sur la semaine) seront payées en fin de mois, ou mois suivant.

  • Les heures dépassant le nombre d’heures annuelles déterminé pour l’année et comptabilisées à la fin de la période, soit au 31 décembre, seront payées en heures supplémentaires en janvier ou février de l’année suivante (avec déduction des heures déjà payées en cours d’année).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les cadres et les non-cadres est fixé à 220 heures.

Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 181 premières heures supplémentaires, puis 50 % au-delà.

Un tableau de suivi de leurs heures sera communiqué tous les trois mois aux salariés concernés par la modulation, sur demande.

Article 8 - Rémunération

Dans le cadre de la modulation, la rémunération des personnels concernés sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 169h mensuel (39 heures par semaine).

Les tickets restaurants seront distribués même en semaine basse comportant des jours non travaillés : si une semaine est prévue à 7,8h, 5 tickets restaurants seront quand même attribués.

Article 9 - Absences

Les absences suivantes seront déduites de la durée annuelle « heures théoriques à faire » :

Les autres absences, autres que celles listées ci-dessus, ne donneront pas lieu à une diminution des « heures théoriques à faire ».

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours d’année, il est procédé à une régularisation.

Les heures effectuées en excédent donnent lieu à un paiement pour les salariés entrés en cours de période et pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. En effet, l'horaire moyen retenu pour le calcul de la rémunération lissée s'entend pour une période de référence complètement travaillée. A défaut, une régularisation s'impose. Au cours du préavis réalisé par le salarié, si la planification sur le projet auquel il est affecté ne le permet pas, le complément sera récupéré au moment du solde de tout compte.

Article 11 – Mise en place du travail en « équipe postée » de façon ponctuelle

Le principe de la recherche d’un temps de fonctionnement optimum des équipements et des équipes associées, ainsi que la surcharge exceptionnelle non absorbable par la modulation avec semaines hautes à 48h, peut conduire à organiser le travail en 2 équipes travaillant en horaires décalés, sur 5 jours du lundi au vendredi. Une équipe le matin et une le soir.

Plage horaire équipe du matin : 6h – 14h (pause de 30 minutes comprise*)

Plage horaire équipe du soir : 14h – 22h (pause de 30 minutes comprise*)

*Pour rappel, la Loi impose un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures par jour. ESTECH et INNOTECH allongent exceptionnellement ce temps de pause de 10 minutes en cas de mise en place d’équipe postée, pour plus de confort.

La constitution des équipes sera établie par le responsable de service, en fonction du/des projets.

Le responsable de service doit fournir au salarié son planning prévisionnel d’intervention présentant : les horaires travaillés ainsi que le présent accord. Le délai de prévenance est de 5 jours ouvrés. Cette situation de travail en «équipe postée » n’étant que très ponctuelle, il n’est pas instaurée de durée maximale de mise en place de ce dispositif.

Les salariés concernés auront une compensation sous forme de baisse de leur temps de travail : ils seront soumis à un horaire de travail effectif de 37h30 au lieu de 39h, mais conserveront leur salaire équivalent à 39h.La journée réalisée en travail posté comptera pour 1 jour de 7,8h.

Article 12 – Gestion des semaines basses et prestataires

Il est convenu que si une baisse d’activité venait à imposer la mise en place prolongée de semaines basses pour les salariés d’ESTECH et INNOTECH, les contrats des prestataires seront prioritairement stoppés.

La priorité sera toujours donnée à l’activité de nos salariés.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 14 – Suivi de l’accord

L’employeur remettra au CSE, avant chaque début d’année, l’annexe précisant le nombre annuel d’heures théoriques à faire.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 16 – Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature, et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Article 17 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

  • 1 (un) exemplaire à la DREETS ou son unité territoriale, déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de la DREETS,

  • 1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes,

  • 1 (un) exemplaire pour la Direction,

  • 1 (un) exemplaire pour le CSE.

Fait à Buc, le 30/11/2021

Pour l’UES ESTECH-INNOTECH

Monsieur xxx

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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