Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Aménagement du temps de travail" chez GRUPO ANTOLIN CAMBRAI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN CAMBRAI et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T59V19000134
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN
Etablissement : 43871230900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-31

AVENANT N°1 DU 31/01/2019

RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Objet de l’Avenant  du l’accord du temps de travail :

Lors des Négociation Annuelles Obligatoires 2019, les parties ont décidé conjointement de revoir les modalités d’alimentation du Compteur Temps Collectif.

Ceci exposé, les parties sont convenues ce qui suit :

Article 1 : Révision du mode d’approvisionnement du compteur CTC 

COMPTEUR : CTC (Compteur Temps Collectif)

37 H + 1 journée de solidarité

Mode d’approvisionnement :

Alimentation du compteur par le biais de la totalité des Heures supplémentaires (Heure + majoration) en temps et le temps d’habillage.

Les autres conditions du CTC restent inchangées :

Condition de déblocage des compteurs CTC :

Consultation CSE 1ere quinzaine de novembre :

  • Maintien des compteurs ( 37 h ) en CTC si baisse volumes client annoncés.

Article 2 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord dans les formes prescrites par la loi et le règlement. Dans tous les cas, le temps de travail sera abordé annuellement lors des réunions NAO.

Article 3 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L. 2232‐12 du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par la direction à toutes les organisations syndicales représentatives.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à partir de la notification prévue ci‐dessus, auprès d’une part de la DIRECCTE dont relève le siège social en deux exemplaires, dont un exemplaire sera transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le second par voie électronique, et d’autre part du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Raillencourt Sainte Olle, en 7 exemplaires le 31/01/2019

Les délégués syndicaux :

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFE/CGC

L’organisation syndicale CGT

POUR LA SOCIETE GRUPO ANTOLIN CAMBRAI SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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