Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez DEGREANE HORIZON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEGREANE HORIZON et le syndicat CGT le 2019-11-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08319001618
Date de signature : 2019-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : DEGREANE HORIZON
Etablissement : 43873431100030 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Droit à la déconnexion (2021-10-25)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION DE LA SOCIETE DEGREANE HORIZON

ARTICLE 1 – PARTIES AU CONTRAT

Entre :

La société DEGREANE HORIZON, SAS au capital de 340 000 euros – siège social 730 rue de l’initiative – Quartier Saint Lazare – 83390 CUERS – immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 438 734 311, représentée par XXXX XXXX, Chef d’Entreprise, d'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par XXXX XXXX et XXXX XXXX XXXX et XXXX

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.

Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du VAR et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon, en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours suivant la signature de l'accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACORD ET CHAMPS D’APPLICATION

La loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 dite « loi travail » a introduit le « droit à la déconnexion » applicable dans toutes les sociétés de droit français.

Ce droit s’inscrit dans le dispositif prévu par l’ANI du 19 juin 2013, destiné à améliorer la qualité de vie au travail.

Cet accord vient compléter la charte du bon usage des ressources informatiques qui a été modifiée et qui comprend désormais un article 4.6 sur le droit à la déconnexion.

Par cet accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communications professionnelles et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de DEGREANE HORIZON, ainsi qu’aux prestataires mis à dispositions dans l’entreprise par des sociétés externes, aux travailleurs temporaires mis à dispositions par des agences d’intérims et aux stagiaires.

ARTICLE 3 – DECONNEXION – DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour les salariés de ne pas être solliciter par e-mails, messages, appels téléphoniques en dehors des heures de travail ; de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 4 – SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT A LA DECONNEXION

Pour encourager un usage responsable des outils numériques, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer ses managers et ses salariés sur les risques et les enjeux des outils numériques.

  • Sensibiliser ses managers et ses salariés à l’utilisation raisonnable et équilibrée des outils numériques.

  • Accompagner ses managers et ses salariés dans la mise en application des bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 5 – LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 6 –REGULATION SUR L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin de réguler l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Aucun membre de l’entreprise ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels à caractères professionnel en dehors de ses heures de travail habituelles à moins qu’une urgence particulière ne le justifie.

Aucun membre de l’entreprise ne pourra être sanctionné s’il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 8 - BILAN SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à intégrer des questions relatives à l’usage des outils numériques professionnels dans les questionnaires d’évaluation des risques psycho-sociaux envoyés au personnel. Ces questionnaires personnels et anonymes seront adressés à chaque salarié. Les réponses seront analysées par les membres du CSE, le responsable SI et le chef d’entreprise. Un bilan sera formalisé et communiqué auprès du personnel.

Dans le cas où le bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives et toutes les mesures pour mettre fin au risque.

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

Il prendra effet au 01/11/2019.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit deux ans après sa date d’application soit au 14/10/2021.

ARTICLE 10 – REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

ARTICLE 12 - PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de dont relève le siège social de la société DEGREANE HORIZON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Cuers, le 1er novembre 2019

Pour la société DEGREANE HORIZON

XXXX

Pour le CSE Pour le CSE

XXXX XXXX

Pour le CSE

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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