Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise BCMF relatif à l'adaptation du temps de travail à la charge commerciale du 17 décembre 1986" chez BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et le syndicat Autre le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07819003609
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 43877352500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE BCMF RELATIF A L’ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CHARGE COMMERCIALE DU 17 DECEMBRE 1986

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), immatriculée au Registre du commerce et des industries de Versailles sous le numéro 352 714 745, dont le siège social est sis au 5, Boulevard Michet HARDRICOURT – 78 250 MEULAN, représentée par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, et , en sa qualité de Directeur de l’Usine de Meulan,

Ci-après désignée « la Société »,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

- Le syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical Etablissement,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont constaté que la capacité de l’usine à pouvoir répondre aux demandes de ses clients est un facteur-clef de sa compétitivité, dans un marché global exigeant toujours plus de flexibilité. La mise en place d’une équipe de suppléance qui travaille en 2*12 h le week-end, suite à l’accord du 17 décembre 1986, a permis de répondre à une demande toujours croissante, et de favoriser l’emploi. Cette équipe de suppléance qui travaille en organisation de travail 2 * 12 heures les samedis et les dimanches peut être amenée à effectuer des remplacements de salariés des équipes de semaine absents fonctionnant en organisation de travail 3 * 8 heures du lundi au vendredi, lors de congés payés ou de jours fériés travaillés.

A cet égard, les parties ont constaté l’intérêt des salariés des équipes de suppléance pour conserver en semaine leur rythme habituel de rotations de 12h, afin de préserver les rythmes biologiques, les pratiques de travail, et l’intérêt salarial des salariés concernés.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique aux salariés des équipes de production, de maintenance et de logistique de BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France.

Article 2 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DANS LES CAS DE REMPLACEMENT DE SALARIES D’EQUIPES DE SEMAINE LORS DE JOURS FERIES NON CHOMES.

Les salariés des équipes de semaine absents lors de jours fériés travaillés tombant un lundi ou un vendredi seront prioritairement remplacés par des salariés volontaires des équipes de suppléance de week-end. Si tous les absents n’ont pu être ainsi remplacés, il sera alors fait appel à des salariés volontaires des équipes de semaine.

Inversement, pour les jours fériés travaillés tombant un mardi, un mercredi ou un jeudi, il ne sera fait appel au volontariat des salariés des équipes de suppléance de week-end, que si tous les absents n’ont pu être d’abord remplacés par des salariés volontaires des équipes de semaine.

Lorsque les salariés des équipes de suppléance effectuent un remplacement en semaine (lundi au vendredi), les parties conviennent, en application des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures, dans le respect des durées maximales hebdomadaires (48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) et des durées de repos quotidien et hebdomadaire, compte tenu de l'organisation de l'entreprise

En effet, les salariés des équipes de suppléance pratiquant le week-end un horaire en 2 * 12, il est apparu préférable, sauf exception, de leur maintenir cette organisation lorsqu’ils acceptent d’effectuer un remplacement en semaine afin de ne pas perturber leur rythme habituel de travail et de préserver les rythmes biologiques, les pratiques de travail, et l’intérêt salarial des salariés concernés.

De la même manière, les salariés des équipes de semaine amenés à remplacer d’autres salariés de semaine conserveront leur horaire de travail habituel en 3 * 8h.

ARTICLE 3 – DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur visée à l’article 9 jusqu’au 31 Juillet 2020 inclus.

Il cessera de plein droit à son l’échéance de son terme.

ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 5— ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre remise en main propre, aux parties signataires.

ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 — REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 8— CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord, portant sur la durée du travail, n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 1er février 2018.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 9 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de son dépôt auprès des instances citées à l’article 10.

ARTICLE 10 – DEPOT, PUBLICITE.

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), dont une version sur support papier signée et scannée et une version sur support électronique.

Le présent accord, établi en 6 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité, qui seront déposés par la Direction:

- 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de Mantes-La-Jolie, avec le dispositif dématérialisé https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

- 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy,

Un exemplaire signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis à chacun des représentants du personnel et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meulan le 12 juillet 2019

Pour la Société Pour le syndicat FO
Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical Etablissement
Signature : Signature :
Directeur d’Usine
Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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