Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'établissement Site Meulan pour la société BCMF sur l'harmonisation des dispositifs d'astreintes du site de Meulan" chez BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07821008795
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 43877352500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-30

Avenant n°1 à l’Accord d’Etablissement Site Meulan conclu dans le prolongement de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2016/2017

pour la SOCIETE BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)

sur l’harmonisation des dispositifs d’astreintes du site de Meulan

Entre les soussignés

La Société BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), représentée par Monsieur, Directeur de l’Usine de Meulan, Madame en sa qualité de Directeur Ressources Humaines France, et Monsieur en sa qualité de Représentant légal de Barry Callebaut France,

D'une part,

Et, l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat FO, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de dialoguer sur les modalités d’astreinte jusqu’alors prévues par l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des dispositifs d’astreintes du site de Meulan, signé le 30 juin 2017.

Le présent avenant traduit en effet la volonté des parties d’actualiser l’organisation des astreintes en conciliant les besoins du site de Meulan, exposé à des activités à « feu continu », et les impacts éventuels de ce dispositif sur la qualité de vie au travail des salariés concernés.

Dans ce cadre, les parties ont notamment souhaité préciser les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à l’astreinte, tout en mettant en place un dispositif d’accompagnement et de formation afin de réduire les situations de recours à l’astreinte.

Le présent avenant vient ainsi modifier l’accord d’établissement du 30 juin 2017. Les parties précisent que les articles de l’accord d’établissement du 30 juin 2017 non visés par le présent avenant demeurent inchangés et pleinement applicable dans leur rédaction initiale.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

Article 1 :

  • Le cinquième paragraphe du Préambule de l’accord est supprimé.

  • Les dispositions de l’article 1 «  Champ d’application » sont modifiées comme suit :

« Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les collaborateurs Cadres et Non cadres relevant des activités de Production, Maintenance, Amélioration et projets techniques ou Logistique (affectés en semaine (3X8) ou en Week-end (2X12) ou à la journée) pour l’ Etablissement de Meulan (BCMF) au sein de la Société Barry Callebaut Manufacturing France, ayant plus de 6 mois (>/=) d’ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) au 1er janvier 2021.

Le principe d’une ancienneté > à 6 mois étant justifié par le fait qu’une astreinte ne peut être confiée qu’à des personnels disposant déjà d’une expérience et d’une maîtrise validée de ses compétences. »

  • L’article 2 « Mesures spécifiques sur les astreintes éventuellement applicables en Production et/ou Maintenance pour l’Usine de Meulan » est supprimé et remplacé par :

« Article 2 – Mise en œuvre échelonnée de l’astreinte

Afin de tenir notamment compte des contraintes organisationnelles éventuelles que le dispositif d’astreinte peut générer pour les salariés, les parties conviennent de la mise en œuvre échelonnée de ce dispositif, selon les conditions suivantes :

Première phase de mise en œuvre de l’astreinte :

Durant la période comprise entre le 5 juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les plages d’astreintes sont celles prévues à l’article 4.3 du présent accord.

Deuxième phase de mise en œuvre de l’astreinte :

A compter du 1er janvier 2022, les plages d’astreintes sont celles prévues à l’article 4.2 du présent accord. »

Article 2 :

Au sein du troisième paragraphe de l’article 3 « Définition de l’astreinte », les termes « et donc d’être localisé idéalement dans un rayon maximum de 40 Km » sont supprimés.

Article 3

L’article 4 « Recours à l’astreinte » est supprimé et remplacé par :

« Article 4-1 Recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte est établi idéalement :

  • sur la base du volontariat ou sur la base du consentement éclairé de chaque salarié ;

  • ou à défaut, par désignation par le Management  en prenant en compte les compétences, les habilitations techniques et l’expertise, la situation personnelle et familiale des salariés et les plafonds cibles fixés à l’article 4-2 du présent accord.

Compte tenu des compétences ou habilitations spécifiques du salarié et des exigences de continuité de fonctionnement des équipements industriels ou des outils dont le fonctionnement est nécessaire à la bonne continuité des travaux et des productions réalisées dans chaque site.

Chaque salarié, dans le cadre d’un planning d’astreinte communiqué préalablement plusieurs semaines à l’avance, dispose d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf situation d’urgence ou force majeure : dans ces situations, ce délai peut alors être ramené à un délai qui ne peut être inférieur à un jour franc, voire en cas d’urgence, inférieur à une journée, sous réserve cependant du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaire entre 2 phases de travail.

En parallèle, les salariés ont également la possibilité d’intervertir leurs semaines d’astreinte sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires et que l’interversion n’ait pas pour effet de porter la durée maximale d’astreinte d’un salarié au-delà des plafonds définis aux articles 3 (14 jours consécutifs maximum) et 4-2 de l’accord (nombre annuel maximum de semaines d’astreintes).

Conformément aux dispositions légales, la Société établira régulièrement pour les salariés concernés par l’astreinte, une information récapitulant sur le bulletin de paye à chaque fin de mois (et au plus tard à M+1), le nombre d’heures d’astreintes et d’interventions sur site effectuées par le salarié et la compensation financière correspondante.

Article 4-2 – Plages d’astreintes et plafonds :

La plage d’astreinte est fixée à une semaine (soit 7 jours consécutifs).

Afin de limiter les impacts éventuels sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) et veiller à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de chaque salarié en astreinte, les parties s’accordent pour définir les plafonds cibles suivants :

  • un nombre maximum de semaines d’astreinte (7 jours consécutifs) fixé à 15 par an (année civile) ;

  • un nombre minimum de semaines d’astreinte (7 jours consécutifs) fixé à 4 par an (année civile).

L’employeur s’engage à veiller au respect de ces plafonds, qui ne pourraient être remis en cause qu’en cas de situation d’urgence exceptionnelle ou de force majeure.

Par ailleurs, afin de réduire les situations de recours à l’astreinte et ainsi l’impact de ce dispositif sur la QVT et la vie personnelle des salariés, les parties ont convenu de la mise en place, au plus tard d’ici au 1er janvier 2022, de dispositif d’accompagnement et de formations des techniciens de maintenance postés (salariés en 2x12 dans un premier temps, puis salariés en 3x8).

Article 4-3 – Plages d’astreintes applicables entre le 5 juillet 2021 et le 31 décembre 2021 :

Conformément à l’article 2 du présent accord, les parties conviennent qu’entre le 5 juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les plages d’astreinte applicables sont les suivantes :

La référence reste une astreinte par période d’une semaine, soit 7 jours consécutifs.

Afin d’accompagner la mise en œuvre progressive de l’astreinte, il pourra être accepté qu’à la demande du salarié, l’astreinte soit réalisée durant cette période allant du 5 juillet 2021 au 31 Décembre 2021 sur des périodes de 5 jours consécutifs, du Lundi au Vendredi, au lieu de 7 jours consécutifs.

Par ailleurs, durant cette période et lorsque le salarié se porte volontaire, l’astreinte pourra être réalisée sur un week-end : cette astreinte est alors assurée en supplément des astreintes réalisées par le salarié du Lundi au Vendredi.

L’ensemble des dispositions du présent accord, à l’exception de l’article 4-2, a vocation à s’appliquer durant cette période allant du 5 juillet 2021 au 31 Décembre 2021. »

Article 4 :

Les dispositions de l’article 5 « Intervention pendant l’astreinte » sont supprimées et remplacées par :

« Article 5 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention se réalise, par principe, sur le lieu de travail.

La nécessité d’une intervention sur le lieu de travail est appréciée en concertation entre le technicien de maintenance et le management opérationnel présents sur le lieu de travail et le collaborateur réalisant l’astreinte.

A titre exceptionnel, il est admis une tolérance pour que l’intervention en cours d’astreinte puisse se matérialiser aussi, pour limiter notamment les nécessités d’une intervention physique sur site, avec déplacements :

  • Soit par intervention par téléphone (appel téléphonique à l’initiative du Management présent sur le site), avec une durée maximale d’appel au téléphone limitée, à titre indicatif à 1h00 maximum ;

  • soit au-delà d’1h00, il conviendra alors de privilégier une intervention sur site.  En tout état de cause, les parties conviennent que lorsqu’une ligne est à l’arrêt depuis au moins 1h00, le management opérationnel peut décider de solliciter une intervention sur site par le salarié d’astreinte.

La période d’intervention sur site sur le lieu de travail, y compris les temps de déplacements accomplis effectivement, est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme telle.

Les temps d’intervention en astreinte sur site, sur le lieu de travail font l’objet d’un badgeage en entrée et en sortie pour une bonne comptabilisation des temps effectifs d’intervention.

En revanche, le temps d’astreinte (donc hors le temps d’intervention) en tant que telle, ne fait pas partie du temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie définie à l’article 6. »

Article 5 :

L’article 6 « Indemnisation de la période d’intervention sur site en astreinte » est supprimé et remplacé comme suit :

« Article 6 – Prime d’astreinte :

Le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière d’un montant équivalent à :

  • Prime d’astreinte égale à 40 € bruts par jour d’astreinte effectué en semaine

  • Prime d’astreinte égale à 75 € bruts par jour d’astreinte effectué en week-end

Ainsi, la prime d’astreinte pour un salarié est égale à 350€ bruts maximum par semaine d’astreinte (correspondant à 7 jours consécutifs du Lundi au Dimanche inclus). »

Article 6 :

Au sein des articles 8 à 10 de l’accord, les références au « CHSCT » et au « CE » sont supprimées compte tenu des évolutions légales apportées aux Instances Représentatives du Personnel et remplacées par le terme « CSE (Comité Social et Economique) ».

Article 7 :

Les dispositions de l’article 11 « Application de l’accord d’Astreintes » sont supprimées et remplacées par :

« Article 11 - Application de l’accord Astreintes

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un suivi de l’application du présent accord qui prendra la forme d’un bilan présenté par la Direction aux organisations syndicales tous les 18 mois.

Dans l’hypothèse où un accord de Branche viendrait à prévoir, un autre dispositif que celui retenu par le présent accord, il est convenu que le présent accord sera prioritairement privilégié, dans la mesure où il constitue un dispositif plus favorable aux intérêts de l’entreprise et des salariés.

Par voie de conséquence, dans une telle hypothèse, le dispositif issu de la Branche ne pourra pas se cumuler avec les dispositions du présent avenant qui restera d’application prioritaire. »

Article 8

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.

Article 9

Le présent avenant, établi en 5 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction auprès de la DREETS, sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDES, affiché sur les panneaux prévus à cet effet et sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent avenant dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Fait à Meulan, le 30 juin 2021

Pour la Société

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Monsieur Pour le Syndicat FO

Directeur Site & Usine de MEULAN

Barry Callebaut Manufacturing France Monsieur

Délégué Syndical FO Meulan

Madame

DRH Barry Callebaut France

DRH Barry Callebaut Manufacturing France

Monsieur

Représentant Légal Barry Callebaut France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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