Accord d'entreprise "Accord CET" chez CROSSJECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROSSJECT et le syndicat CFDT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02121003421
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : CROSSJECT
Etablissement : 43882221500077 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société CROSSJECT S.A, société anonyme au capital de 2 388 088,40 € immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 438 822 215 RCS dont le siège social de la Société est situé Parc Mazen Sully 06 Rue Pauline Kergomard 21 000 DIJON, représentée par , Président du Directoire, d'une part,

Et

, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT, d'autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les objectifs stratégiques ambitieux, la forte croissance des effectifs, l’évolution de la législation, les aspirations des salariés ainsi que la modernisation des modes d’organisation du travail dans les entreprises, ont conduit la direction de CROSSJECT ainsi que les organisations syndicales représentatives à s’accorder sur la mise en place d’un Accord Temps de Travail prenant effet le 1er Juin 2021

Dans le cadre de la négociation relative à l’aménagement du temps de travail, il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un Compte Epargne Temps (CET).

Le CET a pour objectif d’harmoniser les dispositions prévues par l’Accord sur le Temps de Travail toutes Catégories Sociaux-Professionnelles (CSP) confondues et d’offrir aux salariés une souplesse dans la gestion de leur temps du fait de l’augmentation du temps de travail demandées par la Direction et négociées par les parties signataires du présent accord.

Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.

  1. OBJET

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un CET dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord vise les salariés de la Société Crossject S.A. basé en France en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

Sont exclus de cet accord les stagiaires et les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage. Sera également exclus le mandataire social.

  1. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite.

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE ET PERIODES DE REFERENCE

    1. ALIMENTATION VOLONTAIRE PAR LE SALARIE

Le CET est alimenté exclusivement à l’initiative des salariés dans la limite de 12 jours par an, à partir de :

  • Congés payés légaux, au-delà de la 4ème semaine et les congés supplémentaires : sur la période de référence en vigueur

  • Jours de Repos (JR), de Repos Compensateur (RC) ou de Contrepartie Obligatoire en Repos : sur la période de référence en vigueur

  • Les jours pour congés de fractionnement.

    1. MODALITÉS D’ALIMENTATION

A chaque fin de période, il sera rappelé aux salariés la possibilité d’alimenter leur CET. Néanmoins l’alimentation peut se faire tous les mois avant le 20 afin de figurer sur la fiche de salaire du mois.

Le CET pourra être alimentés par les congés payés acquis et non pris avant la fin de la période de référence en vigueur excédant la 4ème semaine, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés imposés.

Le CET pourra être alimenté par les Jours de Repos, de Repos Compensateur, jours pour congés de fractionnement : ces jours non pris avant le 31 décembre de l’année en cours sont automatiquement affectés au CET. Il est rappelé que le transfert automatique des jours non pris tel que mentionné ci-dessus est conditionné à l’ouverture préalable d’un Compte Epargne Temps.

  1. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les jours affectés au CET sont exprimés en jours ou en demi-journée. L’utilisation des jours CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable.

Il sera distingué trois types d’utilisation des jours mis sur le CET :

  1. POUR UNE PRISE DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR CONVENANCE PERSONNELLE

Cette possibilité sera offerte à partir de l’obtention de la 1er AMM.

Le salarié aura la possibilité d’utiliser ses jours mis sur CET afin d’avoir une période d’absence supplémentaire.

Les jours CET peuvent être accolés à des Congés Payés ou des Jours de Repos ou de Repos Compensateurs, dans la limite de 3 jours par période de congés, pas plus de 2 fois par an, soit 6 jours de CET pris maximum par an.

Par exception, certains projets pourront faire l’objet d’une demande de dérogation à la limite précisée au paragraphe précédent. Cette demande devra être adressée au service des Ressources Humaines type : projet de transition professionnelle….

L’utilisation des jours CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique selon les dispositions de la Convention Collective (Chapitre V- Article 13-4)

  1. POUR AMENAGEMENT DE TOUT OU UNE PARTIE D’UN CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ

Les droits épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé. La demande et l’acceptation du congé se feront sur les mêmes modalités que pour tout autre congé.

Le CET peut être utilisé pour financer les congés suivants :

  1. Congés de longue durée – Congés légaux non rémunérés

  • Congé pour création d’entreprise 

  • Congé de solidarité internationale 

  • Congé sabbatique

  • Congés de fin de carrière

    1. Congés de plus courte durée – Congés légaux non rémunérés

  • Un congé parental d’éducation 

  • Un congé de proche aidant 

  • Un congé de solidarité familiale 

  • Un congé de présence parentale

  1. Utilisation du CET pour le don de congés à un collègue parent d'enfant gravement malade ou proche aidant

Conformément aux dispositions légales en vigueur (Code du travail : articles L1225-61 à L1225-65-2  et L3142-16 à L3142-25-1), il sera possible d’offrir des jours mis sur CET à un collègue. La demande devra être adressée au service Ressources Humaines.

  1. Départ en retraite 

Il sera permis aux salariés concernés par un départ à la retraite d’aménager ou de cesser, de manière cadencée, son activité. Ce dispositif pourra être utiliser dans un cas d’une retraite progressive.

  1. POUR MONETISATION

Le salarié aura la possibilité de faire monétiser en tout ou partie les jours mis sur son CET. A hauteur de 5 jours maximum par an.

Après obtention de la première AMM, il n’y aura pas de limite dans la monétisation par an.

En application toutefois de l’article L3153-2 du Code du Travail, il n'est pas possible de monétiser les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et de liquidation correspondante du CET. Les jours de congés annuels accordés au-delà des 5 semaines obligatoires et figurant sur le CET peuvent en revanche être monétisés.

Le montant de la monétisation immédiate est assimilé légalement à du salaire et donc soumis à charges sociales. Il figure sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique permettant d’identifier le montant du rachat.

La demande de monétisation par le collaborateur peut intervenir deux fois par an (paiement en juin et en décembre) selon le mode opératoire communiqué par l’employeur et avant le 20 du mois de juin et du mois de décembre afin de figurer sur la fiche de salaire du dit mois.

Il est admis un cas dérogatoire à la règle décrite ci-dessus pour les salariés demandant un passage à temps partiel (pour convenance personnelle, à savoir non prise en charge de l’absence par un organisme) afin d’avoir la possibilité de monétiser leurs jours mis sur CET afin de maintenir un salaire à temps plein jusqu’à épuisement des droits.

En cas de monétisation des jours CET, il sera appliqué la règle de calcul décrite à l’article « Régime fiscal des sommes issues du CET ».

Une comparaison sera faite entre le salaire au moment de la pose des jours dans le CET et le salaire au moment de la monétisation, si aucune augmentation de salaire a été acté entre les deux dates. Il sera appliqué une valorisation du salaire pris en considération de 0.75%.

Cette majoration ne sera pas possible en cas de départ du salarié (sauf cas de départ à la retraite)

  1. Régime social des sommes issues du CET 

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.

  1. Régime fiscal des sommes issues du CET

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière fiscale, les indemnités versées au salarié lors de la prise du congé sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont versées.

La règle de calcul applicable pour la valorisation des jours mis sur le CET est celle du maintien de salaire, sur la base de l’appointement réel le mois de la monétisation ou de la prise de congé (l’appointement désigne le salaire de base brute et de la prime d’ancienneté, sans prise en compte des éléments variables de rémunération).

  1. DUREE du CET

Conformément à la Convention Collective de la Chimie, les droits à congés capitalisé, tous les jours mis sur CET, dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 4 ans à compter de la 1ère alimentation de ce CET par le salarié. Toutefois il pourra être dérogé à cette disposition pour les personnels en fin de carrière afin qu’il puisse bénéficier d’une cessation anticipée d’activité.

  1. STATUT DU SALARIÉ ET CONGÉ ET REMUNERATION DU CONGÉS

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.

  1. CESSATION DU CET ET TRANSFERT DU COMPTE

    1. CESSATION DU CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du CET du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de CET, l’accord de CET de la Société continue de produire ses effets auprès des anciens salariés jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord CET qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salariés peuvent par ailleurs demander la cessation de leur CET avant la date de réalisation de l’opération.

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une société tierce du groupe auquel appartient la Société ne disposant pas de CET. Dans le cas d’un transfert individuel vers une société tierce n’appartenant pas au même groupe, le CET sera automatiquement clôturé. Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET calculée sur la base de son appointement réel au moment du départ du salarié et après déduction des charges sociales salariales qui sont acquittées par l’employeur. Elle figure sur sa dernière fiche de salaire et est reprise dans le solde de tout compte.

  1. TRANSFERT DU CET

En cas de mobilité du salarié, le CET sera transféré vers la Société d’accueil sous réserve que cette dernière dispose d’un CET permettant un tel transfert.

  1. GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Conformément à l’article L.3154-2 du Code du Travail, pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevés des plafonds de garantie de l’AGS, un système d’assurance est mis en place par l’entreprise : l’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l’AGS.

  1. SUIVI DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le CSE sera informé une fois par an du fonctionnement du CET. Pour ce faire, l’employeur remettra une note de synthèse issue de la commission de suivi du présent Accord comprenant notamment les indications suivantes :

  • Le nombre de salariés titulaires d’un CET ;

  • Le nombre de jours moyens épargnés dans le CET ainsi que le minima et maxima ;

  • L’utilisation des jours épargnés par les salariés.

  1. DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord, qui prend effet le 1er juin 2021, est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 1 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  1. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Juin 2021.

Fait à Dijon le en 6 exemplaires, le 29 Avril 2021

Pour la société, La déléguée syndicale – CFDT

Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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