Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LA SOCIÉTÉ VALEO EMBRAYAGES" chez VALEO EMBRAYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEO EMBRAYAGES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T08021002502
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO EMBRAYAGES
Etablissement : 43883418600027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la situation comparée femmes hommes Année 2019 (2019-02-27) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 2022 (2022-03-17) ACCORD DU 09 12 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITÉS

D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

POUR LA SOCIÉTÉ VALEO EMBRAYAGES

Le présent accord est conclu à la suite d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 16 avril 2021, au sein de l'établissement VALEO Embrayages S.A.S. d’Amiens.

Entre :

La Société Valeo Embrayages SAS, dont le siège social est situé 81, rue Roger Dumoulin 80009 AMIENS CEDEX 1, représentée par Madame Pascale RICHY, Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

C.F.E. / C.G.C Représentée par Monsieur Jean-Michel KROMWEL

CFTC Représentée par Monsieur Benoît LOURDEL

CGT Représentée par Monsieur Thierry ETURE

FO Représentée par Monsieur Gino CROISY

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Après échanges de vues entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le personnel intérimaire est également concerné s’il est présent dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité pour l’année 2021 est fixée le lundi 1er novembre 2021 pour les différentes activités du site.

Pour les années suivantes, il est fait le choix de positionner la date de la journée de solidarité le 25 décembre. Dans le cas où le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, la date sera fixée, après information en CSE. En cas de désaccord entre le CSE et la Direction, la journée de solidarité sera fixée par la Direction.

Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire de :

  • 7 heures pour les salariés à temps plein 

  • Proratisation des 7 h pour les temps partiels (% du temps de travail effectué)

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité au titre de l’année en cours.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité.

Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 6 – Modalités d’application de la journée de solidarité

Fermeture des activités cette journée-là par le positionnement en collectif d’une journée non travaillée.

  1. Personnel en 1X8, 2X8, 3X8, Journée (35h ou 39h) et Forfaits jours :

Le personnel aura l’obligation de positionner un jour de son choix sur cette journée. Le personnel n’ayant pas accès au logiciel ZADIG, devra utiliser un bon de congé :  

  • Dans le cas du choix du compteur de récupération ou de Débit/Crédit, 7 heures seront décomptées ou la valeur au prorata du temps travaillé.

  • Dans le cas du choix d’un compteur géré en jour, une journée sera décomptée (RTT, CP ou CA).

  • A défaut de choix du salarié, une journée RTT sera décomptée.

  1. Personnel de SD :

Les salariés concernés devront poser 7 heures de Récupération ou Récupération nuit ou Débit/Crédit

Après information du CSE dans le respect des délais de prévenance, dérogation d’activité possible en cas d’accroissement important de la demande clients sur le mois de novembre 2021. Dans ce cas, il serait fait appel en priorité au volontariat sur la base de 7h de temps de travail.

Cette journée n’ouvre pas le droit à majoration pour travail un jour férié (Circ. DRT n°10 du 16 décembre 2004, paragraphe VI, 2.1.1, 2ème phrase). Néanmoins, les heures éventuellement effectuées en plus de la valeur horaire de la journée de solidarité (cf. article 3) seraient majorées à 125 %.

Article 7 – Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’une information à la réunion ordinaire de CSE suivant sa signature.

Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une fois par an lors d’une réunion du CSE un suivi sera effectué en l’application du présent avenant.

Par ailleurs, le bilan de l’application du présent accord sera présenté dans le cadre de la première réunion des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de la notification de la dénonciation.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’établissement d’Amiens.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :

- En version électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Amiens.

Fait à Amiens, le 5 mai 2021

CFE-CGC Jean-Michel KROMWEL

CFTC Benoit LOURDEL

CGT Thierry ETURE

FO Gino CROISY

Direction

Valeo Embrayages SAS Pascale RICHY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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