Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS POUR CADRES" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SAFRAN (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SAFRAN et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001502
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SAFRAN
Etablissement : 43891662900027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-12-21

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ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS POUR CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. G.E. SAFRAN, Association loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue Saint Denis 49700 DOUE-EN-ANJOU, Siret: 438 916 629 00027, Code APE 7830Z, représenté par son Président en exercice, XXXX

D’une part,

  1. Les salariés permanents du GE SAFRAN, à la date du 21/12/2018,

D’autre part,

Les salariés permanents du GE SAFRAN et la Direction se sont réunis pour mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins du GE.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • Dates d’effet – révision – dénonciation

  • Dépôt - publicité

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

  • Du Code du Travail : art. L.2221-2, L. 3111-1, L.3121-39 à L3121-48, L3121-53 à L.3121-55, L3121-58 à L.3121-66, L.212-15-3

  • La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1. Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés ».

Le poste suivant est concerné :

  • Direction : Coef 245

Fonction : pilote les services du GE SAFRAN sur le territoire du Maine-et-Loire et des départements limitrophes pour les besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi dans le cadre des instructions reçues du Bureau du GE SAFRAN.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la Convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du Président à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à une convention individuelle et écrite qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2. Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours ouvrés de congés annuels

  • 10 jours fériés

  • 8 jours minimum de réduction du temps de travail (varient en fonction des années)

Soit 218 jours de travail annuel.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex : congés d’ancienneté, mère de famille, congés maternité ou paternité,), les jours éventuels pour évènements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les besoins de l’entreprise ne justifiant pas le dépassement du forfait, aucun report ne sera possible ; les jours non pris seront donc perdus.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisées par mois civils (C. Trav. Art. L3121-64, I nouveau).

Article 3. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures. Le Président préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Toutefois, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8 h 00 et fermera à 19 h 00 maximum.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

Article 1. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 1er de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le responsable Service Paie à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la Direction à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cet état permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Article 2. Contrôle et application de la durée de travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre les salariés concernés et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté et débattu pour un changement d’organisation s’il apparaît des dysfonctionnements notoires et notamment le non-respect du droit à la déconnexion (7° de l’article L.2242-8 du code du travail).

Pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale, le Bureau du GE SAFRAN et la Direction s’engagent à :

  • Respecter l’équilibre « vie professionnelle – vie personnelle »

  • Préserver des horaires de travail raisonnables

  • Ne pas solliciter ses collaborateurs le week-end, le soir ou pendant les congés sauf à titre exceptionnel

  • Pratiquer un usage raisonnable des mails/SMS : limitation des mails hors des heures de bureau ou le week-end ; gestion des priorités ; plage de trêve sans mails/SMS durant les congés.

Article 3. Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Par ailleurs, si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours, il devrait être revu.

DATE D’EFFET – DENONCIATION - REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le comité de suivi, composé des parties signataires, se doit de proposer des avenants suite à l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord s’il est constaté des dérives.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Bureau du GE SAFRAN dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

DEPOT – PUBLICITE

En l’absence d’opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le dépôt de l’accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

  1. Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un avis de réception daté de notification du texte (elle sera disponible au bureau)

  2. Un bordereau de dépôt

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires dont l’original est disponible au siège du GE SAFRAN. Toute copie pourra être fournie sur demande.

Il sera également fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Doué en Anjou, le 21/12/2018.

Pour le Groupement d’Employeurs SAFRAN,

XXXX

Les salariés du GE SAFRAN,
Cet accord n’est valable qu’accompagné du compte-rendu de vote du 21/12/2018.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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