Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez GRAND HOTEL DE BORDEAUX SAS (INTERCONTINENTAL BORDEAUX-LE GRAND)

Cet accord signé entre la direction de GRAND HOTEL DE BORDEAUX SAS et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012783
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCONTINENTAL BORDEAUX-LE GRAND
Etablissement : 43896741600043 INTERCONTINENTAL BORDEAUX-LE GRAND

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

L’entreprise GRAND HOTEL DE BORDEAUX, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2 cours de l’intendance 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et

Le Comité Social Economique de la société GRAND HOTEL DE BORDEAUX

Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur,

d'autre part

Préambule

Il est rappelé que l’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son Responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Toutefois les parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail apparait inadaptée pour les salariés de la Société, et ce notamment pour les raisons suivantes :

  • La Société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associé à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ;

  • Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées au fil de l’année en fonction des besoins métier.

Ainsi, et afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu, dans le cadre du présent accord, de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L. 6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la Société peuvent connaître.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- initier une démarche de GPEC ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

Les parties conviennent de fixer deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans, soit, en principe et à titre indicatif, un entretien professionnel tous les 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat ne sont pas prises en compte, sauf dispositions légales ou conventionnelle les assimilant expressément à du temps de travail effectif.

2.3. Entretien professionnel de reprise

La périodicité convenue à l’article 2.2 ne fait pas obstacle à la tenue d’un entretien professionnel de reprise prévues en cas d'absence prolongée du salarié pour :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel :

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023.

  • Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants du CSE d’une part,

  • et un représentant de la direction d’autre part.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Bordeaux, le 13 février 2023.

Pour le CSE Pour l’entreprise

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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